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11/10/2011 | FRANCE | N°10-17523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-17523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la Banque nationale de Paris intercontinentale " BNPI " (la BNPI) ;

Donne acte de l'intervention volontaire, aux côtés de la BNP Paribas Réunion, du fonds de titrisation, dénommé FCT Hugo créances I, représenté par la société de Gestion et titrisation internationales, venant aux droits de BNP Paribas Réunion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 février 2006, pourvoi n° 04-11. 887), que la Société bo

urbonnaise de travaux routiers (la SBTR) ayant été déclarée en redressement puis liqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la Banque nationale de Paris intercontinentale " BNPI " (la BNPI) ;

Donne acte de l'intervention volontaire, aux côtés de la BNP Paribas Réunion, du fonds de titrisation, dénommé FCT Hugo créances I, représenté par la société de Gestion et titrisation internationales, venant aux droits de BNP Paribas Réunion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 février 2006, pourvoi n° 04-11. 887), que la Société bourbonnaise de travaux routiers (la SBTR) ayant été déclarée en redressement puis liquidation judiciaires les 21 août et 18 décembre 1996, M. X... étant désigné mandataire liquidateur, la Banque nationale de Paris intercontinentale (la BNPI), aux droits de laquelle se trouvent la BNP Paribas Réunion puis le FCT Hugo créances I, a déclaré la créance dont elle s'estimait titulaire au titre, notamment, des soldes débiteurs de deux des comptes courants dont cette société était titulaire dans ses livres ; que la SBTR en a contesté le montant, celle-ci incluant, d'après elle, des agios facturés sans convention préalable et à taux usuraire ; que, se fondant notamment sur un rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé, la cour d'appel a dit, le 15 septembre 2003, d'abord, que la créance déclarée était fondée " sous la réserve que les calculs d'intérêts soient faits selon l'année civile de trois cent soixante cinq ou trois cent soixante six jours et non selon l'usage bancaire de trois cent soixante jours ", ensuite, que contrairement à ce que prétendait la SBTR, il n'y avait pas lieu à la compensation revendiquée, faute pour celle-ci de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible et, enfin, qu'elle n'avait pas non plus à se prononcer sur la pratique de taux usuraires dès lors que les juridictions pénales étaient saisies ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a déclaré fondée la déclaration de créance de la BNPI et dit n'y avoir lieu de statuer sur l'existence de taux usuraires ; que devant la cour de renvoi, la SBTR, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Mme Z..., a notamment demandé le rejet de cette créance et invoqué le bénéfice de l'exception de compensation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SBTR fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque pour la somme de 659 817, 09 euros au titre du solde débiteur des comptes courants n° ...et ..., alors, selon le moyen, que la compensation est de droit lorsque les créances réciproques sont connexes, comme dérivant du même contrat ou du même ensemble contractuel ; qu'en affirmant que les créances de restitution de trop-perçus d'intérêts que détenait la société SBTR, s'agissant des comptes n'ayant pas donné lieu à déclaration de créance de la part de la banque (comptes n° 19. 382 et 19. 385), n'étaient pas unies par un lien de connexité avec les créances de la banque résultant des soldes débiteurs des comptes n° ...et ... faisant seuls l'objet de sa déclaration de créance, sans préciser en quoi les créances réciproques ne résultaient pas du même contrat ou du même ensemble contractuel, ni s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la connexité résultant de la convention de compte courant du 24 mai 1995, étant observé que ladite convention stipulait en son article 1er que le compte courant, en raison de son caractère de généralité, englobe et continuera d'englober tous les rapports d'obligations qui existent et existeront entre les clients et la banque et qu'il en sera ainsi, alors même que les opérations seraient comptabilisées dans des comptes différents, tous les comptes ouverts aux clients par la banque devant être considérés comme des chapitres d'un même compte courant, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1291 du code civil et L. 621-104 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en retenant que les trop-perçus d'intérêts concernant des comptes courants débiteurs n'ayant pas fait l'objet de la déclaration de créance ne pouvaient se compenser, à défaut de connexité, avec les créances de la banque résultant du solde débiteur des comptes n° ...et ..., la cour d'appel s'est bornée à statuer en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SBTR fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque pour la somme de 80 107, 88 euros au titre des cautionnements consenti par la banque en sa faveur, alors, selon le moyen, que sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans ; que la société SBTR en déduisait que, faute d'avoir déjà été mis en oeuvre, les cautionnements fournis par la banque ne pourraient plus désormais l'être, les obligations garanties par les cautionnements bancaires se trouvant désormais nécessairement éteintes par le jeu de la prescription décennale ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 2036, devenu 2313, du code civil ;

Mais attendu que la créance à admettre devant être celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des événements ayant pu l'affecter postérieurement, la cour d'appel, après avoir retenu que la créance de 80 107, 88 euros ne pouvait être sérieusement contestée, l'a, à bon droit, admise pour cette somme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1304 et 1907 du code civil et l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour admettre la créance de la banque pour un montant de 659 817, 09 euros au titre du solde débiteur des comptes courants n° ...et ..., l'arrêt retient que l'action en répétition des intérêts trop-perçus n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions du compte relatif à la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action ne peut être engagée que dans le délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts ; qu'il retient encore qu'au regard des différentes hypothèses de calcul envisagées par l'expert judiciaire, c'est l'hypothèse n° 2 de ce dernier, qui doit être retenue, conduisant à admettre, après globalisation des sommes en raison de leur connexité, une créance d'un montant de 659 817, 09 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles le point de départ retenu par l'expert était justifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 313-4 du code de la consommation et l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 1304 du code civil ;

Attendu que la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la prescription applicable à l'action fondée sur le premier de ces textes est celle prévue par le deuxième ;

Attendu que pour admettre la créance de la banque pour un montant de 659 817, 09 euros au titre du solde débiteur des comptes courants n° ...et ..., l'arrêt, après avoir rappelé que l'information relative au TEG peut résulter soit de la convention initiale, soit pour l'avenir de la mention écrite portés sur les relevés périodiques reçus par le titulaire du compte ou l'emprunteur sans protestation ni réserve, retient qu'il est constant en l'espèce qu'en ce qui concerne le compte courant n° ..., l'information de l'emprunteur a été assurée d'une part par la convention qui prévoit l'application du taux d'intérêt, et d'autre part par les mentions figurant sur les relevés de comptes périodiques et qu'en ce qui concerne le compte courant n° ..., cette information a été assurée par l'envoi de relevés d'intérêts mentionnant le TEG avec absence de protestation ou réserve ; qu'il retient encore qu'il résulte des explications des parties et du rapport d'expertise que le TEG pratiqué par l'établissement de crédit et mentionné sur les documents conventionnels ou périodiques était erroné soit par dépassement du seuil d'usure, soit par défaut d'intégration de la commission de découvert ou autres frais bancaires connexes, soit en raison de l'existence de trop-perçu ou de taux inexacts se rapportant aux découverts en compte ; que l'arrêt en déduit qu'il y aura lieu de faire application du taux d'intérêt légal ainsi qu'en a décidé le premier juge, le banquier devant restituer les excédents d'intérêt indûment perçus au-delà du taux légal et que la répétition des intérêts trop-perçus n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions du compte relatif à la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action ne peut être engagée que dans le délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts ; que l'arrêt retient encore qu'au regard des différentes hypothèses de calcul envisagées par l'expert judiciaire, c'est l'hypothèse n° 2 de ce dernier, qui doit être retenue, conduisant à admettre, après globalisation des sommes en raison de leur connexité, une créance d'un montant de 659 817, 09 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la banque pour un montant de 659 817, 09 euros au titre du solde débiteur des comptes courants n° ...et ..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2009, rectifié le 4 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne le FCT Hugo créances I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la Société bourdonnaise de travaux routiers

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la BNPI à hauteur de la somme de 659. 817, 09 euros au titre du solde débiteur des comptes courants n° ...et ... ;

AUX MOTIFS QUE l'information relative au taux effectif global peut résulter soit de la convention initiale, soit pour l'avenir de la mention écrite portés sur les relevés périodiques reçus par le titulaire du compte ou l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'il est constant en l'espèce qu'en ce qui concerne le compte courant n° ..., l'information de l'emprunteur a été assurée d'une part par la convention qui prévoit l'application du taux d'intérêt, et d'autre part par les mentions figurant sur les relevés de comptes périodiques ; qu'en ce qui concerne le compte courant numéro ..., cette information a été assurée par l'envoi de relevés d'intérêts mentionnant le taux effectif global avec absence de protestation ou réserve ; que cependant, il résulte des explications des parties et du rapport d'expertise de M. B... que le TEG pratiqué par l'établissement de crédit et mentionné sur les documents conventionnels ou périodiques était erroné soit par dépassement du seuil d'usure, soit par défaut d'intégration de la commission de découvert ou autres frais bancaires connexes, soit en raison de l'existence de trop-perçu ou de taux inexacts se rapportant aux découverts en compte ; qu'ainsi, l'expert judiciaire a examiné 8 hypothèses faisant toutes ressortir un trop-perçu concernant les comptes courants n° ...et ... ; qu'il est ainsi démontré que le TEG conventionnel pratiqué par la banque et porté à la connaissance de la SBTR n'était pas efficient ; qu'il s'ensuit qu'il y aura lieu de faire application du taux d'intérêt légal ainsi qu'en a décidé le premier juge, le banquier devant restituer les excédents d'intérêt indûment perçus au-delà du taux légal ; qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce s'agissant des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, cette disposition étant subordonnée à l'absence de prescription spéciale plus courte ; qu'en l'espèce, la répétition des intérêts trop-perçu n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions du compte relatif à la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action ne peut être engagée que dans le délai de 5 ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts ; qu'il s'ensuit qu'au regard des différentes hypothèses de calcul envisagées par l'expert judiciaire, c'est la prescription quinquennale qui dit être retenue ; que les critères définis ci-dessous, sur l'applicabilité du code de la consommation, l'applicabilité du taux d'intérêt légal pour le calcul du trop-perçu d'intérêts, la prescription quinquennale de l'action en nullité et l'année bancaire de référence à 365 jours correspondent à l'hypothèse n° 2 de l'expert judiciaire, hypothèse aux termes de laquelle le montant des trop-perçus que doit restituer la BNPI capitalisés au 30 juin 1999 s'établit à 290. 656, 40 € pour le compte n° ...et à 6. 075, 40 € pour le compte n° ... ; que compte tenu de leur connexité, il y a lieu de globaliser la créance de la BNPI en solde débiteur sur les comptes n° ...et ... (82. 253, 55 € + 876. 295, 34 € = 958. 548, 89 €) pour en déduire la créance globale de la SBTR en trop-perçu d'intérêts sur les mêmes comptes (6. 075, 40 € + 290. 656, 40 € = 296. 731, 80 €) ; qu'il en résulte que la créance de la BNPI au titre des soldes débiteurs des comptes n° ...et ... doit être admis à hauteur de 956. 548, 89 €-296. 731, 80 € = 659. 817, 09 € ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la prescription de la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels formée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que, s'agissant d'un crédit en compte courant, le point de départ de la prescription est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué, de sorte que chaque relevé périodique de compte ne mentionnant pas régulièrement le TEG fait courir un nouveau délai de cinq ans ; que les motifs de l'arrêt, qui ne donnent aucune indication sur la façon dont a pu être fixé le point de départ du délai de 5 ans ne permettent pas à la Haute juridiction de s'assurer que ces prescriptions ont été observées ; qu'il en va de même du rapport d'expertise sur lequel la cour déclare se fonder, qui quant à lui retient arbitrairement une période de 5 ans comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996, sans avoir égard à la date de réception des relevés de compte ni à la date de l'assignation interruptive de prescription (cf. rapport d'expertise pp. 37 et 38) ; qu'en statuant de la sorte, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1304, 1907 du code civil et L 313-2 du code de la consommation ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la sanction civile de l'usure réside, non point dans la nullité de la stipulation d'intérêt, mais dans le cantonnement des intérêts au taux plafond ; qu'en outre, la prohibition de l'usure, qui n'est pas seulement destinée à assurer la protection de l'emprunteur, mais qui participe aussi de la morale des affaires, relève de l'ordre public de direction ; que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ne lui est donc pas applicable ; qu'aussi bien, dès lors que la demande en restitution des trop-perçus formée par la SBTR trouvait sa cause, non seulement dans la nullité des stipulations d'intérêts au regard des règles régissant la détermination et la mention du taux effectif global, mais également dans la pratique de taux usuraires, d'ailleurs constatés par l'arrêt attaqué, celle-ci ne pouvait être regardée comme entièrement soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, mais relevait, ne serait-ce que pour ce qui avait trait à la pratique de taux usuraires, de la prescription décennale applicable entre commerçants avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-161 du 17 juin 2008, la loi nouvelle n'étant pas applicable à la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel viole les articles 1304 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la BNPI à hauteur de la somme de 659. 817, 09 euros au titre du solde débiteur des comptes courants n° ...et ... ;

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a rejeté le moyen de la SBTR faisant grief à la cour d'appel de lui avoir refusé le bénéfice de la compensation en considérant que les créances revendiquée n'étaient ni liquides ni exigibles ni certaines ; que cependant, au regard des critères de détermination du trop-perçu d'intérêt par l'établissement bancaire et des conclusions de l'expertise judiciaire, il apparaît que la SBTR est créancière d'une somme de 290. 656, 40 € sur le compte n° ...et de 6. 075, 40 € sur le compte n° ... ; que ces créances de trop-perçu d'intérêts étant connexes au solde débiteur des deux comptes courants visés dans la déclaration des créances, il y a lieu d'opérer compensation ; que compte tenu de leur connexité, il y a lieu de globaliser la créance de la BNPI en solde débiteur sur les comptes n° ...et ... (82. 253, 55 € + 876. 295, 34 € = 958. 548, 89 €) pour en déduire la créance globale de la SBTR en trop-perçu d'intérêts sur les mêmes comptes (6. 075, 40 € + 290. 656, 40 € = 296. 731, 80 €) ; qu'il en résulte que la créance de la BNPI au titre des soldes débiteurs des comptes n° ...et ... doit être admis à hauteur de 956. 548, 89 €-296. 731, 80 € = 659. 817, 09 € ; qu'au contraire, les trop-perçus d'intérêts répertoriés par l'expert judiciaire mais concernant des comptes courants débiteurs n'ayant pas fait l'objet de la déclaration de créance du 8 novembre 1996 (comptes n° 19. 382 et 19. 385) ne peuvent se compenser, à défaut de connexité, avec les créances de la banque résultant du solde débiteur des comptes n° ...et ... ;

ALORS QUE la compensation est de droit lorsque les créances réciproques sont connexes, comme dérivant du même contrat ou du même ensemble contractuel ; qu'en affirmant que les créances de restitution de trop-perçus d'intérêts que détenait la SBTR, s'agissant des comptes n'ayant pas donné lieu à déclaration de créance de la part de la banque (comptes n° 19. 382 et 19. 385), n'étaient pas unies par un lien de connexité avec les créances de la banque résultant des soldes débiteur des comptes n° ...et ... faisant seuls l'objet de sa déclaration de créance, sans préciser en quoi les créances réciproques ne résultaient pas du même contrat ou du même ensemble contractuel, ni s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la connexité résultant de la convention de compte courant du 24 mai 1995 (cf. dernières écritures de la SBTR p. 8 à 10, spéc. p. 10, § 5), étant observé que ladite convention stipulait en son article 1er : « le compte courant, en raison de son caractère de généralité, englobe et continuera d'englober tous les rapports d'obligations qui existent et existeront entre les clients et la banque. Il en sera ainsi, alors même que les opérations seraient comptabilisées dans des comptes différents, tous les comptes ouverts aux clients par la banque devant être considérés comme des chapitres d'un même compte courant », la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1291 du code civil et L. 621-104 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la BNPI à hauteur de la somme de 80. 107, 88 euros au titre des cautionnements consenti par la BNPI en faveur de la société SBTR ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la créance déclarée par la BNPI pour un montant de 80. 107, 88 € au titre des cautionnements délivrés par la banque en faveur de la SBTR, elle ne peut être sérieusement contestée, sachant que la SBTR ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance que les marchés correspondants ont été exécutés ou réglés ;

ALORS QUE sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans ; que la SBTR en déduisait que, faute d'avoir déjà été mis en oeuvre, les cautionnements fournis par la BNPI ne pourraient plus désormais l'être, les obligations garanties par les cautionnements bancaires se trouvant désormais nécessairement éteintes par le jeu de la prescription décennale ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 2036, devenu 2313, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17523
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-17523


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17523
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