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05/10/2011 | FRANCE | N°10-19632;10-19633;10-19634;10-19635;10-19636;10-19637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2011, 10-19632 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-19. 632, X 10-19. 633, Y 10-19. 634, Z 10-19. 635, A 10-19. 636 et B 10-19. 637 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angers, 20 mai 2010), que Mme X... et cinq autres salariées de l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), travaillant en foyer dont l'activité s'exerce en continu, ont, constatant en 2008 que le 1er mai et l'Ascension tombaient un même jour, revendiqué, en applic

ation de l'article 23 de la convention collective nationale des éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-19. 632, X 10-19. 633, Y 10-19. 634, Z 10-19. 635, A 10-19. 636 et B 10-19. 637 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angers, 20 mai 2010), que Mme X... et cinq autres salariées de l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), travaillant en foyer dont l'activité s'exerce en continu, ont, constatant en 2008 que le 1er mai et l'Ascension tombaient un même jour, revendiqué, en application de l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de bénéficier d'un jour de récupération supplémentaire afin que le nombre de jours fériés et chômés sans réduction de salaire (onze) prévu au dit article 23 soit respecté ;
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de le condamner à payer à chacune des salariées une somme à titre d'indemnité compensatrice d'un jour férié perdu à la suite du refus de sa récupération, alors, selon le moyen, que l'association ALAHMI ne contestait pas que les salariées doivent bénéficier de onze jours fériés au total mais avait fait valoir que ses salariées avaient bien bénéficié en 2008, comme les autres années, de l'équivalent de onze jours de congés supplémentaires au titre des jours fériés et non de dix, malgré la concomitance, cette année là de l'Ascension et du 1er mai ; qu'elle avait exposé qu'une année complète de travail représentait 1 820 heures de travail et que le total de cinq semaines de congés payés augmenté des jours ouvrables au titre de l'ancienneté, des congés trimestriels et des onze jours fériés correspondaient à un total de 413 heures ; que si l'on retranchait des 1 820 heures, auxquelles il fallait ajouter les 7 heures de la journée de solidarité, le temps de travail effectif dû par chaque salarié pour l'année était de 1 414 heures et qu'à l'exception de Mmes Y... et Z... qui avaient effectué des heures en sus reportées à leur crédit ou récupérées, les autres salariées n'avaient pas effectué plus de 1 414 heures et qu'il ne leur était rien dû au titre des congés supplémentaires pour l'année 2008 ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait se contenter de dire que les salariées devaient bénéficier de onze jours et leur accorder des sommes destinées à compenser un jour férié perdu sans répondre aux conclusions de l'ALAHMI faisant valoir qu'elles avaient été remplies de leurs droits ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en admettant le principe et le montant des demandes des salariées qui portaient sur l'indemnisation de la perte des jours fériés et en allouant à celles-ci les indemnités qu'elles réclamaient à ce titre, a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen inopérant de l'employeur fondé sur un calcul annuel de la durée du travail exprimé en heures et non en jours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés, demanderesse aux pourvois n° W 10-19. 632 à B 10-19. 637
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ALAHMI à payer à ses salariées diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice d'un jour férié perdu à la suite du refus de sa récupération, outre une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 énonce « Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos n'entraîne aucune diminution du salaire … » ; qu'en énumérant ainsi chaque jour férié, chaque jour est distingué d'un autre et la convention collective en le citant précise qu'elle les octroie séparément, ce qui devient un avantage acquis ; qu'en effet, même sans en annoncer le nombre, en les citant un à un, elle en admet le principe et donc le nombre ; que les salariés peuvent donc prétendre au respect de ce nombre, même lorsque deux fêtes chômées coïncident un même jour ; qu'il y a lieu de leur accorder un jour chômé supplémentaire ou indemnisé afin qu'ils bénéficient outre le 1er mai de 10 jours chômés dans l'année ; que la position contraire aboutirait à n'accorder que 10 jours au total ;
ALORS QUE l'association ALAHMI ne contestait pas que les salariées doivent bénéficier de 11 jours fériés au total, mais avait fait valoir que ses salariées avaient bien bénéficié en 2008, comme les autres années, de l'équivalent de 11 jours de congés supplémentaires au titre des jours fériés et non de 10, malgré la concomitance, cette année là de l'Ascension et du 1er mai ; qu'elle avait exposé qu'une année complète de travail représentait 1820 heures de travail et que le total des 5 semaines de congés payés augmenté des jours ouvrables au titre de l'ancienneté, des congés trimestriels et des 11 jours fériés correspondaient à un total de 413 heures ; que si l'on retranchait des 1820 heures, auxquelles il fallait ajouter les 7 heures de la journée de solidarité, le temps de travail effectif dû par chaque salarié pour l'année était de 1414 heures et qu'à l'exception de Mesdames Y... et Z..., qui avaient effectué des heures en sus reportées à leur crédit ou récupérées, les autres salariées n'avaient pas effectué plus de 1414 heures et qu'il ne leur était rien dû au titre des congés supplémentaires pour l'année 2008 ; que dès lors, le Conseil de prud'hommes se contenter de dire que les salariées devaient bénéficier de 11 jours et leur accorder aux salariées des sommes destinées à compenser un jour férié perdu sans répondre aux conclusions de l'ALAHMI faisant valoir qu'elles avaient été remplies de leurs droits ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19632;10-19633;10-19634;10-19635;10-19636;10-19637
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2011, pourvoi n°10-19632;10-19633;10-19634;10-19635;10-19636;10-19637


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19632
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