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04/10/2011 | FRANCE | N°10-30900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2011, 10-30900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 janvier 2010), que MM. X... et Y... ont, le 2 avril 2002, constitué une société civile de moyens (la société) pour l'exercice de leur profession d'avocat ; qu'aux termes des statuts, ils détenaient respectivement 60 % et 40 % des parts ; que M. X... étant décédé, M. Z..., avocat, a fait l'acquisition de ses parts ; que, selon délibération du 14 avril 2005, MM. Y... et Z... ont pris la décision de dissoudre la société; que, par suite

d'un désaccord sur la répartition des charges sociales, M. Z... a assigné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 janvier 2010), que MM. X... et Y... ont, le 2 avril 2002, constitué une société civile de moyens (la société) pour l'exercice de leur profession d'avocat ; qu'aux termes des statuts, ils détenaient respectivement 60 % et 40 % des parts ; que M. X... étant décédé, M. Z..., avocat, a fait l'acquisition de ses parts ; que, selon délibération du 14 avril 2005, MM. Y... et Z... ont pris la décision de dissoudre la société; que, par suite d'un désaccord sur la répartition des charges sociales, M. Z... a assigné M. Y..., afin que la liquidation de la société soit faite sur la base d'une répartition égalitaire de ces charges à compter de l'exercice 2003 jusqu'à la fin de l'activité ; que M. Y... ayant été placé en redressement judiciaire, la société Francis Villa, désignée en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande pour les années ultérieures à 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y..., avocats au barreau de Poitiers, avaient constitué le 2 avril 2002 une société civile de moyens, le premier détenant 60 % des parts, le second 40 % ; qu'à la suite du décès de M. X..., le 15 mai 2002, M. Bruno-Marie Z... a acquis ses parts sociales par acte du 19 août 2002 ; que MM. Z... et Y..., qui avaient convenu que la répartition des charges se ferait désormais de manière égalitaire, ont exercé ensemble leur activité au sein de la SCM jusqu'au début de l'année 2005 ; que, lors des opérations de liquidation et partage de la SCM, M. Y... a prétendu que la répartition des charges entre les anciens associés devait se faire selon la répartition des parts sociales détenues par chaque associé (60/40) ; que M. Z... a fait valoir que la répartition devait se faire de manière égalitaire (50/50) ainsi qu'il résultait des déclarations fiscales ; que, dans ses écritures d'appel, il faisait notamment valoir que, concernant l'exercice 2003, M. Y... avait lui-même signé la déclaration faisant état d'une répartition égalitaire ; que, concernant les déclarations fiscales des exercices 2004 et 2005, il produisait aux débats une attestation de l'inspectrice des impôts de Châtellerault datée du 2 octobre 2008 aux termes de laquelle « la répartition initiale des frais par moitié entre les deux associés M. Z... et M. Y... n'a pas été modifiée» ; que les juges du fond ont relevé que «si la preuve de cet accord répartition égalitaire des charges de la société entre les deux associés était suffisamment rapportée pour l'année 2003 dès lors que la déclaration fiscale afférente à cet exercice, et qui mentionne une répartition égalitaire, était signée tant par M. Z... que par M. Y..., elle ne l'était pas pour les années ultérieures dès lors que la déclaration fiscale de l'année 2004 (au demeurant non datée) et la lettre adressée le 17 janvier 2006 à l'huissier de justice mandaté par l'URSSAF pour recouvrer sa créance, et qui elles aussi font état d'une répartition égalitaire, sont dépourvues de toute signature» ;qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'attestation délivrée par l'inspectrice des impôts le 2 octobre 2008 n'apportait pas la preuve d'un accord entre les associés quant à une répartition égalitaire des charges de la SCM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les juges du fond ; que, dans ses écritures d'appel, M. Z... faisait valoir que la répartition devait se faire de manière égalitaire (50/50) ainsi qu'il résultait des déclarations fiscales ; que, concernant les déclarations fiscales des exercices 2004 et 2005, il produisait aux débats une attestation de l'inspectrice des impôts de Châtellerault datée du 2 octobre 2008 aux termes de laquelle « la répartition initiale des frais par moitié entre les deux associés M. Z... et M. Y... n'a pas été modifiée» ; que M. Z... concluait qu'« il est dès lors formellement établi que M. Y... n'a jamais fait valoir auprès des services fiscaux une autre répartition que celle résultant de la déclaration 2036-K produite aux débats et qu'il a au contraire, à cette époque, admis la répartition égalitaire des charges» ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la preuve d'un accord entre les deux associés sur une répartition égalitaire des charges de la société était rapportée pour l'exercice 2003, l'arrêt relève que les autres documents se rapportant aux exercices suivants, non signés, sont dépourvus de valeur probante ; qu'il relève encore que, suivant compte-rendu de la réunion entre associés du 30 juin 2005, M. Y... a clairement et par écrit manifesté son désaccord à une dérogation à la répartition inégalitaire prévue par les statuts de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Francis Villa, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement puis à la liquidation judiciaires de M. Y..., et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Bruno-Marie Z... tendant à voir dire et juger que, pour la période ayant couru depuis le 1er janvier 2003 jusqu'à la fin de l'activité, la liquidation de la société civile de moyens ayant existé entre Maître Bruno-Marie Z... et Maître Jean-Louis Y... doit être faite sur la base d'une répartition égalitaire des charges sociales,
AUX MOTIFS QU'"en l'absence de tout écrit modifiant les statuts de la SCM, il incombe à Maître Z... de démontrer qu'à compter de l'exercice 2003, Maître Y... et lui même ont convenu de déroger à la répartition statutaire inégalitaire et d'opter pour une répartition égalitaire des charges de la société ; que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que si la preuve de cet accord entre les deux associés était suffisamment rapportée pour l'année 2003 dès lors que la déclaration fiscale afférente à cet exercice, et qui mentionne une répartition égalitaire était signée tant par Maître Z... que par Maître Y..., elle ne l'était pas pour les années ultérieures dès lors : - que la déclaration fiscale de l'année 2004 (au demeurant non datée) et la lettre adressée le 17 janvier 2006 à l'Huissier de Justice mandaté par l'URSSAF pour recouvrer sa créance, et qui elles aussi font état d'une répartition égalitaire, sont dépourvues de toute signature, - que l'attestation faite le 8 novembre 2004 par Monsieur B..., expert comptable ne retrace que les versements effectués sur les comptes courants d'associés ; Que d'ailleurs, il ressort du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 30 juin 2005 entre les deux associés que Maître Y... a clairement, et par écrit, manifesté son désaccord à une dérogation à la répartition inégalitaire prévue par les statuts de la SCM" (arrêt, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Maître Z... tente de prouver, par les pièces qu'il produit, qu'à compter de l'exercice 2003, lui-même et son associé avaient convenu que les charges se paieraient selon une répartition par moitié, contrairement aux statuts de la société qui prévoient une répartition inégalitaire selon la proportion 60/40 ; en l'absence d'accord formalisé par les associés sur cet éventuel changement de répartition, il convient d'examiner les pièces que le demandeur produit : - une déclaration fiscale de l'exercice 2003mentionne effectivement une répartition à 50/50 et est signée des deux associés : pour cet exercice il convient de juger que les associés avaient bien convenu d'une répartition égalitaire des charges ; - la déclaration fiscale de l'année 2004 mentionne aussi une répartition à 50/50 mais n'est pas signée elle ne peut donc constituer une pièce probante ; - les attestations établies par Monsieur B..., expert comptable, indiquent seulement les versements de chaque associé sur les comptes courants et ce qui serait dû par chacun dans l'hypothèse d'une répartition à 50/50 : ces pièces n'apportent rien aux débats ; - les deux factures d'un montant de 3.000 € ne mentionnent pas l'identité du prestataire et ne peuvent donc constituer une quelconque preuve ; - la lettre adressée à l'Urssaf le 17 janvier 2006 n'est pas signée par les deux associés et a très bien pu être établie par Maître Z... seul ; il résulte de ce qui précède que c'est seulement pour l'exercice 2003 que Maître Z... rapporte la preuve d'une répartition égalitaire des charges entre les deux associés ; pour les années ultérieures, il ne produit aucune preuve susceptible d'emporter la conviction du tribunal" (jugement, p. 3 et 4),
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'en l'espèce, Maîtres Ragot et Y..., avocats au barreau de Poitiers, avaient constitué le 2 avril 2002 une société civile de moyens, le premier détenant 60 % des parts, le second 40 % ; qu'à la suite du décès de Monsieur X..., le 15 mai 2002, Maître Bruno-Marie Z... a acquis ses parts sociales par acte du 19 août 2002 ; que Maîtres Z... et Y..., qui avaient convenu que la répartition des charges se feraient désormais de manière égalitaire, ont exercé ensemble leur activité au sein de la SCM jusqu'au début de l'année 2005 ; que, lors des opérations de liquidation et partage de la SCM, Maître Y... a prétendu que la répartition des charges entre les anciens associés devait se faire selon la répartition des parts sociales détenues par chaque associé (60/40) ;
Que Maître Z... a fait valoir que la répartition devait se faire de manière égalitaire (50/50) ainsi qu'il résultait des déclarations fiscales ; que, dans ses écritures d'appel, il faisait notamment valoir que, concernant l'exercice 2003, Maître Y... avait lui-même signé la déclaration faisant état d'une répartition égalitaire ; que, concernant les déclarations fiscales des exercices 2004 et 2005, il produisait aux débats une attestation de l'inspectrice des impôts de Châtellerault datée du 2 octobre 2008 aux termes de laquelle « la répartition initiale des frais par moitié entre les deux associés Maître Z... et Maître Y... n'a pas été modifiée » ;
Que les juges du fond ont relevé que « si la preuve de cet accord répartition égalitaire des charges de la société entre les deux associés était suffisamment rapportée pour l'année 2003 dès lors que la déclaration fiscale afférente à cet exercice, et qui mentionne une répartition égalitaire était signée tant par Maître Z... que par Maître Y..., elle ne l'était pas pour les années ultérieures dès lors que la déclaration fiscale de l'année 2004 (au demeurant non datée) et la lettre adressée le 17 janvier 2006 à l'huissier de justice mandaté par l'URSSAF pour recouvrer sa créance, et qui elles aussi font état d'une répartition égalitaire, sont dépourvues de toute signature» ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'attestation délivrée par l'inspectrice des impôts le 2 octobre 2008 n'apportait pas la preuve d'un accord entre les associés quant à une répartition égalitaire des charges de la SCM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les juges du fond ;
Que, dans ses écritures d'appel (p. 6), Maître Z... faisait valoir que la répartition devait se faire de manière égalitaire (50/50) ainsi qu'il résultait des déclarations fiscales ; que, concernant les déclarations fiscales des exercices 2004 et 2005, il produisait aux débats une attestation de l'inspectrice des impôts de Châtellerault datée du 2 octobre 2008 aux termes de laquelle « la répartition initiale des frais par moitié entre les deux associés Maître Z... et Maître Y... n'a pas été modifiée» ; que Maître Z... concluait qu'« il est dès lors formellement établi que Maître Y... n'a jamais fait valoir auprès des services fiscaux une autre répartition que celle résultant de la déclaration 2036-K produite aux débats et qu'il a au contraire, à cette époque, admis la répartition égalitaire des charges» ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Maître Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30900
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-30900


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30900
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