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11/10/2011 | FRANCE | N°10-19444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-19444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barby Guerlain ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de

ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barby Guerlain ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2010), que, le 24 juin 2005, la société Les Sources françaises (la société LSF) a été mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 19 août 2005, M. Y..., président de la société, étant désigné administrateur ad hoc aux fins de la représenter pour l'exercice des voies de recours et la SCP Pimouguet-Leuret étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 9 juin 2006, devenue irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré des immeubles et du fonds de commerce appartenant à la société LSF à la société Les Eaux de source ; que, par ordonnance du 28 mai 2008, le juge-commissaire, constatant que l'ordonnance du 9 juin 2006 n'avait pas été exécutée, a enjoint aux parties de signer l'acte de cession avant le 19 juin 2008 sous peine de caducité de l'ordonnance du 9 juin 2006 ; que, sur opposition de M. X..., acquéreur potentiel, par jugement du 20 février 2009, le tribunal a débouté M. Y... de ses demandes et a dit que les actes de vente pouvaient être signés ;

Mais attendu que ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile, ni le grief tiré d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ne caractérisent un excès de pouvoir ; d'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19444
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-19444


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19444
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