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11/10/2011 | FRANCE | N°10-21414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-21414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2010), que la société X... et fils (la société) a sollicité divers concours d'un pool bancaire dans lequel figurait la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (la caisse) ; que, dans ce cadre, cette dernière a consenti un prêt ainsi qu'une ouverture de crédit dont M. Claude X..., gérant, Mme Yvette X... et M. Sylvain X... (les consorts X...) se sont rendus cautions solidaires ; que, la société ayant été mi

se en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse, après avoir déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2010), que la société X... et fils (la société) a sollicité divers concours d'un pool bancaire dans lequel figurait la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (la caisse) ; que, dans ce cadre, cette dernière a consenti un prêt ainsi qu'une ouverture de crédit dont M. Claude X..., gérant, Mme Yvette X... et M. Sylvain X... (les consorts X...) se sont rendus cautions solidaires ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné les consorts X... en exécution de leurs engagements ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la caisse, au titre du prêt du 29 juin 2001, la somme de 20 815 euros augmentée des intérêts ainsi que celle de 1 000 euros à titre d'indemnité de recouvrement et celle de 53 442 euros au titre de l'ouverture en compte courant augmentée des intérêts, outre celle de 1 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement de crédit engage sa responsabilité dans le cas où il consent un crédit sans apprécier la totalité des financements consentis et leur coût et où il n'exécute pas, à l'égard de l'emprunteur, ses obligations de mise en garde et de conseil en ne l'alertant pas sur un crédit excessif par rapport à des capacités de remboursement et à leur caractère aléatoire ; que la cour d'appel, pour écarter toute responsabilité de la banque pour crédit excessif, a retenu les circonstances ayant entouré l'octroi du crédit, circonstances de nature à conférer à la banque des garanties, mais elle n'a pas recherché si la banque avait procédé à un examen personnel du montant total du crédit et de son coût par rapport aux capacités financières de remboursement, et avait exécuté les obligations de mise en garde et de conseil d'un professionnel du crédit dont elle n'était pas dispensée à l'égard d'un professionnel de la filière du bois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité l'établissement bancaire qui maintient ses concours financiers et aggrave ainsi la situation du débiteur, l'entraînant dans une détérioration irréversible de sa situation en augmentant encore ses frais financiers et le montant de ses dettes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait dénoncé ses concours par ouverture de crédit en compte courant par courrier du 22 mai 2003 mais qu'elle les avait rétablis après que les consorts X... eurent procédé à un apport personnel d'un montant de 176 000 euros en 2003 pour ne les rompre que le 8 septembre 2004, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 février 2004 ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque quant au maintien de concours à la date où la situation de la société était irrémédiablement compromise, ce que la banque savait ou aurait dût savoir, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les consorts X... ont soutenu devant les juges du fond que la caisse avait manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu d'autre part que, loin de se borner à relever que les dirigeants de la société avaient procédé à un important complément de financement par un apport personnel, l'arrêt retient que ces derniers faisaient état de perspectives datées et chiffrées d'amélioration de la situation ; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir que la caisse n'avait pas apporté un soutien artificiel à la société dont la situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Périgord la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... et Monsieur Sylvain X... à payer à la CRCAM Charente Périgord, au titre du prêt du 29 juin 2001, la somme de 20 815 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chacune des assignations en paiement, et avec intérêts au taux contractuel de 5, 95 % à compter du 29 janvier 2007, pour Monsieur Claude X..., Madame Yvette X... et Monsieur Sylvain X..., la somme de 1000 € à titre d'indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal, à compter des dates d'assignation et celle de 53 442 € au titre de l'ouverture en compte courant et de 1000 €, au titre de l'indemnité de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal, la totalité des intérêts étant capitalisés,
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la banque pour octroi abusif et excessif de crédit, le prêt initial de 2001 a été accordé dans le cadre d'un projet d'investissement mobilier et immobilier ambitieux qui semble avoir été généré par la tempête de décembre 1999 et la nécessité de traiter les chablis ; que compte tenu de l'ancienneté de la Sté
X...
et Fils créée en 1971 et de sa compétence dans ce domaine, le projet n'avait rien de déraisonnable, a été mis en place en accord avec plusieurs banques, et a bénéficié du soutien du conseil général de la Dordogne tant dans son élaboration que dans son financement ; que la part de la CRCAM n'équivalait qu'au quart de l'investissement immobilier de 1,20 million de francs, et la société faisait par ailleurs un lourd investissement mobilier, de sorte que la participation de la CRCAM n'était pas prépondérante, et intervenait dans une opération complexe dont les consorts X..., compétents dans le domaine technique concerné, géraient l'ampleur, en même temps qu'ils procédaient à un apport personnel de 250 000 €, montrant leur confiance dans le projet et leur surface financière ; qu'il apparaît que les difficultés étaient essentiellement de trésorerie, et ne sont survenues qu'en 2002, et résultent d'un surcoût de l'investissement en matériel et d'un retard à la mise en service de celui-ci, qui n'a de ce fait pas généré en temps utile le chiffre d'affaires attendu, éléments au titre desquels la banque n'avait aucune responsabilité ni capacité de remédier ; que l'octroi abusif de crédit ne peut donc être utilement recherché pour le prêt de 2001 ; qu'il ne peut davantage l'être pour l'ouverture de crédit en compte courant de 2003, reconduite trois fois avant la déclaration de cessation des paiements dans la mesure où celle-ci constituait la poursuite d'un concours existant, où la banque alertait la société sur les déficits du compte, mais où les dirigeants ont insisté jusqu'en juillet 2004, auprès de la banque pour le maintien de ce concours et procédé eux-mêmes à un important complément de financement ( 176000 € ) par apport personnel, en 2003, et faisaient état de perspectives datées et chiffrées et plausibles d'amélioration, pour la fin d'année 2003, et que la situation de la société n'apparaissait pas irrémédiablement compromise ; que par ailleurs, la CRCAM avait dénoncé ce concours par lettre du 22 mai 2003, avant de le rétablir à la demande des consorts X... jusqu'à la dénonciation définitive intervenue le 8 septembre 2004 ;
1) ALORS QUE l'établissement de crédit engage sa responsabilité dans le cas où il consent un crédit sans apprécier la totalité des financements consentis et leur coût et où il n'exécute pas, à l'égard de l'emprunteur, ses obligations de mise en garde et de conseil en ne l'alertant pas sur un crédit excessif par rapport à des capacités de remboursement et à leur caractère aléatoire ; que la cour d'appel, pour écarter toute responsabilité de la CRCAM pour crédit excessif, a retenu les circonstances ayant entouré l'octroi du crédit, circonstances de nature à conférer à la banque des garanties, mais elle n'a pas recherché si la CRCAM avait procédé à un examen personnel du montant total du crédit et de son coût par rapport aux capacités financières de remboursement, et avait exécuté les obligations de mise en garde et de conseil d'un professionnel du crédit dont elle n'était pas dispensée à l'égard d'un professionnel de la filière du bois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE engage sa responsabilité l'établissement bancaire qui maintient ses concours financiers et aggrave ainsi la situation du débiteur, l'entraînant dans une détérioration irréversible de sa situation en augmentant encore ses frais financiers et le montant de ses dettes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CRCAM avait dénoncé ses concours par ouverture de crédit en compte courant par courrier du 22 mai 2003 mais qu'elle les avait rétablis après que les consorts X... eurent procédé à un apport personnel d'un montant de 176000 € en 2003 pour ne les rompre que le 8 septembre 2004, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 février 2004 ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque quant au maintien de concours à la date où la situation de la Sté
X...
et Fils était irrémédiablement compromise, ce que la CRCAM savait ou aurait dût savoir, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21414
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-21414


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21414
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