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05/10/2011 | FRANCE | N°10-17110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2011, 10-17110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 avril 2000 en qualité de " développeur et assistant de direction " par la société Y... agencement ; que par lettre du 5 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que M. X..

. n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamner la société Y.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 avril 2000 en qualité de " développeur et assistant de direction " par la société Y... agencement ; que par lettre du 5 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamner la société Y... agencement à lui payer certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énuméré les attributions du salarié figurant dans son contrat de travail, retient que le contrat ne lui attribue pas des fonctions de direction de l'entreprise, qu'il prévoit au contraire que le salarié ne fera que " seconder la direction dans toutes les démarches commerciales de la société ", qu'il " place en outre l'exercice de toutes les attributions du salarié sous l'autorité de la direction de l'entreprise et le soumet expressément au respect de ses instructions et que sa simple participation aux réunions du conseil d'administration ou à des entretiens d'embauche ne saurait lui conférer le statut d'un cadre dirigeant décidant effectivement et de façon autonome de la politique économique, sociale et financière de l'entreprise " ;
Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants tenant aux seules mentions du contrat d'embauche et au fait que M. X... n'assurait pas la direction de l'entreprise, sans vérifier précisément les conditions réelles d'emploi de l'intéressé au regard de chacun des critères cumulatifs édictés à l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y... agencement à payer à M. X... la somme de 234 380, 63 euros au titre des heures supplémentaires, indemnité compensatrice de repos compensateur et indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 4 mars 2003 au 9 juin 2008, les sommes de 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 200 euros de congés payés afférents, la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Y... agencement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... AGENCEMENT à payer à Monsieur X... les sommes de :-234 380, 63 € au titre de rappel d'heures supplémentaires, indemnités compensatrices de repos compensateur et indemnités compensatrices de congés payés ;-12 000 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis ;-1 200 € à titre de congés payés sur préavis ;-2 800 € à titre d'indemnités de licenciement ;-24 000 € à titre de dommages et intérêts ;-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail liant les parties, Vincent X... a été engagé pour exercer les fonctions de « développeur commercial » et d'« assistant de direction » ; que le contrat précise que ses attributions sont notamment les suivantes :- recherche et conclusion de marchés dans le négoce-- réalisation d'un chiffre d'affaires négoce sans main d'oeuvre de l'entreprise ou uniquement de la main d'oeuvre atelier-- seconder la direction dans toutes les démarches commerciales de la société-- gérer le dispositif de contrôle interne à mettre en place de façon à donner à la direction les informations nécessaires à l'orientation de l'entreprise et dans le but d'optimiser le travail des technicocommerciaux- ; que le contrat précise en outre que ces attributions seront exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par Monsieur Roland Y... (alors) ou de toute personne qui pourrait lui être substituée ; que le contrat n'attribue pas à Vincent X... des fonctions de direction de l'entreprise et prévoit au contraire que le salarié ne fera que « seconder la direction dans toutes les démarches commerciales de la société » ; que le contrat place en outre l'exercice de toutes les attributions du salarié sous l'autorité de la direction de l'entreprise et le soumet expressément au respect des instructions données par la direction ; que le fait que le salarié, titulaire d'une action de la société, ait pu participer aux réunions du Conseil d'Administration, sans avoir au demeurant le titre d'administrateur, le fait que, dans l'exercice de ses fonctions contractuelles, il établissait des devis, les signait, qu'il était l'interlocuteur des clients dont il avait la charge, qu'il supervisait l'exécution des chantiers, qu'il supervisait les équipes placées sous sa responsabilité, organisait leur planning, autorisait les absences de ces salariés et participait en outre aux entretiens d'embauche, ne suffit pas à établir qu'il exerçait effectivement des fonctions de direction, dès lors que la simple participation aux réunions du Conseil d'Administration ou à des entretiens d'embauche ne saurait lui conférer le statut d'un cadre dirigeant décidant effectivement de manière autonome de la politique économique, sociale ou financière de l'entreprise et que pour le surplus, Vincent X... ne faisait qu'exercer les attributions propres à n'importe quel cadre ; qu'il résulte seulement d'une lettre circulaire envoyée le 30 juin 2004 par le dirigeant de l'époque à l'ensemble des salariés que celui-ci, y évoquant des problèmes de santé, avait mandaté Vincent X... ainsi qu'un autre cadre de l'entreprise « pour assurer la gestion opérationnelle de l'entreprise et prendre toute décision utile » ; que cependant la société Y... AGENCEMENT indique elle-même que les difficultés de santé de ce dirigeant l'avaient tenu éloigné de l'entreprise, et l'ont finalement obligé à céder la société à un nouveau dirigeant au mois de février 2005 ; que cette délégation générale consentie par un ancien dirigeant au profit de Vincent X... n'avait donc qu'un caractère accidentel et temporaire, justifiée par la maladie et l'absence de dirigeant, dont aucun élément de la cause ne permet d'établir les conditions dans lesquelles elle aurait été effectivement exercée par le salarié ; qu'au surplus, il n'est ni établi ni allégué que cette délégation informelle et accidentelle aurait été ensuite confirmée par le nouveau dirigeant, Yannick A..., après reprise de la société au mois de février 2005 ; qu'il convient dès lors de constater que Monsieur X... n'était pas habilité à prendre des décisions importantes de façon largement autonome, et qu'il n'avait dont pas la qualité de cadre dirigeant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs, et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; QU'AINSI la Cour d'appel qui, pour infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes relevant que Monsieur X... dans ses fonctions de Directeur commercial participant au comité de direction et bénéficiant d'une formation au management, exerçait des fonctions de cadre dirigeant, s'est borné à faire état des termes du contrat d'embauche du 3 avril 2000 de Monsieur X... comme « développeur commercial » et « assistant de direction », sans rechercher, en réfutation des conclusions de la société Y... AGENCEMENT, les conditions réelles d'emploi du salarié durant la période considérée du 4 mars 2003 au 9 juin 2008, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant au soutien de sa décision à faire état des termes du contrat d'embauche du 3 avril 2000 de Monsieur X... comme « développeur commercial » et « assistant de direction », sans tenir compte du fait, invoqué par la société Y... AGENCEMENT, retenu par le jugement et reconnu par Monsieur X... dans la lettre de rupture du 5 juin 2008, que la salarié avait été ultérieurement, et particulièrement à la période concernée par les demandes d'heures supplémentaires, nommé aux fonctions de « Directeur commercial », impliquant une fonction de cadre dirigeant, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE les heures supplémentaires doivent avoir été faites à la demande de l'employeur et non à l'initiative du seul salarié, si bien que la Cour d'appel qui n'a justifié par aucun motif que les prétendues heures supplémentaires, qui auraient résulté des seules mentions des « agendas » du salarié, auraient été demandées par l'employeur, et qui a constaté au contraire que Monsieur X... avait la parfaite maîtrise de son emploi du temps, particulièrement à l'époque où, en l'absence prolongée du dirigeant de la société Y... AGENCEMENT, il gérait de manière totalement autonome celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision, priver sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 3111-2 et L. 3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... AGENCEMENT à payer à Monsieur X... les sommes de :-234 380, 63 € au titre de rappel d'heures supplémentaires, indemnités compensatrices de repos compensateur et indemnités compensatrices de congés payés ;-12 000 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis ;-1 200 € à titre de congés payés sur préavis ;-2 800 € à titre d'indemnités de licenciement ;-24 000 € à titre de dommages et intérêts ;-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte seulement d'une lettre circulaire envoyée le 30 juin 2004 par le dirigeant de l'époque à l'ensemble des salariés que celui-ci, y évoquant des problèmes de santé, avait mandaté Vincent X... ainsi qu'un autre cadre de l'entreprise « pour assurer la gestion opérationnelle de l'entreprise et prendre toute décision utile » ; que cependant la société Y... AGENCEMENT indique elle-même que les difficultés de santé de ce dirigeant l'avaient tenu éloigné de l'entreprise, et l'ont finalement obligé à céder la société à un nouveau dirigeant au mois de février 2005 ; que cette délégation générale consentie par un ancien dirigeant au profit de Vincent X... n'avait donc qu'un caractère accidentel et temporaire, justifiée par la maladie et l'absence de dirigeant, dont aucun élément de la cause ne permet d'établir les conditions dans lesquelles elle aurait été effectivement exercée par le salarié ; qu'au surplus, il n'est ni établi ni allégué que cette délégation informelle et accidentelle aurait été ensuite confirmée par le nouveau dirigeant, Yannick A..., après reprise de la société au mois de février 2005 ;
ET QU'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de travail, Vincent X... verse aux débats ses agendas de travail mentionnant pour chaque jour les horaires qu'il soutient avoir effectués, ainsi que les tableaux récapitulatifs des heures de travail effectuées du 4 mars 2003 au 9 juin 2008 ; que de son coté la société Y... AGENCEMENT à qui incombe de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié se borne à faire valoir que celui-ci disposait d'une autonomie dans l'organisation de son travail et à soutenir que les éléments fournis par Vincent X... n'ont pas de caractère probant ; qu'or l'autonomie dont le salarié disposait effectivement ne saurait dispenser l'employeur de son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires qu'il aurait effectivement réalisés ; qu'à défaut il convient de retenir les éléments détaillés que Vincent X... est seul à produire aux débats ;
ALORS QUE, dès lors qu'il était acquis aux débats qu'à tout le moins entre le 30 juin 2004 et le mois de février 2005, le dirigeant social de la société Y... AGENCEMENT n'avait plus été en mesure, pour raison de santé, d'assumer ses fonctions, et avait donné délégation officielle et formelle à Monsieur X... « pour assurer la gestion opérationnelle de l'entreprise et prendre toute décision utile » ce que le salarié avait accepté, la Cour d'appel ne pouvait écarter, au moins pour cette période, la qualité de cadre dirigeant, et devait en conséquence exclure à tout le moins toute heure supplémentaire pour cette période où le salarié, dont il n'a jamais été contesté qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise et avait totale maîtrise de son emploi du temps, avait pris seul les décisions sociales en totale indépendance en l'absence du dirigeant social, et avait donc décidé sans contrôle de ses propres horaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard des articles L. 3111-2 et L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17110
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2011, pourvoi n°10-17110


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17110
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