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06/10/2011 | FRANCE | N°10-24309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-24309


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2010), que M. X..., locataire-gérant d'un fonds de commerce exploité dans un local donné à bail par M. et Mme Y..., a conclu avec la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance comprenant la garantie "perte de la valeur du fonds de commerce" ; que les travaux entrepris sur un immeuble voisin ont causé à ce local des dommages qui ont entraîné la perte totale du fonds de commerce ; que M. X... a assigné

l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ce do...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2010), que M. X..., locataire-gérant d'un fonds de commerce exploité dans un local donné à bail par M. et Mme Y..., a conclu avec la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance comprenant la garantie "perte de la valeur du fonds de commerce" ; que les travaux entrepris sur un immeuble voisin ont causé à ce local des dommages qui ont entraîné la perte totale du fonds de commerce ; que M. X... a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ce dommage ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une certaine somme au titre de la perte du fonds de commerce, alors, selon le moyen :

1°/ que seule une personne ayant un intérêt à la conservation de la chose peut la faire assurer ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... n'était pas propriétaire du fonds de commerce et ne pouvait pas être indemnisé de sa disparition par les responsables de celle-ci ; qu'en estimant néanmoins qu'il avait un intérêt à la conservation du fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 121-6 du code des assurances ;

2°/ que le simple fait de percevoir des primes ne vaut pas renonciation à une cause de nullité ou d'inefficacité du contrat d'assurance ; qu'en se fondant sur la perception des primes par l'assureur, élément indifférent pour justifier de la garantie de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que toute personne qui a un intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer, que tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance, que le seul fait d'exploiter le magasin en qualité de locataire-gérant démontre que M. X... a un intérêt économique à la conservation du fonds de commerce et que cet intérêt à bénéficier d'une assurance justifie l'existence d'une garantie d'assurance ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 121-6 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer la somme globale de 1 500 euros aux sociétés Allianz et Presspali, celles de 1 000 euros à la société Sicra, de 2 000 euros à la société Sorif, la somme globale de 2 000 euros aux consorts Z..., A... et B... et celles de 1 500 euros à M. Y..., de 2 000 euros à M. X... et de 2 000 euros à la société Sagena ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE à verser à M. X... une somme de 349.000 € au titre de la perte du fonds de commerce qu'il exploitait comme locataire-gérant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société PRESSPALI doit être déclarée seule responsable de l'accident du 19 mars 2004 qui a détruit le local à usage commercial appartenant aux consorts Y..., loués aux consorts B... anéantissant le fonds de commerce donné en location-gérance à M. X... ; les sociétés PRESSPALI et SORIF doivent être déclarées responsables des sinistres des 19 mars et 29 avril 2004 (…) ; le tribunal a exactement dit que M. X..., locataire-gérant, a un intérêt manifeste à la conservation du fonds de commerce, en application de l'article L.121-6 du code des assurances ; en tant que souscripteur du contrat d'assurance, il est destinataire de l'indemnité due à partir du moment où les conditions de mise en oeuvre des garanties sont remplies ; il convient d'ajouter que son action tendant à l'évaluation du fonds de commerce et à son indemnisation n'est pas tirée du droit de la responsabilité mais de celui des assurances ; il est en outre acquis aux débats que la société AXA FRANCE connaissait dès la souscription du contrat par M. X... que ce dernier était locataire-gérant et non pas propriétaire du fonds de commerce ; l'assureur a donc accepté de couvrir le risque, de sorte qu'il n'est pas fondé à contester le principe de la souscription du contrat, alors qu'il n'allègue aucune fausse déclaration ou fraude de la part de son assuré ; M. X... était à jour du paiement des primes ; de plus, le seul fait pour M. X... d'exploiter le magasin de chaussures en qualité de locataire gérant démontre qu'il a un intérêt économique à la conservation du fonds ; cet intérêt à bénéficier d'une assurance justifie l'existence de la garantie d'assurance, ce dont la société AXA n'a pas disconvenu en acceptant d'abord la souscription de son contrat par M. X... et, ensuite, en encaissant les cotisations d'assurance ; il n'y a pas de conflit en ce qui concerne le destinataire de l'indemnité, les consorts B... ne formulant aucune réclamation envers la société AXA (…) ; la société AXA FRANCE demande la condamnation des sociétés SORIF, SICRA, SAGENA, PRESSPALI et ALLIANZ à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X... (…) ; la condamnation de la société AXA FRANCE à indemniser M. X... de la perte de son fonds de commerce s'impose en raison de la garantie contractuelle spécifique qu'elle a consentie à son assuré tout en ayant connaissance du fait qu'il n'était pas propriétaire du fonds de commerce ; M. X..., qui n'a pas cette qualité, n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation de la perte de celui-ci contre les sociétés PRESSPALI et SORIF, de sorte que son assureur AXA qui, dans le cadre de la subrogation, n'a pas plus de droit que lui, n'a pas davantage d'action ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X..., locataire-gérant ayant un intérêt manifeste à la conservation du fonds de commerce, a pu souscrire la garantie ci-dessus en application des dispositions de l'article L.121-65 du code des assurances et en tant que souscripteur du contrat d'assurance est destinataire de l'indemnité due, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies ;

1°/ ALORS QUE seule une personne ayant un intérêt à la conservation de la chose peut la faire assurer ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... n'était pas propriétaire du fonds de commerce et ne pouvait pas être indemnisé de sa disparition par les responsables de celle-ci ; qu'en estimant néanmoins qu'il avait un intérêt à la conservation du fonds, la cour d'appel a violé l'article L.121-6 du code des assurances ;

2°/ ALORS QUE le simple fait de percevoir des primes ne vaut pas renonciation à une cause de nullité ou d'inefficacité du contrat d'assurance ; qu'en se fondant sur la perception des primes par la société AXA FRANCE, élément indifférent pour justifier de la garantie de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24309
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-24309


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24309
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