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06/10/2011 | FRANCE | N°10-23520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2011, 10-23520


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 303 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte d'ordre public, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage de Bretagne, qui s'était inscrite en faux incident contre l'acte du 18 avril 2005 par lequel M. X..., huissier de justice, lui avait signifié une décision de la cour d'appel d'Angers ayant rejeté ses demandes

dirigées contre la société Daimler Chrysler France, actuellement Mercede...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 303 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte d'ordre public, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage de Bretagne, qui s'était inscrite en faux incident contre l'acte du 18 avril 2005 par lequel M. X..., huissier de justice, lui avait signifié une décision de la cour d'appel d'Angers ayant rejeté ses demandes dirigées contre la société Daimler Chrysler France, actuellement Mercedes-Benz France, a été déboutée de son incident de faux ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement frappé d'appel ni de l'arrêt attaqué ni d'aucun autre élément de la procédure que la cause aurait été communiquée au ministère public ;
Qu'en statuant dans ces conditions, alors que la cause était communicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et la société Mercedes-Benz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Garage de Bretagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a dit que l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par la Cour d'Appel d'ANGERS a été régulièrement signifié à la requête de la Société DAIMLER CHRYSLER FRANCE par acte d'huissier du 18 avril 2005 à la société GARAGE DE BRETAGNE, débouté cette dernière de son action en faux incident, la condamnant à payer diverses sommes au profit de la société DAIMLER CHRYSLER France et de Monsieur X... et, y ajoutant, d'AVOIR prononcé de nouvelles condamnations à l'encontre de la société GARAGE DE BRETAGNE au profit des intimés ;
ALORS QUE l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'il ne résulte ni des mentions du jugement entrepris ni de celles de l'arrêt attaqué d'une communication de l'affaire au ministère public ; que le non-respect de la disposition d'ordre public doit entraîner l'annulation de l'arrêt pour violation de l'article 303 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a dit que l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par la Cour d'Appel d'ANGERS a été régulièrement signifié à la requête de la Société DAIMLER CHRYSLER FRANCE par acte d'huissier du 18 avril 2005 à la société GARAGE DE BRETAGNE, débouté cette dernière de son action en faux incident, la condamnant à payer diverses sommes au profit de la société DAIMLER CHRYSLER France et de Monsieur X... et, y ajoutant, d'AVOIR prononcé de nouvelles condamnations à l'encontre de la société GARAGE DE BRETAGNE au profit des intimés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile, « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ;
Qu'en l'espèce, il résulte des explications des parties que le 18 avril 2005, Monsieur Pierre Y..., clerc assermenté de l'étude de Maître X..., s'est présenté au GARAGE DE BRETAGNE aux fins de signification, à la demande de la société DAIMLER CHRYSLER France, d'un arrêt rendu le 12 avril 2005 par la Cour d'Appel d'ANGERS ;
Qu'il n'est pas davantage contesté que l'acte a été remis à Monsieur A... Jacky, responsable du service après-vente, lequel l'a accepté et a apposé sa signature et le cachet de la société GARAGE DE BRETAGNE sur le premier original ;
Que la société GARAGE DE BRETAGNE soutient que l'acte de signification serait entaché de faux dans la mesure où il est mentionné que l'acte a été remis à Monsieur A... Jacky « qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte », alors même que Monsieur
A...
n'a jamais déclaré être habilité à recevoir l'acte, la question ne lui ayant pas été posée directement par le significateur ;
Qu'à l'appui de ses affirmations, la société GARAGE DE BRETAGNE produit une attestation de Monsieur A... lequel précise : « j'ai reçu un papier de la Cour d'Appel d'Angers remis par un huissier fin avril 2005. de lui avais fait savoir que ce genre de papier devait normalement être remis à la Direction... » ;
Qu'outre le fait que cette attestation émane d'un employé de la société GARAGE DE BRETAGNE ce qui en relativise la force probante, elle est contredite par l'attestation de Monsieur Y..., clerc ayant procédé à la signification, qui dans une attestation datée du 10 juin 2007 précise « j'ai rencontré un homme à qui j'ai décliné mes nom et qualité ainsi que l'objet de ma visite. Cet homme m'a dit s'appeler A... Jacky et être responsable du service après-vente. Cette personne a signé l'acte en y apposant le cachet du GARAGE DE BRETAGNE, en aucune manière il ne m'a déclaré qu'il ne voulait pas recevoir cet acte ni que je devais le signifier à quelqu'un d'autre de la société » ;
Qu'en l'absence de tout autre élément extérieur, la seule attestation émanant de Monsieur
A...
, contredite par celle de Monsieur Y..., ne saurait suffire à faire preuve du faux ;
Que comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il est de jurisprudence constante que la signification d'une décision de justice à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité de la personne à laquelle est remise la copie de l'acte ;
Qu'il est d'autre part admis que les mentions constantes et notamment « qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte » sont pré-imprimées dans un acte d'huissier, l'huissier rajoutant à la main le nom et la qualité de la personne qui reçoit l'acte ;
Que Monsieur Y... s'est assuré de la qualité du réceptionnaire, lequel lui a déclaré être responsable du service après-vente et donc par définition titulaire d'un poste à responsabilité au sein de la société ;
Que Monsieur
A...
, en acceptant de recevoir l'acte, en apposant sa signature et le cachet de la société sur l'original de la signification s'est comporté comme une personne habilitée à cet effet ;
Qu'il n'entrait pas dans les obligations de l'huissier de vérifier l'habilitation de Monsieur
A...
, laquelle ne relève que de l'organisation interne de la société ;
Qu'il en résulte que les mentions portées par l'huissier selon lesquelles « l'acte a été remis à Monsieur A... Jacky, responsable du service après-vente qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte » ne sont pas entachés de faux ;
Que c'est donc à juste titre que le Tribunal de Grande Instance de RENNES a déclaré que l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 12 avril 2005 avait été régulièrement signifié le 18 avril 2005 et a débouté la société GARAGE DE BRETAGNE de son action en faux incident ;
Que la mise en cause de Maître X... dans le cadre d'une procédure en inscription de faux est de nature à porter atteinte à la probité de cet officier ministériel ; que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE le faux intellectuel résulte d'une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant des conséquences juridiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte signifié le 18 avril 2005 par Monsieur Pierre Y..., clerc assermenté de l'étude de Maître X..., à la société GARAGE DE BRETAGNE comportait la mention arguée de faux selon laquelle Monsieur
A...
, salarié de la société GARAGE DE BRETAGNE, « a déclaré être habilité à recevoir l'acte » ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que selon la propre attestation dudit clerc assermenté, Monsieur Y..., ce dernier n'a pas demandé à Monsieur A... s'il était habilité à recevoir l'acte, et ledit destinataire de l'acte n'a pas déclaré « qu'il était habilité à recevoir l'acte », cette prétendue habilitation à recevoir l'acte ayant au contraire été déduite tant par le clerc de l'huissier que par la Cour d'Appel des circonstances de la cause ; qu'en affirmant néanmoins que la mention formelle de l'acte de signification selon laquelle le destinataire de l'acte, Monsieur
A...
, « a déclaré être habilité à recevoir l'acte » ne constituait pas un faux intellectuel, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résulte que Monsieur
A...
n'a jamais fait une telle déclaration, violant les articles 654, 307 et s,, 1028 et s. du Code de procédure civile, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ;
2°) ALORS QUE la signification faite à une personne morale est réputée faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; d'où il suit que l'acte de signification ne peut être délivré à un salarié de la personne morale sans que l'huissier instrumentaire ait à vérifier ses pouvoirs que si ce destinataire de l'acte lui « a déclaré être habilité à recevoir l'acte » et que le procès-verbal de signification mentionne cette déclaration ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel a énoncé que l'huissier de justice n'a pas à vérifier la qualité de la personne à laquelle est remise l'acte et pouvait déduire cette qualité des circonstances de la cause en mentionnant dans l'acte que le destinataire « a déclaré être habilité à recevoir l'acte » ; qu'en déclarant valable l'exploit de signification litigieux, tout en constatant que le destinataire de l'acte, Monsieur
A...
n'avait pas expressément déclaré au clerc de l'huissier de justice être habilité à recevoir l'acte, la Cour d'Appel a violé l'article 654 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GARAGE DE BRETAGNE à verser à Maître X... la somme de 5. 000 eurosà titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la mise en cause de Maître X... dans le cadre d'une procédure en inscription de faux est de nature à porter atteinte à la probité de cet officier ministériel ;
que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant 5. 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maître X... a été mis en cause par la société GARAGE DE BRETAGNE dans une procédure d'inscription de faux relative à une décision de justice régulièrement signifiée dans le seul but de se trouver dans le délai légal pour intenter un pourvoi en cassation ce qui est constitutif pour l'officier ministériel d'un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5. 000 euros ; 1°) ALORS QUE l'action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit d'un défendeur que s'il dégénère en abus ; qu'en condamnant la SA GARAGE DE BRETAGNE à payer des dommages-intérêts à Monsieur X... sans caractériser l'abus dans l'exercice de son action, la Cour d'Appel a violé les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut déclarer une action en justice abusive sans rechercher si au regard d'une précédente décision de justice déjà rendue dans l'affaire dont il est saisi, le demandeur ne pouvait pas légitimement espérer obtenir gain de cause ; que par ordonnance du 15 novembre 2006, Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation a estimé que l'allégation de faux était vraisemblable et a autorisé la SA GARAGE DE BRETAGNE à s'inscrire en faux incident contre l'exploit de signification du 18 avril 2005 en ce qu'il comporte la mention pré-imprimée énonçant que son destinataire « a déclaré être habilité à recevoir l'acte » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette ordonnance rendue par le plus haut magistrat de France ne pouvait pas laisser croire la SA GARAGE DE BRETAGNE en la légitimité de son action, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23520
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-23520


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23520
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