La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10-19138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2011, 10-19138


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de la lecture des différents titres, et en particulier de l'acte de partage du 24 septembre 1878, que les parcelles B56 et B57 comprenaient chacune une " cour commune " et qu'il existait un chemin communal traversant le hameau, matérialisé sur le plan de l'expert par les lettres U V, W X, Y Z, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans être tenue de suivre Mme X

... dans le détail de son argumentation, a, par une appréciation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de la lecture des différents titres, et en particulier de l'acte de partage du 24 septembre 1878, que les parcelles B56 et B57 comprenaient chacune une " cour commune " et qu'il existait un chemin communal traversant le hameau, matérialisé sur le plan de l'expert par les lettres U V, W X, Y Z, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans être tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts A... et A...
Y... la somme de 2 500 euros et aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la demande de bornage concernant les fonds X... et Z... se limitait aux seules parcelles B 57 et B 54 et décidé qu'il existait entre les parcelles cadastrées n° B 56, B 57, B 55, B 54 d'une part, et B 39, B 40, B 43 et B 53 d'autre part, une cour commune et une voie communale de circulation sur lesquelles ne s'exerce aucun droit de propriété exclusif de l'une ou l'autre des parties à l'instance ;
aux motifs propres que la lecture confrontée des différents titres permet de déterminer qu'il existe un chemin communal traversant le hameau et matérialisé par l'expert B... avec les lettre U, V, W, X, Y, Z ; que les propriétés X... et Z... qui se font face comprennent une cour commune délimitée par l'expert par les chiffres 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 35, 4 sur laquelle aucun ne peut se prévaloir d'une possession utile pour prescrire ;
et aux motifs adoptés que l'action en bornage dont s'agit conduit au préalable à examiner les titres dont se prévalent les parties, et au premier chef le titre commun à Monsieur Z... et Madame X..., savoir un acte de partage du 24 septembre 1878 par lequel il est procédé au partage de la succession de Madame Madeleine C... entre ses trois enfants Léon, Jean et Solange C... ; que par cet acte, Léon C... a notamment reçu la parcelle cadastrée B 55 décrite ainsi : ‘'autre corps de bâtiments comprenant grange, étable à boeufs, bergerie et autre petite grange, cour commune devant2 et jardin derrière, le tout d'un seul tenant jouxtant D..., Sylvain E... et le chemin de l'Age à Mouhers'', et la parcelle B 39 ainsi décrite : ‘'une oulche jouxtant un jardin, Périgois des deux côtés et le chemin'', Monsieur Léon C... étant l'auteur de Madame X... ; que par le même acte, Madame Solange G... a reçu la parcelle cadastrée B 54 consistant en ‘'une maison d'habitation composée de deux chambres, un four, une bergerie et deux étables, le tout d'un seul tenant, cour devant les bâtiments, commune avec divers, jouxtant D..., F... et le chemin'', Madame H... étant l'auteur de Monsieur Z... ; qu'ultérieurement, par l'effet de trois actes, Ernest C..., parent de Madame X..., a acquis les parcelles B 55, B 57 et B 56 ; que l'acte d'adjudication du 17 janvier 1934 concerne la parcelle B 55 provenant de la succession Léon C..., la description de ladite parcelle est identique à celle de l'acte de 1878 ; que par un acte de vente du 3 avril 1934, Monsieur C... a acquis des époux I... (venant aux droits de la famille D... (cf. acte de 1878) la parcelle B 57 ainsi décrite : ‘'maison d'habitation, grange, écurie, cour et jardin à côté'', jouxtant notamment un chemin, Ernest C... et Z... ; que par un acte de vente du 2 juin 1944, Ernest C... a acquis des consorts J... la parcelle cadastrée B 56 (anciennement E..., cf. acte de 1878) ; que cette parcelle jouxte un chemin sur deux faces, et C... sur les deux autres faces ;
qu'à la seule lecture des titres des parties, il s'avère que les parcelles B 55 (X...) et B 54 (Z...), qui se font face selon le plan, comprennent chacune une ‘'cour commune''avec divers, ce qui signifie nécessairement au vu des termes employés, non équivoques, que ladite cour fait l'objet d'un même droit de propriété des propriétaires l'entourant, ce qui implique qu'elle est l'objet d'une indivision à défaut d'une délimitation claire du droit de propriété dans les titres ; que cette cour commune est délimitée dans le plan de l'expert : 4 5 6 7 13 12 14 15 16 35 4 ;
1°) alors, d'une part, que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à bornage de la cour matérialisée par l'expert par les numéros 4, 5, 6, 7, 13, 12, 14, 15, 16, 35, 4, dès lors qu'elle n'était pas l'objet d'un droit de propriété exclusif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions du 18 novembre 2009, p. 14 et s.), si la pleine propriété de cette cour avait été expressément transférée à l'auteur de Madame X... par l'acte de partage du 19 septembre 1878 sous la rubrique « Composition et attribution des lots » et, partant, si les stipulations préliminaires de cet acte relatives à la description de la « Masse des biens à partager », seules visées par les premiers juges, étaient inopérantes pour déterminer les droits de chacun des deux propriétaires sur cette portion de terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
2°) alors, d'autre part, que l'acte de partage du 19 septembre 1878 stipulait très clairement, dans la rubrique relative à l'attribution des lots, que l'auteur de Madame X... s'était vu transférer la propriété exclusive de cette cour, « ses copartageants lui attribuant et abandonnant à titre de partage » leurs droits sur cette portion de terrain ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a au surplus dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de partage du 19 septembre 1878 en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) alors, de troisième part, que le juge ne peut déclarer rejeter « toutes demandes autres ou plus amples » qu'après avoir examiné tous les chefs de prétention exposés dans les écritures des parties ; qu'en décidant, par motifs adoptés, que l'action en bornage concernant les fonds X... et Z... portait exclusivement sur les parcelles B 54 et B 57 quand il résulte expressément des écritures d'appel de Madame X... qu'elle sollicitait par ailleurs le bornage de sa parcelle cadastrée n° B 39 contiguë avec le fonds Z... en ses parcelles n° B 40 et B 42, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et modifié sur ce point l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°) alors, de quatrième part, que le juge est tenu de répondre aux moyens dont il est saisi ; qu'en décidant que la voie indiquée par l'expert B... sous les repères V, W, X, Y, Z était le chemin communal allant de l'Age à Mouhers figurant dans les titres de propriété, sans répondre au moyen péremptoire par lequel Madame X... faisait valoir que les plans cadastraux produits aux débats situaient tout au contraire et sans la moindre ambigüité cette voie communale au Nord des parcelles B 56, B 55 et B 57 sur une portion de terrain exclue du plan de l'expert et non au Sud de ces parcelles où il n'existe aucune voie publique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
5°) alors, enfin, qu'en décidant que le « Passage commun » matérialisé par l'expert sur le plan annexé au rapport (cf. repères V, W, X, Y, Z) était la voie communale allant de l'Age à Mouhers quand les plans cadastraux produits aux débats indiquent sans la moindre ambiguïté qu'il n'existe à cet endroit aucune voie publique et que ce fait était clairement confirmé par l'expert qui indiquait par un trait séparatif que le « Chemin communal » se terminait en impasse au niveau du repère U, la cour a dénaturé ces éléments de preuve en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19138
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2011, pourvoi n°10-19138


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award