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11/10/2011 | FRANCE | N°10-17522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-17522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la Banque nationale de Paris intercontinentale " BNPI " (la BNPI) ;
Donne acte de l'intervention volontaire, aux côtés de la BNP Paribas Réunion, du fonds de titrisation, dénommé FCT Hugo Créances I, représenté par la société de Gestion et Titrisation Internationales, venant aux droits de BNP Paribas Réunion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, Bull. IV,

n° 47), qu'estimant que la Banque nationale de Paris intercontinentale " BNPI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la Banque nationale de Paris intercontinentale " BNPI " (la BNPI) ;
Donne acte de l'intervention volontaire, aux côtés de la BNP Paribas Réunion, du fonds de titrisation, dénommé FCT Hugo Créances I, représenté par la société de Gestion et Titrisation Internationales, venant aux droits de BNP Paribas Réunion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, Bull. IV, n° 47), qu'estimant que la Banque nationale de Paris intercontinentale " BNPI ", aux droits de laquelle se trouvent d'abord la BNP Paribas Réunion, puis le fonds de titrisation, dénommé FCT Hugo Créances I, représenté par la société de Gestion et Titrisation Internationales, lui réclamait, au titre du fonctionnement débiteur des différents comptes dont il avait été titulaire dans ses livres tant à titre personnel qu'au titre de son activité professionnelle et des prêts qu'elle lui avait consentis, des intérêts sans convention préalable ou à taux usuraire, M. X... a demandé restitution des agios prétendument irrégulièrement perçus et réparation du préjudice économique qu'il disait avoir subi du fait de ces irrégularités ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... au titre des intérêts usuraires et dit que, s'agissant du découvert lui ayant bénéficié sur son compte personnel, ce dernier n'était fondé ni à revendiquer l'application des dispositions protectrices du code de la consommation ni à contester les agios qui lui avaient été facturés ; que devant la cour de renvoi, M. X... a demandé la nullité de la stipulation d'intérêts, le remboursement d'un trop perçu d'intérêts au taux usuraire, ainsi que le versement d'une indemnité en réparation de son préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 457 347, 05 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que dans son arrêt de cassation partielle du 20 février 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 15 septembre 2003, notamment en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par M. X... au titre des intérêts usuraires ; que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... tendait à la réparation du préjudice économique subi par ce dernier du fait notamment du caractère usuraire des taux pratiqués par la banque ; qu'en considérant néanmoins que le chef de l'arrêt du 15 septembre 2003 ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... était demeuré hors d'atteinte de l'arrêt de censure du 20 février 2007, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt de cassation n'a pas remis en cause le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre du préjudice économique, ce dont il résulte qu'il n'existait pas de lien de dépendance entre ce chef de demande et les autres chefs cassés, la cour d'appel a exactement décidé de confirmer, sur ce point, la décision entreprise ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 313-4 du code de la consommation et l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 1304 du code civil ;
Attendu que la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la prescription applicable à l'action fondée sur le premier de ces textes est celle prévue par le deuxième ;
Attendu que pour confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. X... en remboursement de trop-perçus d'intérêts sur différents prêts et comptes professionnels débiteurs, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans et qu'il n'y a pas lieu de faire application de la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce s'agissant des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, cette disposition étant subordonnée à l'absence de prescription spéciale plus courte, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la répétition des intérêts trop-perçus n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions du compte relatif à la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action ne peut être engagée que dans le délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts, de sorte que c'est la prescription quinquennale qui doit être retenue pour rejeter les demandes de répétition d'intérêts formées par M. X... du chef des agios débiteurs sur tous ses comptes, à l'exception du compte personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que s'agissant des demandes de remboursement de trop-perçus d'intérêts sur différents prêts et comptes professionnels débiteurs, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déclarées prescrites, l'application de la prescription quinquennale ayant conduit le premier juge à rejeter ces demandes et cette décision n'ayant pas été remise en cause par l'arrêt de cassation, qui l'a exclue du champ de la cassation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation, loin de se borner à casser l'arrêt qui lui était déféré des seuls chefs relatifs au compte personnel de M. X..., l'a également censuré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par ce dernier au titre des intérêts usuraires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement il a rejeté les demandes de M. X... en remboursement de trop-perçus d'intérêts sur différents prêts et comptes professionnels débiteurs, l'arrêt rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne le Fonds de Titrisation Hugo Créances I représenté par la société de Gestion et Titrisation Internationales, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Roland X... tendant au remboursement de trop-perçus d'intérêts afférents à ses comptes professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des explications des parties et du rapport d'expertise de M. A... que le TEG pratiqué par l'établissement de crédit et mentionné sur les documents conventionnels ou périodiques était erroné soit par dépassement du seuil d'usure, soit par défaut d'intégration de la commission de découvert ou autres frais bancaires connexes, soit en raison de l'existence de trop-perçus ou de taux inexacts se rapportant aux découverts en compte ; qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas imitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce s'agissant des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, cette disposition étant subordonnée à l'absence de prescription spéciale plus courte ; qu'en l'espèce, la répétition des intérêts trop-perçus n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions du compte relatif à la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action ne peut être engagée que dans le délai de 5 ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts ; qu'il s'ensuit qu'au regard des différentes hypothèses de calcul envisagées par l'expert judiciaire, c'est la prescription quinquennale qui doit être retenue ; que c'est aussi la prescription quinquennale qui a conduit le tribunal mixte de commerce, sur la base des conclusions de l'expert, à rejeter les demandes de répétition d'intérêts formées par M. X... du chef des agios débiteurs sur tous ses comptes, à l'exception du compte personnel n° ...; que s'agissant des demandes en remboursement de trop-perçus d'intérêts sur différents prêts et comptes professionnels débiteurs, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déclarées prescrites ; qu'en effet, l'application de la prescription quinquennale a conduit le premier juge à rejeter ces demandes, et cette décision n'est pas remise en cause par l'arrêt de cassation qu'il l'a exclu du champ de la cassation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des conclusions de l'expert que n'ont pas fait l'objet de convention de compte courant mentionnant les conditions financières des agios de découvert et d'escompte, les comptes ... ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'accord écrit des parties, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte, ne répond pas à l'exigence formulée par les dispositions précitées ; qu'il convient dès lors de faire application du taux d'intérêt légal, le banquier devant restituer les excédents d'intérêts indument perçus ; que cependant, la méconnaissance des dispositions susvisées, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de cette reconnaissance ; que s'agissant d'un compte courant, cette reconnaissance résulte de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte ; que la BNPI admet que l'assignation en référé du 22 novembre 1996 a interrompu cette prescription, de telle sorte que la sanction qui consiste à appliquer l'intérêt au taux légal ne peut s'appliquer qu'à compter du mois de novembre 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard au calcul des intérêts par référence à l'année civile qui comporte 365 jours et non 360 jours, que doit être retenue l'hypothèse n° 2 envisagée par l'expert judiciaire en page 52 de ce rapport ; qu'il s'ensuit que Roland X... ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la BNPI et sera débouté de toutes les demandes qu'il forme à son encontre ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la sanction civile de l'usure réside, non point dans la nullité de la stipulation d'intérêt, mais dans le cantonnement des intérêts excédant le taux d'usure ; qu'en outre, la prohibition de l'usure, qui n'est pas seulement destinée à assurer la protection de l'emprunteur, mais qui participe aussi de la morale des affaires, relève de l'ordre public de direction ; qu'à ce double titre, la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil n'est pas applicable à la demande tendant à voir sanctionner la pratique de taux usuraires ; qu'aussi bien, dès lors que la demande en restitution des trop-perçus formée par la SBTR trouvait sa cause, non seulement dans la nullité des stipulations d'intérêts au regard des règles régissant la détermination et la mention du taux effectif global, mais également dans la pratique de taux usuraires, d'ailleurs constatés par l'arrêt attaqué, celle-ci ne pouvait être regardée comme entièrement soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, mais relevait, ne serait-ce que pour ce qui avait trait à la pratique de taux usuraires, de la prescription décennale applicable entre commerçants avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-161 du 17 juin 2008 ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel viole les articles 1304 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que dans son arrêt du 20 février 2007, la chambre commerciale a censuré l'arrêt de la cour de Saint-Denis du 15 septembre 2003, notamment « en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... au titre des intérêts usuraires » ; qu'il s'ensuit que la cour ne pouvait écarter les demandes de M. X... tendant à la restitution de trop-perçus afférents à ses comptes professionnels, motif pris de l'étendue limitée de la cassation qui avait été prononcée, dès lors que le cantonnement des intérêts usuraires avait une incidence directe sur l'appréciation de l'existence et de l'étendue de ses droits à restitution ; que sous cet angle, la cour viole l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Roland X... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 457. 347, 05 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. X... à hauteur de 457. 347, 05 euros au titre de différents préjudices économiques, elle a été également rejetée par le tribunal mixte de commerce et ce rejet confirmé par la cour d'appel par arrêt du 15 septembre 2003 n'a pas été remis en cause par l'arrêt de cassation du 20 février 2007 ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que dans son arrêt de cassation partielle du 20 février 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 15 septembre 2003, notamment en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par M. X... au titre des intérêts usuraires ; que la demande de dommages et intérêts formée par M. X... tendait à la réparation du préjudice économique subi par ce dernier du fait notamment du caractère usuraire des taux pratiqués par la banque (cf. ses dernières écritures, p. 24 et 25, spéc., p. 25, § 3) ; qu'en considérant néanmoins que le chef de l'arrêt du 15 septembre 2003 ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X... était demeuré hors d'atteinte de l'arrêt de censure du 20 février 2007, la cour viole de nouveau les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17522
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-17522


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17522
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