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06/10/2011 | FRANCE | N°10-23339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-23339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2010), que M. X... a exercé son activité professionnelle du 26 novembre 1971 au 31 mai 1983 au sein de la société Elyo, au contact de l'amiante, sans protection individuelle ou collective et sans jamais avoir été informé du danger encouru pour sa santé ; qu'il est atteint de plaques pleurales, maladie dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel ; qu'invoquant la fa

ute inexcusable de son employeur il a saisi une juridiction de la sécurité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2010), que M. X... a exercé son activité professionnelle du 26 novembre 1971 au 31 mai 1983 au sein de la société Elyo, au contact de l'amiante, sans protection individuelle ou collective et sans jamais avoir été informé du danger encouru pour sa santé ; qu'il est atteint de plaques pleurales, maladie dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel ; qu'invoquant la faute inexcusable de son employeur il a saisi une juridiction de la sécurité sociale en indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; qu'après avoir interjeté appel de la décision de cette juridiction, il a renoncé aux sommes allouées en première instance au titre de l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ; qu'à la suite de la décision de la cour d'appel statuant sur la faute inexcusable, il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation intégrale de ses préjudices ;

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par M. X... au titre des préjudices moral, physique et d'agrément et de dire que son offre présentée à titre subsidiaire est satisfactoire ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant son précédent arrêt du 15 mars 2006, énonce que M. X... n'a maintenu sa demande devant la cour, statuant sur appel de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale, que pour voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l'employeur ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a fait le choix de demander la réparation de son préjudice auprès du FIVA et que sa renonciation à la demande d'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'emportait pas renonciation à solliciter l'indemnisation de ces préjudices dans le cadre de la procédure instituée par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la demande relative aux préjudices extrapatrimoniaux de M. X... était recevable en application du texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré recevable les demandes présentées par Monsieur Jean-Jacques X... au titre des préjudices moral, physique et d'agrément et dit, en conséquence, que l'offre par le FIVA, à titre subsidiaire, de la somme de 17. 500 € au titre des préjudices moral, physique et d'agrément subis est satisfactoire ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a fait le choix de demander la réparation de son préjudice auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ; que Monsieur X... n'a maintenu sa demande devant la Cour statuant sur appel du Tribunal des affaires de la sécurité sociale que pour voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, la Cour d'Appel saisie d'une contestation de l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur ce point ; que la renonciation à la demande formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'emporte pas renonciation à solliciter l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux notamment dans le cadre de la procédure instituée par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ; que ses demandes sont recevables » ;

1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 53- IV de la loi n° 2000-125 7 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le fonds vaut désistement des actions juridictionnelle en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendant, de même, irrecevables tout autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime, devant la juridiction de sécurité sociale, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions, que la volonté du législateur a été que la victime opte entre l'indemnisation par le Fonds ou par la juridiction de sécurité sociale, et que celle qui a obtenu, par une décision de la juridiction de sécurité sociale une décision irrévocable sur la réparation de son préjudice extra patrimonial ne peut renoncer à l'indemnisation de ce préjudice, pour saisir ensuite le FIVA d'une demande d'indemnisation de ce même préjudice ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Cour d'appel de RENNES a, par arrêt en date du 15 mars 2006, confirmé le jugement en date du 7 février 2005, rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST en ce qu'il a alloué la somme de 20. 000 € au titre des préjudices personnels subis par Monsieur Jean-Jacques X..., ce dont se déduisait que le préjudice extra patrimonial de ce dernier avait été réparé par une décision devenue irrévocable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds ou la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendant, de même, irrecevables tout autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime, devant la juridiction de sécurité sociale, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'il découle de ces dispositions que, le législateur ayant voulu que la victime d'une exposition à l'amiante opte entre l'indemnisation par le Fonds ou par la juridiction de sécurité sociale, le demandeur, qui a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, juridiction auprès de laquelle il peut obtenir la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices découlant de son exposition à l'amiante, ne peut diviser sa demande, pour demander au Fonds la réparation de son préjudice extra patrimonial, la saisine du Fonds ne pouvant tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 53 IV de la loi n° 2 000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23339
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-23339


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23339
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