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11/10/2011 | FRANCE | N°10-24692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2011, 10-24692


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 2010), que les époux X..., propriétaires d'un fonds borné au nord par un chemin de halage et à l'ouest par la propriété de Mme Y... et la ruelle n° 28 dénommée de l'Oseraie, ont assigné les époux Y... en reconnaissance de leur droit de propriété indivise sur cette ruelle ou ancien passage et rétablissement à son libre accès sur toute sa longueur ;
Attendu que, accueillir

la demande de rétablissement du libre accès au passage, l'arrêt relève que l'exa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 2010), que les époux X..., propriétaires d'un fonds borné au nord par un chemin de halage et à l'ouest par la propriété de Mme Y... et la ruelle n° 28 dénommée de l'Oseraie, ont assigné les époux Y... en reconnaissance de leur droit de propriété indivise sur cette ruelle ou ancien passage et rétablissement à son libre accès sur toute sa longueur ;
Attendu que, accueillir la demande de rétablissement du libre accès au passage, l'arrêt relève que l'examen des titres de propriété successifs des auteurs des époux X... et des époux Y... révèle que chacun d'eux a rappelé l'existence d'un passage commun ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros et rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les époux Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que les consorts X... étaient titulaires d'un droit de passage dans la ruelle n° 28, autrement dénommée ruelle de l'Oseraie, depuis la rue du Village, au sud, jusqu'au chemin de halage bordant l'Eure, au nord, d'avoir, en conséquence, condamné sous astreinte les époux Y... à rétablir le libre accès du passage, dans toute sa longueur et toute sa largeur, y compris le long de la partie ouest de leur propriété, et de les avoir condamnés, en cas de nouvelle entrave à la jouissance de ce passage, à payer aux consorts X... la somme de 500 € par infraction constatée ;
Aux motifs propres que « l'examen des titres de propriété successifs ayant seuls force probante, tant des auteurs des époux X... que des époux Y..., révèle que comme l'a exactement souligné le premier juge chacun d'eux a rappelé l'existence d'un passage commun ; qu'à cet égard l'acte de vente en date du 19/ 12/ 1958 entre les époux Z... et M. B... révèle un droit au passage commun se trouvant à l'ouest de ladite propriété (actuellement cadastrée A1110) ainsi qu'un droit au passage commun se trouvant devant ladite propriété c'est-à-dire au sud ; que l'acte de vente entre les époux Z... et M. C... (propriété aujourd'hui cadastrée A 1111) en date du 6/ 01/ 1959 consacre également un passage commun pour accéder à ladite partie de propriété à savoir la bande de terrain à l'arrière au nord qui longe le chemin de halage ; que l'acte de vente aux époux X... en date du 4/ 07/ 1962 mentionne l'existence d'un passage commun pour accéder à ladite propriété ; que le titre de propriété de M. Y... en date du 29/ 12/ 1962 fait état d'un passage commun à l'ouest et au sud ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les époux Y... ne pouvaient limiter le droit de passage des époux X... vers le seul accès sud menant à la rue du Village à l'exclusion de l'accès nord vers le chemin de halage ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'astreinte ne courra qu'à compter d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Lionel Y... ne rapporte pas la preuve que le passage situé à l'Ouest de sa parcelle portant le n° 1110 est sa propriété exclusive ; que son titre de propriété, établi par Maître D... le 29 décembre 1962, indique au contraire que ledit passage est commun ; que le caractère commun du passage se retrouve également dans le titre des époux X..., portant sur la parcelle n° 1111 et là encore rédigé par Maître D... le 4 juillet 1962 ; qu'il ressort en outre de l'expertise judiciaire confiée à Jacques E...à l'occasion d'un précédent litige devant le tribunal d'instance que ce passage, dénommé ruelle n° 28 ou ruelle de l'Oseraie, permet aux riverains de rejoindre l'axe principal du village et le chemin de halage situé au Nord des propriétés Y... et X..., en bordure de l'Eure ; que faute de précision en ce sens dans les titres de propriété litigieux, les époux Y... ne peuvent limiter le droit de passage des époux X... vers le seul accès Sud menant à la rue du village, à l'exclusion de l'accès Nord vers le chemin de halage ; que le tribunal entend par conséquent retenir que ce passage peut être emprunté par les époux X..., y compris dans la partie longeant la parcelle n° 1110 à l'Ouest, peu important que les époux X... puissent ou non accéder autrement à leur propriété dès lors que leur titre autorise un tel passage ; que conformément à l'article 544 du Code Civil, les époux X...sont ainsi fondés, si bon leur semble, à accéder à leur propriété non seulement en empruntant ce passage depuis la rue du village jusqu'à l'angle Sud-Ouest de la parcelle Y... puis en tournant vers l'Est mais aussi en continuant à cheminer vers le Nord pour rejoindre le chemin de halage à l'angle Nord-Ouest de la parcelle Y... puis en contournant cette parcelle en tournant vers l'Est le long de l'Eure ; que les époux Y..., ainsi que tous occupants ou visiteurs de leur chef, seront condamnés à rétablir le libre accès du passage commun, notamment en s'abstenant à l'avenir de stationner leurs véhicules en plein milieu dudit passage et en supprimant tous obstacles restreignant également le passage dans sa largeur ; que les époux X... devront en particulier pouvoir accéder jusqu'au chemin de halage avec un véhicule, comme l'autorise l'arrêté municipal du 2 août 1989 ; que compte tenu de l'ancienneté du litige, ayant déjà donné lieu à une première procédure, il convient de prendre les mesures appropriées pour assurer l'exécution du présent jugement dans les plus brefs délais ; qu'une astreinte sera donc prévue et toute nouvelle entrave donnera lieu à une sanction spécifique ; qu'il n'y a pas lieu de reconnaître aux parties un droit de propriété indivis sur ledit chemin dès lors que leurs titres de propriété ne font référence qu'à un simple droit de passage ; qu'il sera donc seulement rappelé que Lionel Y... et les époux X... sont titulaires d'un droit de passage » ;
Alors que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en disant les époux X... titulaires d'un droit de passage sur le sentier de l'Oseraie, depuis la rue du Village, au sud, jusqu'au chemin de halage en bordure de l'Eure, au nord, et en condamnant M. et Mme Y... à ne pas entraver l'exercice de ce droit de passage sur la portion de sentier située à l'ouest de leur parcelle, sans préciser si elle retenait ainsi l'existence d'une servitude ou celle d'un droit d'usage sur un sentier d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors subsidiairement qu'aux termes de l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que, dès lors, en supposant qu'elle se soit fondée sur la notion de servitude de passage pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui, s'étant seulement référée à un passage commun mentionné dans les titres de propriété respectifs des parties et de leurs auteurs, n'a pas caractérisé l'existence d'un fonds servant, ni celle d'un fonds dominant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 637 précité ;
Alors subsidiairement encore qu'il résulte de l'article L. 162-1 du code rural que les chemins et sentiers d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ; que si l'usage en est commun à tous les intéressés, c'est uniquement dans la mesure où il permet à chaque riverain d'accéder à sa propriété ; qu'en supposant qu'elle ait fondé sa décision sur la notion de droit d'usage d'un sentier d'exploitation, au sens de l'article L. 162-1 du code rural, la cour d'appel, qui a reconnu aux époux X... le droit d'user du sentier de l'Oseraie, non seulement pour accéder à leur propriété, mais aussi pour rejoindre le chemin de halage situé plus au nord, a violé le texte précité ;
Alors enfin que l'acte de vente de la parcelle actuellement cadastrée A 1111 passé le 6 janvier 1959 entre les époux Z... et M. C..., l'auteur de Mme veuve X... et d'André X..., fait mention d'un droit au passage commun pour accéder à « ladite partie de propriété » ; que cette dernière référence renvoie de manière claire et précise à l'objet de la vente du 6 janvier 1959, consistant, selon les énonciations de l'acte, en « une partie de propriété sise lieudit Criquebeuf, à laquelle on accède par un passage commun » ; qu'en retenant néanmoins qu'il s'agissait d'une référence faite à « la bande de terrain à l'arrière au nord qui longe le chemin de halage » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), la cour d'appel a dénaturé l'acte concerné, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24692
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2011, pourvoi n°10-24692


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24692
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