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05/10/2011 | FRANCE | N°08-45038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2011, 08-45038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Union locale CGT de Chatou de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 mars 2003 en qualité d'agent de sécurité par la société Action coordination et sécurité privée (ACSP) ; que le 26 novembre 2005, il a adressé à son employeur une lettre de démission à effet du 30 novembre 2005, rappelant que d'un commun accord entre les parties, il n'effectuerait pas son préavis ; que M. X... et l'Union locale CGT de Chatou ont sa

isi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit alloué au sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Union locale CGT de Chatou de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 mars 2003 en qualité d'agent de sécurité par la société Action coordination et sécurité privée (ACSP) ; que le 26 novembre 2005, il a adressé à son employeur une lettre de démission à effet du 30 novembre 2005, rappelant que d'un commun accord entre les parties, il n'effectuerait pas son préavis ; que M. X... et l'Union locale CGT de Chatou ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit alloué au salarié diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'allocations forfaitaires de repas, la cour d'appel retient que suivant les dispositions de l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, l'indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures, et que l'intéressé n'offre pas de rapporter la preuve qu'il remplit ces conditions pour la période considérée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du salarié qui soutenait avoir perçu chaque mois antérieurement à l'année 2003, des allocations forfaitaires de repas d'un montant supérieur à la prime de panier prévue par la convention collective, et versées à ses lieu et place, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6, du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que l'intéressé a sollicité et obtenu de l'employeur de ne pas effectuer de préavis, et que la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas de nature à remettre en cause ce fait ;

Attendu cependant, d'abord, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages-intérêts, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'ayant relevé que la démission du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle devait en déduire que l'intéressé était fondé à obtenir paiement des sommes demandées, peu important qu'il ait, à sa demande, été dispensé par l'employeur d'exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de l'allocation forfaitaire de repas et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société ACSP aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société ACSP à payer, d'une part, à M. X... la somme de 191,46 euros, d'autre part, à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, monsieur X... réclame le paiement de la somme de 20.274 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en ne portant pas les heures réellement effectuées sur le bulletin de salaire ; que dans cette hypothèse de travail dissimulé constitué, il n'est nul besoin de caractériser l'intention ; que la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ne suffit pas à établir le caractère intentionnel du travail dissimulé ; que faute par monsieur X... de rapporter la preuve de l'omission intentionnelle de l'employeur, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que monsieur X... n'apportait pas d'éléments susceptibles de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation de ses heures de travail par l'employeur, sans analyser ni examiner les télécopies, les courriers et les feuilles de pointage versés aux débats par le salarié (pièces n° E 02b-1, E 02b-2 et E 02b-3 et n° 8, 9, 10, 11, 20, 21, 27, 30 et 31) desquels il ressortait que l'employeur avait connaissance de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires impayées, ni expliquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir le caractère intentionnel de la dissimulation de l'activité du salarié par la société ACSP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'allocation forfaitaire de repas ;

AUX MOTIFS QUE sur les primes de panier, monsieur X... conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 371,60 € à titre de rappel sur l'allocation forfaitaire de repas au motif qu'elle ne lui a pas été versée en 2003, en mars, avril, mai et juin 2004 et juillet 2005 ; que suivant les dispositions de l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, l'indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures ; que monsieur X... qui réclame le paiement de cette allocation n'offre pas de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier pour la période considérée ; que dans ces conditions, il doit être débouté de cette demande ;

ALORS QU'en se bornant à relever que monsieur X... ne prouvait pas remplir les conditions requises par l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective applicable pour bénéficier d'une prime de panier, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié soutenant avoir droit au bénéfice de cette prime sur le fondement, non pas de la convention collective, mais de l'usage d'entreprise consistant au versement chaque mois d'une allocation forfaitaire de repas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... ne peut solliciter le paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents dans la mesure où il a sollicité et obtenu de l'employeur de ne pas effectuer le préavis ainsi qu'il le mentionne dans la lettre de démission ; que la requalification de la démission en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse n'est pas de nature à remettre en cause ce fait ;

ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les fautes imputables à l'employeur, ce dernier a pour obligation de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, qu'il exécute ou non ledit préavis ; qu'en décidant le contraire après avoir dit que la démission de monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt p. 7 § 7), la cour de Versailles a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 oct. 2011, pourvoi n°08-45038

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-45038
Numéro NOR : JURITEXT000024652962 ?
Numéro d'affaire : 08-45038
Numéro de décision : 51101978
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-05;08.45038 ?
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