La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10-31051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2011, 10-31051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2010), rendu sur contredit, que la société BR auto, qui a pour activité la vente de pièces détachées automobiles, est devenue actionnaire de la société Association group rechange automotive (société AGRA) qui est un groupement d'achat permettant à chacun de ses membres de bénéficier de remises auprès des fournisseurs ; que la société AGRA, faisant valoir que la société BR auto lui était redevable de diverses factures, l'

a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2010), rendu sur contredit, que la société BR auto, qui a pour activité la vente de pièces détachées automobiles, est devenue actionnaire de la société Association group rechange automotive (société AGRA) qui est un groupement d'achat permettant à chacun de ses membres de bénéficier de remises auprès des fournisseurs ; que la société AGRA, faisant valoir que la société BR auto lui était redevable de diverses factures, l' a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare tandis que la société BR auto, reprochant à la société AGRA d'avoir rompu de manière brutale et abusive leurs relations contractuelles et de s'être abstenue de lui payer des remises sur des commandes, a assigné cette dernière société devant le tribunal de commerce de Fréjus ;
Attendu que la société BR auto fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare qui a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité et s'est déclaré compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que si le même litige est porté devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, celle saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le tribunal de commerce de Fréjus n'avait pas été saisi d'une demande de paiement de ristournes qui avaient vocation à s'imputer sur les factures dont la société AGRA réclamait le paiement devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, de sorte que le même litige était pendant devant ces deux tribunaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, une des deux juridictions peut se dessaisir ; qu'en se prononçant en fonction de critères inopérants, sans rechercher s'il était de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger les affaires ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sur l'exception de litispendance, que la demande formée devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare concernait le paiement de factures alors que celle pendante devant le tribunal de commerce de Fréjus avait trait notamment au caractère abusif de la rupture des relations contractuelles entre les sociétés AGRA et BR auto, ce dont il résulte que les deux demandes n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sur l'exception de connexité, que la reconnaissance du mal-fondé de l'exception d'incompétence présentée en application d'une clause attributive de compétence implique le rejet de l'exception de connexité avec une instance portée devant une autre juridiction elle-même saisie d'une exception d'incompétence fondée sur l'application de la même clause, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'elle estimait, qu'en dépit du lien existant entre ces deux affaires, il n'était pas de l'intérêt d'une bonne justice d'accueillir l'exception, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BR auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Associative group rechange automotive la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société BR auto
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur contredit, confmé le jugement du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHETARARE qui a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception de litispendance, la demande formée devant le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare concerne le paiement de factures alors que celle engagée devant le Tribunal de Commerce de Fréjus a notamment pour objet de faire juger le caractère abusif de la rupture du contrat liant les parties ; en l'absence d'identité d'objet des deux litiges, l'exception de litispendance est écartée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette exception suppose une triple condition : mêmes parties, même objet et même cause ; s'il y a bien identité de parties, les deux autres conditions ne sont pas prouvées ;
1' ALORS QUE si le même litige est porté devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, celle saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le Tribunal de Commerce de Fréjus n'avait pas été saisi d'une demande de paiement de ristournes qui avaient vocation à s'imputer sur les factures dont la société AGRA réclamait le paiement devant le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare, de sorte que le même litige était pendant devant ces deux Tribunaux, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du Code de Procédure Civile ;
ET AUX MOTIFS PROPRES OUE sur l'exception de connexité, la reconnaissance du mal fondé de l'exception d'incompétence présentée en application d'une clause attributive de compétence implique le rejet de l'exception de connexité avec une instance portée devant une autre juridiction, elle-même saisie d'une exception d'incompétence fondée sur l'application de la même clause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE est saisi d'une demande de paiement de factures ; la société BR AUTO ne conteste pas devoir ces factures alors même qu'elle a déjà commencé à apurer sa dette ; la société BR AUTO se contente d'affirmer que la cause du procès est identique sans en apporter la preuve ;
2° (Subsidiaire) ALORS QUE s'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, une des deux juridictions peut se dessaisir ; qu'en se prononçant en fonction de critères inopérants, sans rechercher s'il était de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger les affaires ensemble, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-31051
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-31051


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.31051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award