LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 22 septembre 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2010 par la cour d'appel de Nîmes, dans un litige les opposant aux sociétés BNP Paribas et GAN Eurocourtage ;
Que le 15 juillet 2011 et postérieurement au 30 mai 2011, date du dépôt du rapport, les demandeurs au pourvoi ont déclaré se désister purement et simplement ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que les sociétés BNP Paribas et GAN Eurocourtage ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés BNP Paribas et GAN Eurocourtage vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.