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04/10/2011 | FRANCE | N°10-25542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2011, 10-25542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), qu'après avoir, par décision du 4 février 2009, déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant la totalité des actions émises par la société Léon de Bruxelles déposé pour le compte de la société Léon invest 2, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a, par décision du 5 février 2009, fixé les dates d'ouverture et de clôture de l'offre ainsi que celle du retrait obligatoire ; que le 13 février 200

9, Mme Florencia Y... et M. Eric Y... (les consorts Y...) ont formé un reco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), qu'après avoir, par décision du 4 février 2009, déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant la totalité des actions émises par la société Léon de Bruxelles déposé pour le compte de la société Léon invest 2, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a, par décision du 5 février 2009, fixé les dates d'ouverture et de clôture de l'offre ainsi que celle du retrait obligatoire ; que le 13 février 2009, Mme Florencia Y... et M. Eric Y... (les consorts Y...) ont formé un recours contre ces décisions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision du 5 février 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que les mentions de l'arrêt suivant lesquelles le recours des consorts Y... ne comportait qu'une liste de pièces constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ qu'ainsi qu'en a attesté le greffier de la cour d'appel de Paris dans le procès-verbal de réception du recours en annulation des consorts Y..., étaient annexées à ce recours, outre les deux décisions attaquées, « les pièces produites à l'appui du recours, par nous cotées et paraphées de 1 à 33 » ; qu'en retenant que seule la liste de ces pièces avait été annexée au recours, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en application de l'article R. 621-46 I du code monétaire et financier, la déclaration de recours qui ne contient pas l'exposé des moyens invoqués doit, à peine d'irrecevabilité, être complétée par l'exposé de ces moyens dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de cette déclaration ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire du 27 février 2009 à l'appui de leur recours du 13 février 2009, les consorts Y... avaient soutenu notamment qu'en cas d'annulation de la décision principale du 4 février 2009, celle du lendemain deviendrait sans objet ; que ce faisant ils concluaient nécessairement à l'annulation de cette seconde décision par voie de conséquence de l'annulation de la première ; qu'ils avaient ainsi exposé un moyen à l'encontre de cette seconde décision ; que ce mémoire, déposé dans un délai de quinze jours à compter de la date du recours, était donc motivé et, par suite, parfaitement recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour dire que les décisions du calendrier étaient de pure exécution et ne font pas grief, la cour d'appel s'est déterminée par la seule référence à sa jurisprudence constante ; qu'elle a donc statué par des motifs d'ordre général et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le premier président de la Cour de cassation ayant rejeté la requête visée par la première branche, celle-ci est sans portée ;
Attendu, en deuxième lieu, que les deuxième et troisième branches critiquent des motifs surabondants ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que les décisions de calendrier, étant de pure exécution, ne font pas grief, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première, deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours contre la décision du 4 février 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que les mentions de l'arrêt suivant lesquelles les sociétés Léon de Bruxelles et Léon invest 2 étaient des sociétés intimées constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel n'est pas ouvert contre les décisions émanant de l'AMF, qui ne peuvent être critiquées devant le juge judiciaire que par la voie du recours prévu par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ; que dans l'instance ouverte sur un tel recours, il ne peut donc y avoir d'intimé ; que par suite, en qualifiant les sociétés Léon de Bruxelles et Léon invest 2 de sociétés intimées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, qu'il doit viser avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce les consorts Y... avaient produit le 15 avril 2009 un mémoire en réplique et récapitulatif ; qu'en s'abstenant de viser ce dernier mémoire, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
4°/ que les consorts Y... avaient exposé expressément devant la cour d'appel dans leur mémoire du 15 avril 2009 (p. 11 à 13) que « L'expropriation autorisée par la décision n° 209C0173 du 4 février 2009 attaquée, qui couvre des agissements illégaux, ne répond pas à l'intérêt général du bon fonctionnement du marché et viole l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, de sorte qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le premier président de la Cour de cassation ayant rejeté la requête dont fait état la première branche, celle-ci est sans portée ;
Attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à faire constater l'emploi d'un terme impropre qui n'a pas eu d'incidence sur la décision ;
Attendu, en outre, que l'arrêt s'étant référé au mémoire visé par la troisième branche, celle-ci manque en fait ;
Attendu, enfin, qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel de Paris de ne pas avoir répondu à un moyen énoncé dans un mémoire déposé après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-46 du code monétaire et financier et, comme tel, irrecevable en application du même texte ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer, solidairement, à chacune des sociétés Léon de Bruxelles et Léon invest 2, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que les mentions de l'arrêt suivant lesquelles les sociétés Léon de Bruxelles et Léon invest 2 étaient des sociétés intimées constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel n'est pas ouvert contre les décisions émanant de l'AMF, qui ne peuvent être critiquées devant le juge judiciaire que par la voie du recours prévu par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ; que dans l'instance ouverte sur un tel recours, il ne peut donc y avoir d'intimé ; que par suite, en qualifiant les sociétés Léon de Bruxelles et Léon invest 2 de sociétés intimées, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 700 du code de procédure civile ;
3°/ que dans le cadre d'un recours en annulation d'une décision prise par une autorité de régulation, une personne appelée à produire des observations n'est pas une partie pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce les société Léon de Bruxelles et Léon invest 2, qui avaient été appelées par la cour d'appel à produire des observations sur le recours formé par les consorts Y... contre les décisions de l'AMF, n'avaient donc pas la qualité de partie leur permettant de bénéficier des dispositions relatives aux frais irrépétibles ; qu'en leur faisant néanmoins bénéficier d'une condamnation à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4°/ que les frais non compris dans les dépens ne présentent pas le caractère de dommages-intérêts destinés à indemniser un préjudice causé par une faute ; que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne vise pas à sanctionner une attitude procédurale mais uniquement à rembourser à une partie à l'instance les frais supportés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'en justifiant en l'espèce la condamnation des consorts Y... sur le fondement de ce texte par le retard que leur recours en annulation avait provoqué sur le retrait de la cote, la cour d'appel, qui a ainsi retenu à leur charge une faute dans l'exercice d'un recours juridictionnel, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que, comme la cour d'appel l'a relevé, la suspension du retrait, auquel l'AMF et les sociétés Léon de Bruxelles et Léon invest 2 avaient exposé expressément ne pas s'opposer, avait été ordonnée par le délégué du premier président de la cour d'appel aux termes d'une ordonnance du 11 mars 2009 ; qu'il s'en évinçait que le retard dans le retrait de la cote ne pouvait être regardé comme ayant été provoqué par l'action des consorts Y... ; qu'en les sanctionnant néanmoins de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°/ que, sauf abus, l'exercice d'un recours en annulation contre une décision de l'AMF ne peut être fautif ; qu'elle en déduit que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute dans l'exercice du recours des consorts Y..., a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, de première part, que le premier président de la Cour de cassation ayant rejeté la requête dont fait état la première branche, celle-ci est sans portée ;
Attendu, de deuxième part, que le moyen ne tend qu'à faire constater l'emploi d'un terme impropre qui n'a pas eu d'incidence sur la décision ;
Attendu, de troisième part, que les sociétés Léon de Bruxelles et Léon invest 2, défenderesses au recours formé par les consorts Y..., selon les mentions de l'arrêt, étaient parties à l'instance ouverte par ce recours ;
Attendu, de quatrième part, que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, les motifs critiqués par la quatrième branche sont surabondants ;
Attendu, de cinquième part, que l'allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une sanction, le moyen manque en fait ;
Attendu, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la cour d'appel n'avait pas à caractériser une faute à l'encontre des consorts Y... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit irrecevable le recours dirigé contre la décision n° 209C188 de l'AMF du 5 février 2009,
AUX MOTIFS QUE les requérants avaient expressément visé dans leur action la décision n° 209C188 du 5 février 2009 qui avait prévu la date d'ouverture et le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ; que la saisine de la cour n'avait comporté qu'une déclaration, une liste de pièces, un pouvoir donné par Eric Y... à sa mandataire Florence Y..., et les décisions attaquées ; que l'article R. 621-46- I du code monétaire et financier disposait qu'en pareil cas le demandeur devait, à peine d'irrecevabilité, déposer un exposé des moyens invoqués dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration de recours ; que les requérants n'avaient, ni dans leur mémoire du 27 février 2009, ni dans celui du 15 avril 2009, développé d'argumentation relative à la décision du 5 février 2009, sinon pour signaler qu'en cas d'annulation de la décision principale du 4 février 2009, celle du lendemain deviendrait sans objet ; que dès lors l'irrecevabilité était encourue de ce seul chef, sans préjudice de ce que, comme il était jugé de manière constante (CA Paris, 5° 7 anc. 1° H, 3 avril 2001, 2 mai 2001, 4 juillet 2006), et comme l'avaient rappelé tant l'AMF que le ministère public dans leurs écritures devant la Cour, les décisions du calendrier étaient de pure exécution et ne faisant pas grief,
ALORS D'UNE PART QUE les mentions de l'arrêt suivant lesquelles le recours des consorts Y... ne comportait qu'une liste de pièces constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'ainsi qu'en a attesté le greffier de la Cour d'appel de PARIS dans le procès-verbal de réception du recours en annulation des consorts Y..., étaient annexées à ce recours, outre les deux décisions attaquées, « les pièces produites à l'appui du recours, par nous côtés et paraphés de 1 à 33 » ; qu'en retenant que seule la liste de ces pièces avait été annexée au recours, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS PAR AILLEURS QU'en application de l'article R. 621-46 I du code monétaire et financier, la déclaration de recours qui ne contient pas l'exposé des moyens invoqués doit, à peine d'irrecevabilité, être complétée par l'exposé de ces moyens dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de cette déclaration ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire du 27 février 2009 à l'appui de leur recours du 13 février 2009, les consorts Y... avaient soutenu notamment qu'en cas d'annulation de la décision principale du 4 février 2009, celle du lendemain deviendrait sans objet ; que ce faisant ils concluaient nécessairement à l'annulation de cette seconde décision par voie de conséquence de l'annulation de la première ; qu'ils avaient ainsi exposé un moyen à l'encontre de cette seconde décision ; que ce mémoire, déposé dans un délai de quinze jours à compter de la date du recours, était donc motivé et, par suite, parfaitement recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé,
ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour dire que les décisions du calendrier étaient de pure exécution et ne font pas grief, la cour d'appel s'est déterminée par la seule référence à sa jurisprudence constante ; qu'elle a donc statué par des motifs d'ordre général et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit mal fondés les moyens de réformation articulés contre la décision n° 209C0173 de l'AMF du 4 février 2009,
AUX MOTIFS QUE les événements soumis à l'examen de l'AMF et de la cour, ne pouvaient être que les suivants :- les acquisitions d'actions LEON DE BRUXELLES réalisées par OFI-Private Equity Capital, actions cédées à la société LEON INVEST 2 le 19 décembre 2008 au prix de 9, 20 euros par action regroupée (0, 46 par action non regroupée) coupon 2007 détaché,- la possession effective d'un total de 95, 19 % des actions, en capital et en droits de vote (5. 731. 236 titres) de la société LEON DE BRUXELLES, comme énoncé par l'initiateur dans sa saisine de l'AMF le 20 janvier 2009,- l'évaluation multicritères fournie à l'Autorité, le rapport de l'expert indépendant, plus généralement la portée du principe d'égalité des actionnaires, et le bon usage de ses pouvoirs légaux par l'Autorité ; que l'expert indépendant a établi un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération, dont le contenu était précisé par une instruction de l'AMF ; que cette instruction, citée par les sociétés intimées, n'imposait à l'expert que de discuter les comptes et le plan d'affaires avec les équipes de direction de la société cible, de discuter avec les banques conseils de l'opération, en l'espèce la SOCIETE GENERALE, et d'en tirer une analyse critique des hypothèses présentées, de rédiger un rapport qui soulignait ses divergences d'avec l'initiateur et d'avec les banques conseils ; qu'en l'espèce, le cabinet JACQUILLAT-BEAUMONT avait accompli les diligences formelles ainsi prescrites (points 4-5 à 4-7 du document) ; qu'il avait procédé à une analyse contradictoire des éléments d'appréciation qui lui avaient été soumis (point 4-8) ; qu'il avait prudemment attendu les dernières transactions, datées du 19 décembre 2008, pour affiner son évaluation, ce qui ne saurait lui être reproché ; qu'il avait au contraire écarté les informations incertaines, spécialement celle de la baisse possible de la TVA et celle, distincte mais officiellement déniée, d'une augmentation corrélative du chiffre d'affaires des cafetiers-restaurateurs ; que l'expert avait ainsi satisfait à l'ensemble normatif qui s'appliquait à ses opérations ; que la rupture d'égalité entre les actionnaires avait consisté dans la remontée des actionnaires dirigeants de la cible dans le véhicule d'acquisition ; que les conditions d'une telle opération, au demeurant classique sinon indispensable, se résumaient à l'équivalence des termes de sortie et des termes de l'offre publique, sauf la mesure du risque opérationnel conservé par ces dirigeants ; que par postulat, l'OPR-RO ne contenait pas d'énoncé à ce sujet puisque le sort des dirigeants de la cible avait été déterminé par l'OPA ; que, comme tel, ce sort procédait d'éléments frappés d'irrecevabilité, et avait d'ailleurs été expressément examiné par la décision de l'Autorité en date du 5 juin 2008 ; que dans le temps de l'OPR-RO, précisément dans le rapport de l'expert indépendant, cette décision était apparue comme une donnée de fait intangible, ce dont il ne saurait être fait reproche au cabinet JACQUILLAT-BEAUMONT ni, naturellement, à l'AMF auteur de la décision antérieure ; que le dividende distribué le 22 septembre 2008 précisément en application d'une résolution de l'assemblée générale du 19 mai précédent, s'était élevé à 10. 235. 305 euros pour 1, 70 euros par action et avait donc été servi pour tous les 6. 020. 768 titres, sans exception, contrairement aux assertions des requérants ; que l'analyse multicritères approuvée par l'expert indépendant devait, conformément à la loi et au règlement général de l'AMF, et pour reprendre la position constante de l'Autorité et de la cour, reposer sur des éléments connus, objectifs, homogènes et significatifs, de nature à conduire à une juste évaluation de la société cible et de son marché ; que cette analyse était légalement et réglementairement l'oeuvre de l'initiateur et de sa banque conseil ; que l'expert indépendante ne procédait à son tour qu'à une analyse critique et à la résolution des divergences éventuelles survenues en amont de son oeuvre ; que l'AMF contrôlait à son tour les caractéristiques et qualités de l'évaluation, sans d'ailleurs procéder elle-même dans sa décision à ladite évaluation ; que la cour ne devait procéder sur ce terrain qu'à la vérification de ce qu'avaient accompli l'AMF et avant elle, l'expert indépendant, car, en tant que juridiction, elle n'avait ni les moyens techniques ni la mission légale de refaire une analyse sur d'autres critères ou une autre analyse des mêmes critères ; que sous ces réserves, qui conduisaient à synthétiser l'examen des longues observations des parties, la cour constatait que la SOCIETE GENERALE, et à sa suite l'expert puis l'Autorité, avaient visé exclusivement des critères connus, – puisque publics –, objectifs, – puisqu'arithmétiques ou procédant d'une analyse économique et financière –, homogènes, – puisque relatifs à LEON DE BRUXELLES postérieurement à sa crise des années 2000-2001 et à des sociétés du même secteur et du même volume global d'activités –, et significatifs, – puisqu'examinés dans une perspective boursière évidemment adéquate pour l'évaluation d'un cours – ; qu'inversement, l'évaluation écartait des éléments plus classiques mais en l'espèce non pertinents, notamment l'actif net comptable et l'actif net réévalué puisque, comme indiqué dans la note d'information de LEON DE BRUXELLES en vue de l'OPR-RO, le premier des deux termes n'était pas significatif pour une entreprise qui se développait vite (18 ouvertures de restaurants prévues) après un temps de forte crise et que le second n'était pas significatif pour une société qui, comme LEON DE BRUXELLES, n'avait pas de participations importantes dans d'autres entités ; que la manipulation de cours ou l'abus de marché, au sens de l'article 5 paragraphe 4 de la Directive du 21 avril 2004 et de l'article 234-6 du règlement général de l'AMF n'auraient pu, – à les supposer avérés et à supposer que ces faits prétendus fussent au moins partiellement postérieurs à la décision du 5 juin 2008 comme énoncé au 2° ci-dessus –, ne permettre une rectification du prix par l'Autorité que dans le cas très précis d'une offre obligatoire, ce que n'avait pas été l'OPR-RO soumise à l'examen de la cour ; que dans le cadre de l'OPR-RO, l'évaluation était entourée d'un autre type de précautions, largement examinées dans les paragraphes précédents et fondées principalement sur l'attestation d'équité ; que ce cadre restreignait les pouvoirs de l'Autorité puis de la cour ; que du tout il s'évinçait que le recours en réformation des consorts Y... manquait en fait ou en droit,
ALORS D'UNE PART QUE les mentions de l'arrêt suivant lesquelles les sociétés LEON DE BRUXELLES et LEON INVEST 2 étaient des sociétés intimées constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE QUE l'appel n'est pas ouvert contre les décisions émanant de l'AMF, qui ne peuvent être critiquées devant le juge judiciaire que par la voie du recours prévu par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ; que dans l'instance ouverte sur un tel recours, il ne peut donc y avoir d'intimé ; que par suite, en qualifiant les sociétés LEON DE BRUXELLES et LEON INVEST 2 de sociétés intimées, la cour d'appel a violé le texte susvisé,
ALORS En OUTRE QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, qu'il doit viser avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce les consorts Y... avaient produit le 15 avril 2009 un mémoire en réplique et récapitulatif ; qu'en s'abstenant de viser ce dernier mémoire, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE les consorts Y... avaient exposé expressément devant la cour d'appel dans leur mémoire du 15 avril 2009 (p. 11 à 13) que « L'expropriation autorisée par la décision n° 209C0173 du 4 février 2009, attaquée qui couvre des agissements illégaux, ne répond pas à l'intérêt général du bon fonctionnement du marché et viole l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, de sorte qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Mlle Y... et M. Y... à payer solidairement aux sociétés LEON DE BRUXELLES et LEON INVEST 2 une somme de 10. 000 euros pour chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Mlle et M. Y... avaient inutilement retardé le retrait de la cote et amené les deux sociétés intimées LEON DE BRUXELLES et LEON INVEST 2 à construire un argumentaire complexe,
ALORS D'UNE PART QUE les mentions de l'arrêt suivant lesquelles les sociétés LEON DE BRUXELLES et LEON INVEST 2 étaient des sociétés intimées constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE l'appel n'est pas ouvert contre les décisions émanant de l'AMF, qui ne peuvent être critiquées devant le juge judiciaire que par la voie du recours prévu par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ; que dans l'instance ouverte sur un tel recours, il ne peut donc y avoir d'intimé ; que par suite, en qualifiant les sociétés LEON DE BRUXELLES et LEON INVEST 2 de sociétés intimées, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 700 du code de procédure civile,
ALORS PAR AILLEURS QUE, dans le cadre d'un recours en annulation d'une décision prise par une autorité de régulation, une personne appelée à produire des observations n'est pas une partie pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce les société LEON DE BRUXELLES et LEON INVEST 2, qui avaient été appelées par la cour d'appel à produire des observations sur le recours formé par les consorts Y... contre les décisions de l'AMF, n'avaient donc pas la qualité de partie leur permettant de bénéficier des dispositions relatives aux frais irrépétibles ; qu'en leur faisant néanmoins bénéficier d'une condamnation à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé,
ALORS EGALEMENT QUE les frais non compris dans les dépens ne présentent pas le caractère de dommages et intérêts destinés à indemniser un préjudice causé par une faute ; que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne vise pas à sanctionner une attitude procédurale mais uniquement à rembourser à une partie à l'instance les frais supportés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'en justifiant en l'espèce la condamnation des consorts Y... sur le fondement de ce texte par le retard que leur recours en annulation avait provoqué sur le retrait de la cote, la cour qui a ainsi retenu à leur charge une faute dans l'exercice d'un recours juridictionnel, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS EN OUTRE QUE, comme la cour d'appel l'a relevé, la suspension du retrait, auquel l'AMF et les sociétés LEON DE BRUXELLES et LEON INVEST 2 avaient exposé expressément ne pas s'opposer, avait été ordonnée par le délégué du premier président de la cour d'appel aux termes d'une ordonnance du 11 mars 2009 ; qu'il s'en évinçait que le retard dans le retrait de la cote ne pouvait être regardé comme ayant été provoqué par l'action des consorts Y... ; qu'en les sanctionnant néanmoins de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, sauf abus, l'exercice d'un recours en annulation contre une décision de l'AMF ne peut être fautif ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute dans l'exercice du recours des consorts Y..., a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25542
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-25542


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25542
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