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04/10/2011 | FRANCE | N°10-23592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2011, 10-23592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 2010) que M. et Mme X... ont cédé le 30 juillet 2003 l'ensemble des actions qu'ils détenaient dans la société Meunier à M. et Mme Y... et à la société AJ location ; que cette cession étant accompagnée d'une clause de garantie de passif, M. et Mme Y... et la société AJ location, à la suite de diverses condamnations prononcées au profit d'anciens salariés de la société Meunier, de contestations sur

des factures et d'une condamnation pour des cotisations cadre, ont assigné M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 2010) que M. et Mme X... ont cédé le 30 juillet 2003 l'ensemble des actions qu'ils détenaient dans la société Meunier à M. et Mme Y... et à la société AJ location ; que cette cession étant accompagnée d'une clause de garantie de passif, M. et Mme Y... et la société AJ location, à la suite de diverses condamnations prononcées au profit d'anciens salariés de la société Meunier, de contestations sur des factures et d'une condamnation pour des cotisations cadre, ont assigné M. et Mme X... en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à verser les sommes de 76 059,76 euros avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2006 correspondant à des paiements salariaux, 31 037,87 euros correspondant aux charges patronales, 3 586,33 euros correspondant à des cotisations cadres, 3 921,30 euros correspondant à des irrégularités dans les factures, et 3 000 euros pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'elle ne doit procurer ni perte ni profit à la victime du préjudice ; qu'en constatant que les passifs nouveaux résultant des condamnations sociales de la société AJTP par les juridictions saisies par les salariés de cette société s'élevaient à un montant de 74 659,76 euros, et en condamnant M. et Mme X... à verser la somme de 76 059,76 euros, au titre de ces condamnations, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que les juges ont récapitulé le montant des condamnations sociales hors charges patronales, des dommages-intérêts prononcées par arrêts du 20 septembre 2006 ainsi que le montant des condamnations prononcées par décisions du conseil de prud'hommes du 11 octobre 2005 pour 206,58 euros et 170,85 euros et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils ont condamné M. et Mme X... à payer de ces chefs la somme de 76 059,76 euros alors que le total des condamnations correspond à la somme de 74 659,76 euros ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il confirme la condamnation au paiement de la somme de 76 059,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2006 procède d'une erreur purement matérielle, qui peut être rectifiée suivant la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le moyen, pris en ses autres branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Y..., à la société AJ location et à la société AJTP la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame X... solidairement à verser les sommes de 76.059,76 € avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2006 correspondant à des paiements salariaux, 31.037,87 € correspondant aux charges patronales, 3.586,33 € correspondant à des cotisations cadres, 3.921,30 € correspondant aux irrégularités dans les factures, et 3.000 € pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 6.1 de la convention de cession avec contrat de garantie régularisée le 30 juillet 2003, les cédants se sont engagés à indemniser le cessionnaire de tout préjudice qu'il subirait : « soit en raison d'inexactitude ou d'omission dans une ou plusieurs des déclarations et attestations faites sous l'article 5, Soit en raison de la non-exécution des engagements souscrits par eux sous le même article et qui les complètent, Soit en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les COMPTES DE REFERENCE, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la DATE DES COMPTES DE REFERENCE qu'elle qu'en soit la cause, Soit en cas de contestation de toute surestimation des actifs de la SOCIETE, tels qu'ils ont été comptabilisés dans les COMPTES DE REFERENCE, dés lors que cette surestimation aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la DATE DES COMPTES DE REFERENCE, qu'elle qu'en soit la cause » ; que l'on ne trouve pas dans la définition de l'étendue de la garantie matière à l'interprétation qu'en font les époux X... et aux restrictions au demeurant peu explicites qu'ils y apportent ; qu'il est établi par Monsieur et Madame Y... et la Société AJ LOCATION que les anciens salariés de la Société MEUNIER ont agi devant les juridictions pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour la période antérieure à la cession, ce qui a donné lieu aux condamnations suivantes : au bénéfice de Monsieur Z... : un arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 20 septembre 2006 ayant condamné la Société AJTP venant aux droits de la Société MEUNIER : au paiement des sommes de 9.525,24 € à titre d'heures supplémentaires de 1999 à 2003, 1.588,34 € à titre d'indemnité de repos compensateur de 1999 à 2001, 500€ de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et repos compensateur, la cour ayant au surplus ordonné la remise par AJTP de l'attestation destinée à la caisse des congés payés pour le calcul des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires et repos compensateur de 1999 à 2003 à défaut de quoi la société serait tenue de payer les sommes de 1.238,27 €et 206,44 € de ces chefs, outre en tout état de cause 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'aux sommes ainsi allouées à Monsieur Z... il est justifié que sont venues s'ajouter les charges patronales soit 5.904,91 € ; qu'au bénéfice de Monsieur A... : un arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 20 septembre 2006 ayant condamné la Société AJTP venant aux droits de la Société MEUNIER à payer les sommes de 26.374,59 € à titre d'heures supplémentaires de 1999 à 2003, 1.000 € à titre de dommage et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et repos compensateur de 1996 à 1998, 1.000 € du même chef pour la période allant de 1999 à 2003, la Cour ayant au surplus ordonné à la société la remise de l'attestation destinée à la caisse des congés payés du bâtiment pour le calcul des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires de 1999 à 2003 et repos compensateur de 1999 à 2001, prime de vacances comprise, à défaut de quoi elle devrait verser les sommes complémentaires de 3.428,69 € et 891,10 € de ces chefs ; que sont venus s'ajouter les charges patronales à hauteur de 15.973,32 € ; qu'au bénéfice de Monsieur B..., un arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 20 septembre 2006 ayant condamné la Société AJTP au paiement des sommes de 12.742 € pour les heures supplémentaires de 1999 à 2002, 3.251,09 € à titre d'indemnité de repos compensateur de 1999 à 2001, 500 € de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et repos compensateur en 1998, 1.000 € de dommages et intérêts du même chef pour la période allant de 1999 à 2002, la Cour ayant ordonné au surplus à la société la remise de l'attestation destinée à la caisse des congés payés du bâtiment pour le calcul des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires et repos compensateur à défaut de quoi elle devrait verser les sommes de 1.559,20 € et 422,61 € de ces chefs ; que sont venues s'ajouter les charges patronales sur ces sommes soit 9.156,64 € ; qu'au bénéfice de Monsieur C... un jugement du CPH en date du 11 octobre 2005 dont il n'a pas été relevé appel ayant condamné la Société AJTP au paiement de la somme de 170,85 € au titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ; qu'au bénéfice de Monsieur D... un jugement du CPH en date du 11 octobre 2005 dont il n'a pas été relevé appel ayant condamné la Société AJTP au paiement de la somme de 170,85 € au titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
qu'à bon droit, Monsieur et Madame Y... et la Société AJ LOCATION relèvent que ces passifs nouveaux trouvent leur origine antérieurement à la date de la cession et sollicitent en vertu de la garantie objet de l'article 6 de la convention le paiement du montant total des condamnations prononcées ; qu'ensuite ils établissent la réalité des anomalies constatées sur plusieurs factures, à savoir une facture n°20003020404 du 4 février 2003 à l'encontre de l'Hôtel du Soleil, d'un montant de 6.086,41 € laquelle figurait au niveau comptable à hauteur de 2.086,44 € alors qu'elle a été payé en espèces par le client ; une facture du 20 décembre 2001 ne portant pas de numéro, émise à l'encontre de MCA, pour 832,15 € et qui a fait l'objet d'un avoir de 114,55 € en raison du mécontentement du client ; qu'une facture fournisseur non réglée de 1997 pour 1.953,69 € dus à l'entreprise DE BOHNS, compensée en partie par une facture client de 233,38 € ; qu'il s'agit là encore de passifs révélés postérieurement à la cession mais trouvant leur origine antérieurement ;
qu'enfin Madame X... exerçait les fonctions de PDG de la société jusqu'à la date de la cession soit le 30 juillet 2003 ; qu'il est établi qu'à ce titre les repreneurs, pour le compte desquels, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas avoir jamais travaillé, ont été condamnés par le Tribunal de commerce de NANTERRE le 18 octobre 2007 au paiement de la somme de 3.586,33 € correspondant aux cotisations des cadres que Monsieur et Madame X... avaient omis de verser à la REUNICA ;
qu'il s'agit bien, une fois de plus d'un passif supporté postérieurement à la cession mais trouvant son origine antérieurement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les cessionnaires réclament à juste titre le paiement par les cédants de l'intégralité des sommes dont s'agit ; que le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef sauf à préciser que les bénéficiaires de la condamnation, qu'il n'a identifié que sous le terme de cessionnaire, sont Monsieur Y... et son épouse joints à la Société AJ LOCATION, à l'exclusion de la SARL AJTP (arrêt p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les différentes condamnations sociales confirmées par l'arrêt de la Cour d'appel du 20 septembre 2006 sont imputables à la période antérieure à la cession ; que conformément au contrat de garantie, Monsieur et Madame X... ont été régulièrement informés du déroulement de ces actions et qu'ils avaient donc toute latitude pour défendre leurs intérêts ; que les anomalies sur les factures sont antérieures à la cession et ont entraîné une perte postérieurement à cette cession ; que la condamnation du Tribunal de commerce de NANTERRE concernant les cotisations non versées concerne la période 2001 à 2003 ; que le contrat de garantie stipule en son article 6.1 que les cédants s'engagent à indemniser le cessionnaire de tout préjudice en cas de survenance de tout passif non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence, dès lors que ce passif a une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence ; que tant les condamnations, que les anomalies sur facture ainsi que les cotisations cadre non versées, sont des éléments de passif nouveaux qui n'étaient ni comptabilisés ni provisionnés à la date des comptes servant de référence ;
que ces passifs nouveaux ont bien créé un préjudice aux cessionnaires en majorant la valeur nette comptable de la Société vendue et donc en influençant le prix de vente ; (…) ; que l'ensemble de la procédure justifie d'une utilisation abusive des procédures judicaires de Monsieur et Madame X... pour échapper à leur obligation de garantie ; qu'il convient de les condamner solidairement à régler aux cessionnaires la somme de 3000,00 € pour résistance abusive (jugement p. 4) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que de simples allégations ne constituent pas une motivation suffisante ; que la garantie de passif conclue entre Monsieur et Madame X... et Monsieur et Madame Y... et la Société AJ LOCATION stipule en son article 6.1 qu'elle avait pour objet « tout passif nouveau non comptabilisé » ou tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence ; qu'en condamnant Monsieur et Madame X..., en application de cette garantie à payer différentes sommes aux motifs que tant les condamnations, que les anomalies sur facture ainsi que les cotisations des cadres non versées, étaient des éléments de passif nouveaux qui n'étaient ni comptabilisés, ni provisionnés à la date des comptes servant de référence, la Cour d'appel, qui a procédé par simples affirmations, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la garantie de passif conclue entre Monsieur et Madame X... et Monsieur et Madame Y... et la Société AJ LOCATION stipulait en son article 6.1 que « LES CEDANTS s'engagent à indemniser le cessionnaire de tout préjudice qu'il subirait (…) en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les COMPTES DE REFERENCE, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la DATE DES COMPTES DE REFERENCE quel qu'en soit la cause » ; qu'en condamnant Monsieur et Madame X... à verser au titre de cette garantie l'indemnisation du défaut de remise par la Société AJTP de l'attestation destinée à la caisse des congés payés pour le calcul des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs, quand ce défaut de remise était un fait postérieur à la date des comptes de référence, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Monsieur et Madame X... avaient spécialement contesté toute relation de cause à effet entre le passif litigieux et le préjudice invoqué, celle-ci exigeant la démonstration par les cessionnaires d'un préjudice personnel ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas déterminé les conditions dans lesquelles étaient intervenues les réclamations formées par plusieurs personnels à titre d'indemnités d'heures supplémentaires et de repos compensateur et des congés payés afférents, n'a pas caractérisé la relation directe devant exister entre ces chefs de demande et le préjudice éprouvé par les cessionnaires et n'a partant pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'elle ne doit procurer ni perte ni profit à la victime de ce préjudice ; qu'en affirmant que les passifs nouveaux de la Société AJTP avaient créé un préjudice à Monsieur et Madame Y... et à la Société AJ LOCATION en majorant la valeur nette comptable de la société vendue et donc en influençant le prix de vente, puis en condamnant toutefois ceux-ci à réparer un préjudice résultant des condamnations prononcées à l'encontre de la Société AJTP, sans nullement constater que ces condamnations équivalaient à la différence entre les prix de vente des actions selon que les passifs nouveaux auraient été connus ou non, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'elle ne doit procurer ni perte ni profit à la victime du préjudice ; qu'en constatant que les passifs nouveaux résultant des condamnations sociales de la Société AJTP par les juridictions saisies par les salariés de cette société s'élevaient à un montant de 74.659,76 €, et en condamnant toutefois Monsieur et Madame X... à verser la somme de 76.059,76 € au titre de ces condamnations, la Cour d'appel a violé, à nouveau, le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
6°) ALORS QUE , la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit, notamment quand sa légitimité a été reconnue par une juridiction ; qu'en condamnant Monsieur et Madame X... à verser la somme de 3.000 € pour résistance abusive sans caractériser une faute dans le droit de se défendre et alors que ceux-ci avaient obtenu gain de cause quant à la demande portant sur la prétendue fraude de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23592
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-23592


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23592
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