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05/10/2011 | FRANCE | N°10-18685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2011, 10-18685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que Mme X... a été engagée, à compter du 18 août 2003, par l'Association de soutien et d'aide au maintien à domicile (ASAMAD) Le Chaînon (l'association) en qualité d'aide soignante, selon un contrat à durée déterminée de trois mois dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'échéance ; que par lettre du 12 mars 2004, l'association lui a notifié qu'il ne sera pas possible de poursuivre la collaboration en raison des fautes graves et

répétées que constituent les manquements imputés à l'intéressée ; que con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que Mme X... a été engagée, à compter du 18 août 2003, par l'Association de soutien et d'aide au maintien à domicile (ASAMAD) Le Chaînon (l'association) en qualité d'aide soignante, selon un contrat à durée déterminée de trois mois dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'échéance ; que par lettre du 12 mars 2004, l'association lui a notifié qu'il ne sera pas possible de poursuivre la collaboration en raison des fautes graves et répétées que constituent les manquements imputés à l'intéressée ; que contestant le bien-fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures complémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des heures de travail effectuées, qu'elle n'établissait pas l'horaire de travail, le temps de travail, l'effectivité de la participation aux réunions ni le non-paiement de salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes, qu'il ressortirait des bulletins de salaires que des heures supplémentaires auraient été réglées à hauteur de 9 heures par mois et même parfois supplémentaires au-delà, quand cette circonstance n'établit pas que les heures ainsi payées suffisaient à remplir la salariée de ses droits, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se fondant sur la production par l'employeur de plannings de l'ensemble des salariés sans préciser en quoi ils concernaient Mme X... la cour d'appel a statué par un motif général qui ne justifie pas sa décision au regard de l'article l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties ; qu'il doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon les moyens :

1°/ que la lettre notifiant la rupture de son contrat de travail à Mme X... faisait état d'une rupture pour cause de non renouvellement de contrat à durée déterminée ; qu'affirmant que la salariée aurait été licenciée pour faute grave, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ subsidiairement, que Mme X... contestait fermement la crédibilité des attestations produites par l'employeur et produisait des documents de nature à établir leur caractère mensonger ; qu'en fondant sa décision sur les attestations produites par l'employeur sans prendre la peine de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave quand la lettre de licenciement ne faisait pas état d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;

4°/ que la lettre notifiant la rupture de son contrat de travail faisait état de griefs mettant gravement en cause sa moralité ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif aux motifs de la rupture, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, n'a pas dénaturé la lettre de rupture qui faisait état de "fautes graves et répétées" imputées à la salariée ;

Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend le cinquième sans portée ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Laurence X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures complémentaires et de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE l'intimée fait valoir qu'elle a régulièrement effectué des heures complémentaires, dans la mesure où, eu égard aux nombreux patients qui lui étaient affectés, et à l'absence des autres aides soignantes, elle effectuait quotidiennement une demi-heure de travail en sus de l'horaire contractuellement fixé ; qu'elle soutient également que, chaque vendredi, elle a participé aux réunions de coordination et qu'elle n'a perçu aucune rémunération pour cela ; que, selon les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'exécution ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que c'est faussement que l'association appelante fait référence à l'article 4 du contrat de travail qui ne fait nullement mention de la stipulation selon laquelle " l'aide soignante doit obligatoirement participer à la réunion hebdomadaire de coordination dirigée par l'infirmière responsable " ; que c'est en vain qu'elle soutient que les temps de réunions sont inclus dans le temps de travail effectif rémunéré sur une base de 106 heures par mois alors que le contrat de travail versé aux débats ne fait état que de 91 heures par mois et d'une base de rémunération calculée sur 91 heures ; que cependant l'association fait valoir que lorsque des heures complémentaires sont réalisées au delà de l'horaire contractuellement stipulé, elles sont rémunérées comme l'établissent les bulletins de salaire régulièrement versés aux débats ; que les seuls éléments produits par l'intimée à l'appui de sa revendication, à savoir des tableaux de visite par agent, ces tableaux ne mentionnant aucun horaire et alors que son nom n'apparaît pas sur la majorité des dits documents, n'établissent nullement l'horaire de travail allégué par l'intimée, ni le temps de travail qu'elle prétend avoir accompli, ni l'affectivité de la participation de cette salariée aux réunions précitées ni le non paiement de salaires dus ; qu'il ressort en outre des bulletin de salaire versés aux débats que des heures complémentaires, à hauteur de 9 heures par mois, et même parfois supplémentaires au delà, ont effectivement été réalisées et payées en tant que telles ; que l' employeur produit également les plannings, non utilement discutés par l'intimée de l'ensemble des salariés et qui ne sont pas plus de nature à établir la réalité des heures revendiquées ; qu'en conséquence que la réalité des heures complémentaires revendiquées ne ressort pas des éléments versés aux débats et que l'intimée sera déboutée de cette demande.

ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en retenant, pour débouter Madame Laurence X... de sa demande au titre des heures de travail effectuées, qu'elle n'établissait pas l'horaire de travail, le temps de travail, l'effectivité de la participation aux réunions ni le non paiement de salaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

ALORS QU'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes, qu'il ressortirait des bulletins de salaires que des heures supplémentaires auraient été réglées à hauteur de 9 heures par mois et même parfois supplémentaires au-delà, quand cette circonstance n'établit pas que les heures ainsi payées suffisaient à remplir la salariée de ses droits, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile

ET ALORS QU'en se fondant sur la production par l'employeur de plannings de l'ensemble des salariés sans préciser en quoi ils concernaient Mme X..., la Cour d'appel a statué par un motif général qui ne justifie pas sa décision au regard de l'article l' article L. 3171-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Laurence X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 mars 2004, l'association a notifié à Madame X... la rupture des relations contractuelles en ces termes : "Au cours de notre entretien du 3 novembre 2003 faisant le bilan de votre CDD de 3 mois, du 18 août au 18 novembre 2003, nous avons évoqué les différents points de votre activité qui ont été sanctionnés par divers avertissements successifs pour non respect des consignes de travail et du règlement intérieur, ou pour des «omissions» de bénéficiaires et une attitude agressive et stressante vis à vis d'eux. Vous avez reconnu ces fautes en évoquant à vos responsables hiérarchiques des problèmes personnels de situation familiale et financière. Par votre engagement à les corriger et à porter d'avantage d'attention et de rigueur à votre mission ainsi que plus de respect envers les bénéficiaires, le Conseil d'Administration a alors décidé de renouveler votre CDD pour une période de 4 mois. Ce renouvellement prendra fin le 18 mars 2004. Il ne sera pas possible de poursuivre notre collaboration en raison, d'une part du non respect de votre engagement à corriger vos manquements, et d'autre part des fautes graves et répétées que constituent ces manquements. Comme cela vous a déjà été précisé, les plannings contractuels qui sont communiqués aux aides soignantes précisent un ordre d'intervention chronologique, prévu avec les bénéficiaires et leur famille; ils ne sont en aucun cas sujet à interprétations ou inversions de la part des intervenantes, ce que vous avez à nouveau fait et quia entraîné, outre l'inquiétude et l'insatisfaction de 4 bénéficiaires et de leur famille, une désorganisation du fonctionnement de 1' ASAMAD portant tort à la crédibilité de l'organisme et de ses équipes, ce que nous ne pouvons accepter. Pour le respect de la dignité des personnes âgées, il est inconcevable de réaliser la toilette matinale à 13h30. Comme toutes les aides soignantes du Chaînon, y compris celles qui ont pourtant d'avantage de patients à charge, il est impératif de respecter les horaires de travail, ce que vous ne faites pas. Le 4 février, une fois encore, votre attitude brutale et agressive avec les personnes âgées a entraîné, pour la sixième fois, une demande pressante de ne plus vous avoir comme intervenante. Cette situation est inadmissible et inacceptable. Le 19 février, vous avez oublié à nouveau une patiente. A 1OH30, lorsque vous vous en êtes rendu compte en rentrant chez vous, vous avez décidé de ne pas revenir effectuer votre mission alors que vous deviez terminer à 11H3 0. Vous avez répondu à 'votre hiérarchie qui vous avait ordonnée d'effectuer votre tâche, " qu'elle n'avait qu'à le signaler à la direction". Vous avez épuisé le potentiel de compréhension et de compassion de vos responsables et des dirigeants de notre organisme. Vous pourrez vous présenter à compter du 19 mars 2004 dans nos services, pour recevoir les sommes restant dues au titre des salaires et d'indemnité de congés payés, retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC, ainsi que signer les pièces administratives, le solde de tout compte et procéder à la restitution de la mallette d'aide soignante ainsi que tous les accessoires la constituant " ; (…) ; que c'est en vain que l'intimée fait valoir que le seul motif énoncé à la lettre de rupture est celui tenant au non renouvellement de contrat dès lors que sont énoncés à la lettre des griefs matériellement vérifiables ; que dès lors la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; que l'intimée ne soutient plus que la rupture de son contrat de travail lui a verbalement été notifiée le 15 mars 2004 et que la lettre de rupture datée du 12 mars 2004 ne lui a été adressée que postérieurement ainsi qu'elle le soutenait dans une lettre datée du 9 avril 2004 dans laquelle elle écrivait " je vous rappelle que vous m'avez licencié verbalement au téléphone le 15 mars 2004 ce que vous avez confirmé par courrier prétendument daté du 12 mars 2004 mais envoyé le 15 mars "; que cependant l'association appelante reconnaît qu'elle a, par erreur, engagé une seconde procédure de licenciement, en raison du courrier que Madame X... lui avait adressé, le 20 mars 2004, qui l'enjoignait, pour mettre un terme à la relation contractuelle, de la convoquer préalablement à un entretien préalable ; que c'est justement qu'il est fait valoir que le contrat de travail était déjà rompu depuis l'envoi de la lettre du 12 mars 2004 ; qu'il est constant que l'association appelante a pour objet " d'aider la personne âgée, affaiblie, avec des réponses qui la prennent dans sa globalité, qui la soutiennent dans l'ensemble de ses besoins " et qu'il est justement fait observer que les intervenants doivent " adopter en permanence une attitude générale de respect , de la personne et de ses droits fondamentaux, de ses biens, de son espace privé, de son intimité et avoir une attitude professionnelle de rigueur, de responsabilité, d'engagement) ainsi que d'estime réciproque, de solidarité et de cohésion ; que Madame X... fait valoir que le 4 février 2004, date citée dans la lettre afin de relater un grief, qu' elle ne pouvait avoir commis aucune faute dans la mesure où elle ne travaillait pas ce jour-là alors que l'association fait valoir qu'il s'agit d' une erreur matérielle de date mais que ce seul fait est insuffisant à remettre en cause le contenu des témoignages des bénéficiaires et de leur famille, dénonçant tous le comportement inacceptable de Madame X... eu égard à ses fonctions ; que l'intimée produit deux attestations établies par deux élèves stagiaires pendant 15 jours au sein de l'association, décrivant le professionnalisme, la gentillesse et la patience de Madame X... envers les bénéficiaires ; qu'elle produit encore des attestations émanant de bénéficiaires se déclarant satisfaits de ses interventions professionnelles mais que l'association appelante fait valoir que la salariée appelante n'avait pas adopté la même attitude vis à vis de tous les bénéficiaires et qu'elle ne pouvait conserver à son service une salariée qui, ne serait-ce qu'une fois, se serait montrée désagréable, brusque et agressive avec des personnes âgées ; qu'elle prétend en effet qu'il ressort suffisamment des documents régulièrement versés aux débats que Madame X... ne respectait nullement l'ordre d'intervention chronologique des plannings prévus avec les bénéficiaires et leurs familles, un tel comportement les perturbant grandement ; qu'elle produit un courrier de Madame Y... qui écrit à l'association que sa belle-mère s'est « plainte plusieurs fois des retards importants de Madame X... pour les soins du matin ,arrivant souvent vers midi, de la non exécution de certains soins prescrits par le médecin pour un ulcère variqueux qui s'est éternisé entraînant ainsi un mécontentement du docteur et des gestes parfois trop brusques dans ses interventions ; que cette personne ajoute que ce genre de comportement reste difficilement acceptable pour une personne très âgée qui a besoin de régularité, de douceur et de soins prescrits appliqués ; qu'il est également reproché à l'intimée d'avoir agit à l'égard de certains bénéficiaires avec brusquerie et agressivité ; qu'il est produit un courrier de Madame Z... qui certifie que sa mère a eu à se plaindre d'une aide soignante prénommée Laurence et que cette personne " plutôt revêche " l'a «molestée assez brusquement en trouvant qu'elle ne se déplaçait pas assez vite ; qu'il ressort des éléments de la cause que Madame A..., fille de Madame B..., s'est plaint, à plusieurs reprises, auprès de Madame C..., infirmière coordinatrice, en lui demandant " lors de ses visites de suivi médical de ne plus lui envoyer Madame X... Laurence car elle n'avait pas confiance en ses capacités professionnelles et l'a trouvé très longue et brusque dans la réalisation des soins, ce qui fatiguait sa maman » ; qu'il est produit des attestations établies par Mesdames D..., E... et F..., salariées de l'association, qui déclarent qu'ayant été remplacées à tour de rôle, dans leurs tournées par Madame X..., de nombreux bénéficiaires s'étaient plaints de son comportement et leur avaient demandé d'en faire part à la direction afin de ne plus avoir à subir l'agressivité, les gestes brusques et la mauvaise humeur de l'intimée ; que dès lors, compte tenu de ces faits répétitifs qui constituent de graves manquements aux obligations professionnelles, rappelées de manière détaillée par le règlement intérieur remis à chaque salariée au moment de son embauche, l'employeur a pu estimer que le maintien de cette salariée au sein de l'entreprise n'était pas possible et mettre un terme immédiat à la relation contractuelle ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnité de rupture.

ALORS QUE la lettre notifiant la rupture de son contrat de travail à Madame Laurence X... faisait état d'une rupture pour cause de non renouvellement de contrat à durée déterminée ; qu'affirmant que la salariée aurait été licenciée pour faute grave, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture en violation de l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS subsidiairement QUE Madame Laurence X... contestait fermement la crédibilité des attestations produites par l'employeur et produisait des documents de nature à établir leur caractère mensonger ; qu'en fondant sa décision sur les attestations produites par l'employeur sans prendre la peine de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Laurence X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS PRECITES ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement de Madame Laurence X... fondé sur une faute grave quand la lettre de licenciement ne faisait pas état d'une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Laurence X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE l'intimée fait valoir qu'il n'existait aucune discussion possible au sujet des rémunérations allouées et que " la moindre explication sur les heures de réunions, les primes virait au désastre "; que, pour prétendre ces faits établis, elle produit des attestations qui , selon ces mêmes prétentions, établiraient que Madame G..., infirmière coordinatrice, épouse du directeur, faisait régner une ambiance déplorable au sein de l'association, ne sachant s'adresser aux salariés que de manière agressive ; qu'elle prétend enfin avoir été soumise à des pressions et tensions insupportables, l'ambiance professionnelle s'en trouvant lourdement altérée ; qu'il y a lieu d'observer que la première attestation produite a été établie par Madame H..., amie de l'intimée, qui ne rapporte que des propos tenus par l'intimée ; qu'il est également produit deux attestations établies par Mesdames I... et J..., respectivement aide soignante et auxiliaire de vie, qui sont parties à un litige pendant devant la Cour et les opposant à l'association appelante ; qu'il n'est d'ailleurs pas sans intérêt d'observer que ces attestations sont rédigées en des termes strictement identiques et sont par ailleurs produites dans chacune des instances précitées ; que c'est justement que l'association fait observer que de telles attestations ne sauraient emporter la conviction de la Cour ; qu'enfin il est pour le moins curieux que l'intimée produise un document établi par ses soins dans lequel elle prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de Madame G... ; que l'association appelante produit pour sa part de nombreuses attestations établies tant par des salariés que par des professionnels extérieurs à l'entreprise faisant état d'une ambiance de travail totalement différente de celle décrite par l'intimée ; qu'ainsi, Madame K... déclare que pendant son entretien d'embauché, ainsi qu'au cours des réunions mensuelles, elle était mise au courant de l'annualisation du temps de travail et qu'elle avait, à sa convenance, pu choisir le nombre d'heures qu'elle entendait réaliser ; qu'elle précise que Monsieur et Madame G... ont toujours été là pour l'épauler, lui " remonter le moral " tant au bureau qu'au téléphone et avoir toujours eu un " accueil très agréable"; qu'elle ajoute qu'elle avait eu accès à tout moment à la Convention Collective "sans aucun problème, sur simple demande "; que Madame L... atteste qu'étant " employée depuis le 22 novembre 2002" , elle n'a " jamais eu à se plaindre de la direction...très à l'écoute du personnel, toujours disponible pour nous conseiller dans notre travail..."; que les nombreuses autres attestations produites sont toutes dans le même sens et décrivent une ambiance de travail agréable, sereine et professionnelle ; qu'en conséquence les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause en estimant que " l'employeur consciemment s'est exonéré de ses obligations contractuelles " et le jugement sera réformé.

ALORS QUE Madame Laurence X... contestait fermement la crédibilité des attestations produites par l'employeur et produisait des documents de nature à établir leur caractère mensonger ; qu'en fondant sa décision sur les attestations produites par l'employeur sans prendre la peine de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Laurence X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

AUX MOTIFS QUE le jugement sera en outre infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, aucun élément ne démontrant la prétention de l'appelante en ce sens.

ALORS QUE la lettre notifiant la rupture de son contrat de travail faisait état de griefs mettant gravement en cause sa moralité ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif aux motifs de la rupture, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18685
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2011, pourvoi n°10-18685


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18685
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