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11/10/2011 | FRANCE | N°09-68032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2011, 09-68032


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, Aix-en-Povence, 10 mars 2009, que par arrêt irrévocable du 26 septembre 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'action en bornage engagée par la société X..., propriétaire des parcelles cadastrées C 804 et 806 à l'encontre de Mme Y..., propriétaire de la parcelle contiguë n° C 289, a homologué le rapport de l'expert Z... et ordonné l'implantation des bornes conformément à ce rapport ; que, par la suite, Mme Y... a assigné la société X... en rev

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, Aix-en-Povence, 10 mars 2009, que par arrêt irrévocable du 26 septembre 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'action en bornage engagée par la société X..., propriétaire des parcelles cadastrées C 804 et 806 à l'encontre de Mme Y..., propriétaire de la parcelle contiguë n° C 289, a homologué le rapport de l'expert Z... et ordonné l'implantation des bornes conformément à ce rapport ; que, par la suite, Mme Y... a assigné la société X... en revendication de la propriété de la parcelle 806, et, subsidiairement, en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave ou par destination du père de famille ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer aux consorts X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que, par la nouvelle assignation, elle a voulu critiquer à nouveau le rapport d'expertise de M. Z... et le bornage alors que l'arrêt du 11 février 2005 avait déjà rappelé l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ; que par une nouvelle déclaration d'appel déposée à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice qui la déboutait de ses demandes au terme d'une suite de motifs clairs et précis, Mme Y... a réitéré un comportement manifestement dilatoire qui constitue un abus excédant le droit d'agir en justice ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer aux consorts X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne les consorts X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Yvonne Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le titre de propriété de Madame Y..., l'acte notarié du 5 octobre 1981 est clair et précis quant à la contenance exacte du bien acquis : il s'agit de la parcelle C 289 d'une superficie de 467 mètres carrés ; que Madame Y... considère que la commune intention des parties était de faire porter la transaction sur tout le terrain que sa famille occupait depuis 1934 et elle évoque un vice de consentement dans le corps de ses conclusions, non repris dans ses demandes ; que cette référence à la « commune intention des parties » ne repose sur aucune pièce, puisque le vendeur a bien limité la vente du 5 octobre 1981 à la seule parcelle C 289, le surplus de sa propriété étant vendue à un tiers, exactement un mois plus tard ; qu'une erreur a sans doute été commise par Madame Y... quant à la consistance du bien qu'elle croyait acquérir, mais cette erreur n'est imputable qu'à elle-même, qui ne semble pas avoir pris l'exacte mesure de la superficie de la partie de terrain qu'elle s'apprêtait à acheter, un acquéreur moyennement avisé pouvant faire la différence entre un terrain de 467m2 et un terrain de 740m2, même sans être un professionnel du bâtiment (l'appelante exerçait la profession d'infirmière en 1981) ; que quant aux évaluations et diverses erreurs cadastrales, qui ont pu se produire depuis l'époque napoléonienne, elles n'auraient eu d'intérêt que si le titre de propriété de l'appelante avait été imprécis et équivoque, ce qui n'est pas le cas et n'est d'ailleurs pas soutenu ; … que sur la servitude par destination du père de famille, le passage revendiqué par l'appelante constituerait la servitude créée par les anciens propriétaires au moment de la division des fonds, en 1981 ; que cependant, s'il est établi que le passage existait, bien avant 1981 (attestations non contestées de Mesdames Josette et Rose B...), en revanche, il a été aménagé pour des simples motifs de commodité personnelle, pour la desserte du jardin et pour que la famille Y... y stationne son véhicule ; qu'il n'est pas établi par Melle Y... que le propriétaire commun aux deux fonds (M. C...) avait eu l'intention certaine de créer un véritable service foncier avec assujettissement permanent d'un fonds au profit de l'autre fonds ; que la preuve de l'existence d'une servitude, par destination du père de famille, n'est pas rapportée ; que la cour confirme le jugement sur ce point également, et rejette les demandes de l'appelante y compris aux fins d'expertise » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Madame Yvonne Y... sollicite d'être rétablie en ses droits et se voir attribuer une propriété délimitée au sud par la ligne de bornage de 1917, redéfinie en 1942, au nord le bord du chemin menant au Tontanil, à Ouest la RN 2004 et à l'Est le mur C..., dont il est parlé au bornage de Monsieur l'Expert Vincent E... ; qu'elle soutient qu'elle souhaitait acquérir la totalité des biens occupés par sa famille à titre de locataire et que le tribunal a pour mission de rechercher la commune intention des parties en se basant sur le fait que la superficie réelle des biens acquis était la cause impulsive et déterminante ; qu'elle se plaint d'un déficit de superficie résultant d'une erreur de retranscription et d'un oubli de contenances cadastrales ; que les consorts X... s'opposent à cette demande soutenant que la chaîne des actes démontre à l'évidence que Madame Yvonne Y... n'a nullement été lésée et qu'elle est propriétaire des biens indiqués dans son acte de vente et uniquement dans cet acte ; qu'il est constant que les modes de preuves de la propriété immobilière sont libres ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1341 du code civil « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre » ; qu'enfin, « on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; qu'il résulte des débats que la volonté de Madame Yvonne Y... était incontestablement l'acquisition de la maison à usage d'habitation sur terrain attenant qu'elle occupait en sa qualité de locataire ; que cette condition était effectivement la cause impulsive et déterminante de son consentement ; que cette condition a été réalisée par l'acquisition dudit bien ; que toutefois, Madame Yvonne Y..., contrairement à ce qu'elle soutient, a acquis une propriété immobilière d'une superficie de 467m2 ; que l'acte sous seing privé du 11 avril 1981, confirmé par l'acte authentique du 5 octobre 1981, mentionnait, sans ambiguïté aucune, ladite superficie ; que ces deux actes établis à six mois d'intervalle, sont particulièrement clairs, précis et ne souffrent aucune ambiguïté ; qu'elle ne peut donc sérieusement soutenir dans ses écritures que la mention de la superficie de 467 m2 a été retranscrite de façon erronée dans l'acte authentique ; qu'en outre, il ne résulte pas des débats que la volonté commune des parties était de permettre à Madame Yvonne Y... d'acquérir, comme elle le soutient, une propriété d'une superficie plus importante d'au moins 740 m2 et correspondant à la superficie occupée par sa famille telle qu'elle apparaissait en 1917 et comprenant les parcelles actuellement cadastrées 804 et 806 ; que ceci est d'autant plus vrai que son vendeur a, dès le mois suivant, vendu aux époux F... les parcelles n° 804 et 806 pour une contenance de 1 are et centiares et 17 ares et 77 centiares ; que les titres d'acquisition des époux F... puis de la sarl Siccardia corroborent la volonté de leur vendeur commun, Monsieur François C..., de morceller sa propriété et d'en vendre une partie à Madame Yvonne Y... et une autre aux époux F... ; qu'en effet, sont annexés aux actes authentiques copie du plan cadastral correspondant exactement aux superficies vendues ; que dès lors, Madame Yvonne Y... ne peut sérieusement se référer à une situation antérieure à son acquisition et à une erreur alléguée du cadastre pour prétendre avoir acquis une propriété plus importante que celle qu'elle acquise effectivement ; que l'acte de vente, particulièrement clair et précis, ne souffre d'aucune interprétation ; qu'en outre, elle ne peut verser aux débats, pour infirmer les mentions indiquées dans l'acte authentique de vente, des rapports d'experts, au demeurant non contradictoires ; qu'en conséquence, Madame Yvonne Y... ne justifiant d'une déficit de superficie par rapport à son acte d'acquisition, elle doit être déboutée de sa demande en revendication ; … qu'enfin, Madame Yvonne Y... soutient avoir acquis une servitude de passage par destination du père de famille ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 693 du code civil qu'« il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude » ; qu'il appartenait à Madame Yvonne Y... de démontrer que Monsieur François C... avait entendu diviser les fonds et assujettir le fonds des consorts X... au profit de son fonds ; qu'en l'absence d'une telle démonstration Madame Yvonne Y... sera déboutée de sa demande et donc de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE : tout rapport d'expertise amiable, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès l'instant qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés des premiers juges et pour rejeter la demande en revendication de Madame Y..., que celle-ci ne pouvait verser aux débats des rapports d'expertise non contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que la commune intention des parties invoquée par Madame Y..., et qui était de lui vendre tout le terrain que sa famille occupait depuis 1394, ne reposait sur aucune pièce, sans analyser le rapport de l'expert G... et la lettre de l'expert H... que l'exposante produisait et invoquait au soutien de sa demande en revendication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : au surplus, en statuant par la simple affirmation susmentionnée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Madame Y... soulignant que l'intention des parties de lui vendre tout le terrain occupé par sa famille depuis 1934 était établie par le rapport de l'expert G... et la lettre de l'expert H..., en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : en se bornant à affirmer, pour écarter la servitude de passage par destination du père de famille, que si le passage litigieux existait avant la division du fonds, il n'avait été aménagé que pour des motifs de commodité personnelle afin de desservir le jardin et permettre le stationnement du véhicule de la famille Y..., sans mentionner ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Yvonne Y... à verser à Madame Thérèse X..., Monsieur Christian X... et Monsieur Roger X..., les sommes de 1 500 € et 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le comportement procédurier dont fait preuve Melle Y... depuis 1992, avait déjà été souligné par l'arrêt de cette cour en février 2005, auquel il convient de se référer ; que la cour avait considéré que son appel était manifestement dilatoire et qu'il correspondait à un refus de se plier aux décisions de justice ; que pour la nouvelle assignation du 8 janvier 2004, Melle Y... a voulu critiquer à nouveau le rapport d'expertise de M. Z... en demandant son annulation, et le bornage entre sa propriété et celle des consorts X..., alors que l'arrêt du 11 février 2005 avait déjà rappelé l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ; que par une nouvelle déclaration d'appel déposée à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice qui la déboutait de ses demandes au terme d'une suite de motifs clairs et précis, Madame Y... a réitéré un comportement manifestement dilatoire, qui constitue un abus excédent le droit d'agir en justice, qu'il est convenu de reconnaître à tout justiciable ; qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est augmentée de 3.000 euros » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « les consorts X... sollicitent la condamnation de Madame Yvonne Y... à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que l'accès au juge pour faire trancher un litige est un droit fondamental ; que toutefois l'exercice d'une action en justice dégénère en abus s'il constitue un acte de malice et de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il résulte des débats que Madame Yvonne Y... a engagé une nouvelle fois une action judiciaire visant à contester le bornage entre sa propriété et celle des consorts X... en sollicitant encore la nullité du rapport d'expertise de Monsieur Z... ; que pourtant la cour d'appel d'Aix en Provence avait, le 11 février 2005, déjà motivé sa décision en considérant « attendu que Madame Yvonne Y... saisit cette occasion pour faire dire que le rapport est nul… Que cet appel est manifestement dilatoire ; qu'il correspond à un refus de se plier aux décisions de justice ; qu'il s'agit d'une attitude dolosive vis-à-vis de la société X... et que Madame Yvonne Y... sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; que le tribunal adopte les motifs de la cour et considère que la mauvaise foi de Madame Yvonne Y... est caractérisée en l'espèce et qu'il convient donc de la condamner à payer aux consorts X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;
ALORS 1°) QUE : en retenant la prétendue mauvaise foi de Madame Y... constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, au prétexte qu'elle avait une nouvelle fois engagé une action visant à contester le bornage de son fonds et de celui des consorts X..., quand l'exposante agissait en revendication de sa propriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en se fondant sur la circonstance que les motifs du jugement dont elle avait interjeté appel étaient clairs et précis, pour considérer que Madame Y... aurait réitéré un comportement dilatoire constitutif d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68032
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2011, pourvoi n°09-68032


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68032
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