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05/10/2011 | FRANCE | N°10-18176;10-18180;10-18182;10-18183;10-18184;10-18187;10-18188;10-18189;10-18190;10-18196;10-18197;10-18198;10-18199;10-18204;10-18206;10-18207;10-18208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2011, 10-18176 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 10-18.176, T 10-18.180, V 10-18.182, W 10-18.183, X 10-18.184, A 10-18.187, B 10-18.188, C 10-18.189, D 10-18.190, K 10-18.196, P 10-18.199, U 10-18.204, W 10-18.206, M 10-18.197, N 10-18.198, X 10-18.207 et Y 10-18.208 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que M. X... et seize autres anciens salariés de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont saisi la juridiction prud'homale, dans le courant de l'année 2004 pour obtenir un rappel de rémunération au titre du te

mps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 10-18.176, T 10-18.180, V 10-18.182, W 10-18.183, X 10-18.184, A 10-18.187, B 10-18.188, C 10-18.189, D 10-18.190, K 10-18.196, P 10-18.199, U 10-18.204, W 10-18.206, M 10-18.197, N 10-18.198, X 10-18.207 et Y 10-18.208 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que M. X... et seize autres anciens salariés de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont saisi la juridiction prud'homale, dans le courant de l'année 2004 pour obtenir un rappel de rémunération au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ;
Sur l'unique branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche, énonce que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du temps de douche au salarié ; que le protocole d'accord transactionnel du 19 juin 2004 dans lequel les parties affirment que ce temps de douche a toujours été payé n'a pas de force probante compte tenu de son caractère équivoque ; qu'il est en effet paradoxal de déclarer que ce temps de douche a été payé tout en allouant une somme de 1 200 000 euros de dommages-intérêts aux syndicats signataires pour des préjudices dont les parties n'ont pas précisé la nature ; que dans ces conditions, il ne peut être exclu que cette somme constitue le versement déguisé de la totalité ou d'une partie de l'arriéré de salaire dû au personnel de l'entreprise au titre du temps de douche ; que le défaut de paiement du temps de douche au salarié lui a nécessairement causé un préjudice en ce que l'assiette de calcul de ses pensions de retraite s'en est trouvé diminuée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour minoration de l'assiette de calcul de leur pension de retraite, les salariés demandaient le paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident des salariés :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société MDPA à payer à chacun des salariés la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour minoration de l'assiette de calcul de la pension de retraite, les arrêts rendus le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour minoration de l'assiette de calcul de la pension de retraite ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour la société Mines de potasse d'Alsace.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré irrecevable la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de douche, d'avoir condamné la SA Mines de Potasse d'Alsace à payer à M. X... la somme de 1.300 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour défaut de paiement des temps de douche majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires il y a lieu de souligner au préalable que la présente instance ayant été engagée au mois de juillet 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ce sont les règles anciennes en matière de prescription qui s'appliquent et ce en vertu de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008 ;
Qu'à cet égard, l'article 2277 ancien du Code civil dispose que les actions en paiement de salaires se prescrivent par cinq ans ;
Que cette prescription s'applique aux créances salariales déterminées ;
Que tel est le cas en l'espèce pour le rappel de salaires correspondant au temps de douche même si le règlement intérieur de la SA MDPA n'avait pas fixé ce temps de douche ;
Qu'en effet, il est constant que les salariés bénéficiaient d'un temps de douche d'un quart d'heure ;
Que le calcul du rappel de salaire dû à ce titre était donc parfaitement déterminable et ne dépendait pas d'éléments devant être fourni par l'employeur ;
Qu'en outre, ce calcul ne dépendait pas de l'établissement d'une liste des salariés concernés par l'employeur ;
Que de plus, force est de constater que le salarié a été parfaitement en mesure de former une demande en paiement déterminée sur la base d'un temps de douche d'un quart d'heures ;
Que d'autre part, aucune volonté de fraude de l'employeur, consistant à vouloir dissimuler le non-paiement du temps de douche, n'est prouvée ;
Que dès lors, la prescription quinquennale a commencé à courir au jour où le paiement du temps de douche est devenu exigible ;
Qu'il ressort de la déclaration introductive d'instance devant le Conseil de prud'hommes de Mulhouse en date du 12 juillet 2004 que le salarié a quitté l'entreprise le 1er août 1992 ;
Que par conséquent il a perçu son dernier salaire avant cette date ;
Qu'un délai bien supérieur à cinq ans s'est déroulé entre le départ du salarié de l'entreprise et la saisine du Conseil de prud'hommes ;
Qu'aucune cause d'interruption ni de suspension de la prescription n'a été prouvée par le salarié ;
Qu'en particulier, la reconnaissance expresse par l'employeur du droit du salarié à être payée du temps de douche contenu dans le protocole d'accord du 19 janvier 2004 est intervenue alors que la prescription quinquennale était d'ores et déjà acquise ;
Qu'il s'ensuit que sa demande en paiement d'un rappel de salaire doit être déclarée irrecevable ;
Que Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts l'action en paiement de dommages et intérêts se prescrit par trente ans conformément à l'article 2262 ancien du Code civil, prescription qui n'est pas acquise en l'espèce, de sorte que ce chef de demande est recevable ;
Que l'employeur ne peut opposer au salarié le fait qu'il n'apporterait pas la preuve d'avoir été soumis aux poussières de chlorure de potassium alors qu'il ne justifie pas d'avoir établi la liste des salariés exposés à ces poussières devant bénéficier d'un temps de douche inclus dans le temps de travail effectif comme l'arrêté du 23 juillet 1947 lui en faisait l'obligation ;
Qu'en effet, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du temps de douche au salarié ;
Qu'à cet égard, le protocole d'accord transactionnel du 19 juin 2004 dans lequel les parties affirment que ce temps de douche a toujours été payé n'a pas de force probante compte tenu de son caractère équivoque ;
Qu'en effet, il est paradoxal de déclarer que ce temps de douche a été payé tout en allouant une somme de 1.200.000 € de dommages et intérêts aux syndicats signataires pour des préjudices dont les parties n'ont pas précisé la nature ;
Que dans ces conditions, il ne peut être exclu que cette somme constitue le versement déguisé de la totalité ou d'une partie de l'arriéré de salaire dû au personnel de l'entreprise au titre du temps de douche ;
Que le défaut de paiement du temps de douche au salarié lui a nécessairement causé un préjudice en ce que l'assiette de calcul de ses pensions de retraite s'en est trouvé diminuée ;
Que cependant la Cour n'a pas à suppléer à l'appelant dans l'administration de la preuve de l'étendue de son préjudice en ordonnant une expertise ;
Que le salarié doit être débouté de ce chef de demande ;
Qu'au regard des pièces justificatives versées aux débats, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1.300 € qui répare intégralement le préjudice qu'il a subi ;
ALORS QUE l'acquisition de la prescription quinquennale pour le paiement d'une créance de salaires est exclusive de toute action en dommages-intérêts pour la période prescrite ;
D'où il résulte qu'en allouant au salarié des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour défaut de paiement des temps de douche, lorsque cette demande tendait en réalité à obtenir le paiement d'une créance salariale relative au temps de douche pour une période qui était prescrite, ce qu'elle constatait d'ailleurs expressément, la Cour d'appel a manifestement violé l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M... et N....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'expertise et de ses autres demandes à titre de dommage et intérêts ;
Aux motifs que le défaut de paiement du temps de douche au salarié lui avait nécessairement causé un préjudice en ce que l'assiette de calcul de ses pensions de retraite s'en était trouvée diminuée ; attendu cependant que la cour n'avait pas à suppléer à l'appelant dans l'administration de la preuve de l'étendue de son préjudice en ordonnant une expertise ;
Alors que le juge qui, saisi d'une demande de réparation et constatant l'existence du préjudice, ne peut refuser de l'évaluer et de l'indemniser ; que le salarié avait invoqué le préjudice résultant de la diminution de l'assiette des cotisations de retraite du fait du défaut de paiement des temps de douche ; que la cour d'appel, en n'ayant pas indemnisé ce chef de préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18176;10-18180;10-18182;10-18183;10-18184;10-18187;10-18188;10-18189;10-18190;10-18196;10-18197;10-18198;10-18199;10-18204;10-18206;10-18207;10-18208
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2011, pourvoi n°10-18176;10-18180;10-18182;10-18183;10-18184;10-18187;10-18188;10-18189;10-18190;10-18196;10-18197;10-18198;10-18199;10-18204;10-18206;10-18207;10-18208


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18176
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