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06/10/2011 | FRANCE | N°10-20193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-20193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2010) , qu'ayant souscrit auprès de la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe (l'assureur), une police pour couvrir le risque "bris de machine", la société Gautier France a fait une déclaration de sinistre pour être indemnisée des frais de réparation d'un chariot élévateur loué par l'une de ses filiales, la société Interbois panneaux ; que l'assureur lui ayant accordé sa garantie et payé une certaine so

mme, la société Gautier France a signé une quittance reconnaissant avoir reçu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2010) , qu'ayant souscrit auprès de la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe (l'assureur), une police pour couvrir le risque "bris de machine", la société Gautier France a fait une déclaration de sinistre pour être indemnisée des frais de réparation d'un chariot élévateur loué par l'une de ses filiales, la société Interbois panneaux ; que l'assureur lui ayant accordé sa garantie et payé une certaine somme, la société Gautier France a signé une quittance reconnaissant avoir reçu ce règlement et déclarant subroger l'assureur dans ses droits et actions ; que l'assureur a fait assigner en responsabilité et en remboursement de l'indemnité versée la société Bretagne Maine travaux publics (la société SBMT), qui avait procédé à des réparations sur l'engin, ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans assurances ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que les conditions particulières produites prévoyaient que les matériels assurés étaient ceux "repris dans la liste transmise par l'assuré" et que la liste de matériels adressée au courtier en assurances visait le chariot élévateur en cause; qu'en décidant néanmoins que la société AIG Europe ne justifiait pas avoir versé à la société Gautier France la somme dont elle réclamait paiement en sa qualité d'assureur, si bien qu'elle ne pouvait bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la police a été souscrite par la société Gautier France ; que les conditions particulières du contrat désignent le souscripteur comme étant le seul assuré et prévoient que les biens garantis sont ceux "repris dans la liste transmise par l'assuré" ; que la société Interbois panneaux n'est mentionnée que dans la clause étendant la couverture "aux risques de circulation dans l'enceinte de l'usine et sur les accès communs entre les sites des entreprises Gautier France, Sobex et Interbois panneaux" ; que la liste de matériels annexée à la lettre du 26 septembre 2001 distingue les chariots de la société Gautier France et ceux des sociétés Interbois panneaux et Sobex pour lesquels était sollicité l'établissement de contrats séparés ; que pour prétendre avoir indemnisé l'entreprise victime du sinistre conformément à son engagement contractuel, l'assureur se borne à soutenir qu'il avait indiqué en réponse à cette demande qu'il n'était pas possible de faire trois contrats distincts ; que ces seuls éléments ne permettent pas de déduire que la police souscrite par la société Gautier France garantissait les machines de la société Interbois panneaux au nombre desquels se trouve le chariot élévateur endommagé ; que la société AIG Europe, qui ne justifie pas avoir versé l'indemnité dont elle réclame le remboursement en sa qualité d'assureur, ne peut bénéficier de la subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'elle ne peut davantage fonder sa demande sur les dispositions de l'article 1251-3 du code civil et n'invoque pas de subrogation conventionnelle, de sorte que sa demande ne peut être accueillie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas établi que le chariot élévateur de la société Interbois panneaux était compris dans le périmètre de l'assurance souscrite par la société Gautier France et en déduire que la somme versée au titre des frais de réparation de ce matériel n'était pas due en vertu des garanties souscrites, de sorte que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale prévue par l'article L. 122-12 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chartis Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chartis Europe ; la condamne à payer à la société la société Bretagne Maine travaux publics et la société les Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Chartis Europe
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société AIG EUROPE, devenue CHARTIS EUROPE;
AUX MOTIFS QUE les appelantes contestent la demande d'AIG en soutenant que la société GAUTIER n'était pas l'assurée et ne pouvait donc recevoir l'indemnité et, partant, valablement subroger AIG ; qu'il apparaît que la police n°352451 en référence de laquelle la société GAUTIER a déclaré le sinistre a été souscrite par celle-ci; que les conditions particulières produites à la cour désignent l'assuré comme étant le souscripteur et prévoient que les matériels assurés sont ceux « repris dans la liste transmise par l'assuré » et évoque la société INTERBOIS PANNEAUX uniquement dans la clause étendant la garantie « aux risque de circulation dans l'enceinte de l'usine et sur les accès communs entre les sites des entreprises GAUTIER FRANCE, SOBEX et INTERBOIS PANNEAUX SA » ; que si une liste de matériels est produite, celleci est celle qui a été annexée à la lettre du 26 septembre 2001 par laquelle la société DUBOIS demande à son courtier en assurances de garantir les chariots élévateurs énumérés à cette liste, laquelle distingue les chariots INTERBOIS, au nombre desquels celui en cause dans la présente instance, et les chariots SOBEX des autres; que dans sa lettre, cette société précise expressément demander l'établissement de polices séparées pour INTERBOIS et SOBEX ; qu'en transmettant cette demande de garantie à AIG, le 27 septembre 2001, le courtier reprend cette demande de contrats séparés ; que pour prétendre avoir « à juste titre indemnisé l'entreprise victime du sinistre conformément à son engagement contractuel », AIG se borne à soutenir qu'elle avait indiqué en réponse qu'il n'était pas possible de faire trois contrats distincts, et que « l'entreprise INTERBOIS PANNEAUX était bien incluse dans l'assurance souscrite initialement par la société GAUTIER »; qu'elle produit la lettre du courtier du 27 septembre 2001 sur laquelle est apposée une mention manuscrite « pas possible, 1 seul contrat » au regard de la demande de trois contrats séparés; que ces seuls éléments ne permettent pas de déduire que la police souscrite par la société GAUTIER garantit les chariots de la société INTERBOIS PANNEAUX ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la société GAUTIER était bénéficiaire d'une assurance pour le matériel litigieux qui apparaît, aux termes des expertises amiables qui ont été diligentées, avoir été pris en location financière par la société et utilisé par celle-ci, laquelle en assurait l'entretien et assumait le coût des réparations; que ne justifiant pas avoir versé à la société GAUTIER la somme dont elle réclame paiement en sa qualité d'assureur de celle-ci, AIG ne bénéficie pas de la subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances; qu'elle ne peut pas plus fonder sa demande sur la subrogation légale prévue à l'article 1251-30 du code civil, faute de démontrer qu'elle était tenue avec cette société ou pour cette société d'une dette et qu'elle avait intérêt à acquitter la somme correspondant au montant des réparations du chariot litigieux; qu'elle n'invoque pas une subrogation conventionnelle; que sa demande ne peut donc être accueillie;
ALORS QUE la Cour a relevé que les conditions particulières produites prévoyaient que les matériels assurés étaient ceux « repris dans la liste transmise par l'assuré » et que la liste de matériels adressée au courtier en assurances visait le chariot élévateur en cause; qu'en décidant néanmoins que la compagnie AIG EUROPE ne justifiait pas avoir versé à la société GAUTIER FRANCE la somme dont elle réclamait paiement en sa qualité d'assureur, si bien qu'elle ne pouvait bénéficier de la subrogation prévue par l'article L.121-12, alinéa 1, du code des assurances, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20193
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-20193


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20193
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