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04/10/2011 | FRANCE | N°10-21735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-21735


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470), que dans les années 1980, la société civile immobilière Le Donjon (SCI) a fait édifier des immeubles p

ar la société Abri, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., ces constructeurs éta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470), que dans les années 1980, la société civile immobilière Le Donjon (SCI) a fait édifier des immeubles par la société Abri, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., ces constructeurs étant assurés auprès de la société Axa assurances devenue Axa France IARD (Axa) ; que les réceptions sont intervenues les 20 août 1987, 15 décembre 1988 et 9 mai 1989 ; que la société civile immobilière Immo Mi (SCI), qui a acquis les immeubles par actes des 26 mai 1998 et 18 septembre 1999, a assigné le 22 août 2002 M. X... et son assureur en réparation de désordres ayant fait l'objet de déclarations de sinistre le 13 février 1991 et en décembre 1997 ; que la société Axa a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par la SCI à l'encontre de la société Axa, l'arrêt retient que la SCI a expressément indiqué lors de l'audience n'invoquer qu'un moyen d'interruption du délai de prescription, et non pas une éventuelle renonciation de l'assureur à se prévaloir du bénéfice de la prescription qui lui était déjà acquise ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCI Immo Mi la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Immo Mi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par la SCI IMMO MI à l'encontre de la compagnie AXA ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE « Les travaux litigieux de rénovation de l'ensemble immobilier ont fait l'objet les 20 août 1987, 15 décembre 1988 et 9 mars 1989 de trois procès-verbaux de réception tous signés par le maître de l'ouvrage la SCI Le Donjon, par l'entreprise ABRI et par l'architecte François X..., et qui constatent chacun leur acceptation "sous la réserve que l'entrepreneur devra, durant les douze mois de garantie, remédier aux menues imperfections que l'usage pourrait révéler, ainsi qu'à celles objet du constat détaillé au verso", lequel est vierge de toute inscription dans les exemplaires produits aux débats, tant par la société Immo Mi (cf: sa pièce n°5) que par la société Axa Assurances, de sorte que la réception doit être regardée comme ayant été prononcée sans réserve, ainsi que les parties le considèrent d'ailleurs Le dernier de ces procès-verbaux a donc fait courir le délai de responsabilité décennale des constructeurs, lequel expirait en conséquence le 9 mars 1999, comme en conviennent au demeurant la société Immo Mi et la compagnie Axa Assurances ; or la SCI Immo Mi a introduit son action en référé à fin d'expertise et de provision le 16 août 2001et son action au fond les 19 août, 22 août et 5 septembre 2002, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration de ce délai de prescription ;qu'elle demande à être jugée néanmoins recevable en sa demande d'indemnisation en soutenant que ce délai aurait été interrompu avant son terme ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve d'une telle interruption avant le 10 mars 1999, les éléments dont elle se prévaut ne caractérisant aucunement un tel événement ; il est d'abord à constater que ni l'absence de contestation ou de réserves par Axa Assurances à la réception des déclarations de sinistre, ni sa désignation d'un cabinet d'expertise consécutivement à ces déclarations, ne sont susceptibles d'avoir constitué par elles-mêmes et à elles seules une reconnaissance d'un droit à indemnisation de la société Immo Mi, et les productions démontrent à cet égard que la compagnie s'est bornée à déclarer prendre en compte au titre des contrats des constructeurs la déclaration de sinistre du 2 décembre 1997 (cf pièce n°10) puis à faire connaître le même jour, 24 décembre 1997, à, Immo Mi par courrier distinct qu'elle allait désigner un expert et un sapiteur (cf pièce n°9) ; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n'est justifié d'aucun élément propre à démontrer que le Cabinet Saretec, missionné par Axa pour une tâche technique de recherche de l'origine des désordres et d'évaluation du coût de leurs remèdes, aurait reçu de la compagnie avant le 10 mars 1999 mandat de la représenter en vue de régler le litige ; les courriers émanant dudit cabinet pour la période considérée (cf pièces n° 13 à 17) consistent uniquement en convocations à des réunions d'expertise technique ; quant au compte-rendu de réunion d'expertise également versé aux débats (pièce n°18), il est postérieur à l'expiration du délai décennal de prescription puisque daté du19 avril 1999, et ne contient au demeurant que des considérations techniques sur la nature des désordres litigieux ; qu'en outre, la société Axa Assurances est fondée à faire valoir que la circonstance qu'elle n'ait jamais contesté la matérialité même des désordres ni le principe de la responsabilité encourue par ses assurés, n'implique pas en soi qu'elle aurait ainsi reconnu le droit à indemnisation de la SCI Immo Mi, et les productions démontrent qu'elle a au contraire constamment contesté le principe même d'un droit d'Immo Mi à bénéficier de la garantie due au maître de l'ouvrage au titre des désordres antérieurs à. la date d'acquisition de ses immeubles ; que l'assureur a certes admis qu'Immo Mi ait éventuellement pu rechercher sa garantie au titre de la responsabilité des constructeurs pour le cas où des désordres se seraient révélés postérieurement à la date où elle avait acquis l'immeuble, soit donc à partir du 26 mai 1998, mais aucune déclaration de sinistre ni demande n'a été spécifiquement formulée à cet égard, et plus généralement il n'est pas fait état de désordres survenus postérieurement à cette date, de sorte qu'aucune reconnaissance n'est intervenue à ce titre et que l'échéance du délai de prescription décennale, le 9 mars 1999, est donc survenue sans que ce délai ait été interrompu, étant ajouté que la seconde acquisition d'immeubles par Immo Mi est quant à elle intervenue alors que le délai de la garantie décennale des constructeurs était déjà expiré ; que les autres éléments invoqués par la société Immo Mi sont inopérants puisque postérieurs à l'expiration du. délai de prescription, que par hypothèse ils n'ont donc pu interrompre, étant observé que la demanderesse a expressément indiqué lors de l'audience n'invoquer qu'un moyen d'interruption du délai de prescription, et non pas une éventuelle renonciation de l'assureur à se prévaloir du bénéfice de la prescription qui lui était déjà acquise ; que c'est donc vainement que la demanderesse invoque cet élément postérieur au 9 mars 1999 que constitue son maintien dans la procédure d'expertise, même assorti d'une référence dans le courrier de convocation du 23 décembre 1999 (pièce n°22) à un "processus de règlement du dossier avec analyse juridique et financière" ; que c'est tout aussi vainement qu'Immo Mi prétend tirer argument du fait que la compagnie ait accepté d'indemniser les autres propriétaires de l'ensemble immobilier, dès lors que les productions démontrent que cette indemnisation intervint postérieurement au 9 mars 1999 (cf pièces n°18 et 27), étant ajouté que s'agissant de biens distincts, il n'existe aucun motif avéré de considérer que le droit de chaque propriétaire ne s'apprécierait pas individuellement, notamment eu égard aux questions de la date d'introduction des demandes respectives et de l'interruption du cours respectif de chaque délai de prescription » ;
ALORS QUE les juges du second degré sont saisis de tous les moyens qu'invoque la partie, dans ses écritures, sous la signature de l'avoué qui la représente ; que par suite, aucun effet ne peut être attaché à l'observation qui peut être faite, au cours des débats, par un avocat quant à l'abandon d'un moyen ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 899 et 954 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par la SCI IMMO MI à l'encontre de la compagnie AXA ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE « Les travaux litigieux de rénovation de l'ensemble immobilier ont fait l'objet les 20 août 1987, 15 décembre 1988 et 9 mars 1989 de trois procès-verbaux de réception tous signés par le maître de l'ouvrage la SCI Le Donjon, par l'entreprise ABRI et par l'architecte François X..., et qui constatent chacun leur acceptation "sous la réserve que l'entrepreneur devra, durant les douze mois de garantie, remédier aux menues imperfections que l'usage pourrait révéler, ainsi qu'à celles objet du constat détaillé au verso", lequel est vierge de toute inscription dans les exemplaires produits aux débats, tant par la société Immo Mi (cf: sa pièce n°5) que par la société Axa Assurances, de sorte que la réception doit être regardée comme ayant été prononcée sans réserve, ainsi que les parties le considèrent d'ailleurs Le dernier de ces procès-verbaux a donc fait courir le délai de responsabilité décennale des constructeurs, lequel expirait en conséquence le 9 mars 1999, comme en conviennent au demeurant la société Immo Mi et la compagnie Axa Assurances ; or la SCI Immo Mi a introduit son action en référé à fin d'expertise et de provision le 16 août 2001et son action au fond les 19 août, 22 août et 5 septembre 2002, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration de ce délai de prescription ;qu'elle demande à être jugée néanmoins recevable en sa demande d'indemnisation en soutenant que ce délai aurait été interrompu avant son terme ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve d'une telle interruption avant le 10 mars 1999, les éléments dont elle se prévaut ne caractérisant aucunement un tel événement ; il est d'abord à constater que ni l'absence de contestation ou de réserves par Axa Assurances à la réception des déclarations de sinistre, ni sa désignation d'un cabinet d'expertise consécutivement à ces déclarations, ne sont susceptibles d'avoir constitué par elles-mêmes et à elles seules une reconnaissance d'un droit à indemnisation de la société Immo Mi, et les productions démontrent à cet égard que la compagnie s'est bornée à déclarer prendre en compte au titre des contrats des constructeurs la déclaration de sinistre du 2 décembre 1997 (cf pièce n°10) puis à faire connaître le même jour, 24 décembre 1997, à, Immo Mi par courrier distinct qu'elle allait désigner un expert et un sapiteur (cf pièce n°9) ; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n'est justifié d'aucun élément propre à démontrer que le Cabinet Saretec, missionné par Axa pour une tâche technique de recherche de l'origine des désordres et d'évaluation du coût de leurs remèdes, aurait reçu de la compagnie avant le 10 mars 1999 mandat de la représenter en vue de régler le litige ; les courriers émanant dudit cabinet pour la période considérée (cf pièces n° 13 à 17) consistent uniquement en convocations à des réunions d'expertise technique ; quant au compte-rendu de réunion d'expertise également versé aux débats (pièce n°18), il est postérieur à l'expiration du délai décennal de prescription puisque daté du19 avril 1999, et ne contient au demeurant que des considérations techniques sur la nature des désordres litigieux ; qu'en outre, la société Axa Assurances est fondée à faire valoir que la circonstance qu'elle n'ait jamais contesté la matérialité même des désordres ni le principe de la responsabilité encourue par ses assurés, n'implique pas en soi qu'elle aurait ainsi reconnu le droit à indemnisation de la SCI Immo Mi, et les productions démontrent qu'elle a au contraire constamment contesté le principe même d'un droit d'Immo Mi à bénéficier de la garantie due au maître de l'ouvrage au titre des désordres antérieurs à. la date d'acquisition de ses immeubles ; que l'assureur a certes admis qu'Immo Mi ait éventuellement pu rechercher sa garantie au titre de la responsabilité des constructeurs pour le cas où des désordres se seraient révélés postérieurement à la date où elle avait acquis l'immeuble, soit donc à partir du 26 mai 1998, mais aucune déclaration de sinistre ni demande n'a été spécifiquement formulée à cet égard, et plus généralement il n'est pas fait état de désordres survenus postérieurement à cette date, de sorte qu'aucune reconnaissance n'est intervenue à ce titre et que l'échéance du délai de prescription décennale, le 9 mars 1999, est donc survenue sans que ce délai ait été interrompu, étant ajouté que la seconde acquisition d'immeubles par Immo Mi est quant à elle intervenue alors que le délai de la garantie décennale des constructeurs était déjà expiré ; que les autres éléments invoqués par la société Immo Mi sont inopérants puisque postérieurs à l'expiration du. délai de prescription, que par hypothèse ils n'ont donc pu interrompre, étant observé que la demanderesse a expressément indiqué lors de l'audience n'invoquer qu'un moyen d'interruption du délai de prescription, et non pas une éventuelle renonciation de l'assureur à se prévaloir du bénéfice de la prescription qui lui était déjà acquise ; que c'est donc vainement que la demanderesse invoque cet élément postérieur au 9 mars 1999 que constitue son maintien dans la procédure d'expertise, même assorti d'une référence dans le courrier de convocation du 23 décembre 1999 (pièce n°22) à un "processus de règlement du dossier avec analyse juridique et financière" ; que c'est tout aussi vainement qu'Immo Mi prétend tirer argument du fait que la compagnie ait accepté d'indemniser les autres propriétaires de l'ensemble immobilier, dès lors que les productions démontrent que cette indemnisation intervint postérieurement au 9 mars 1999 (cf pièces n°18 et 27), étant ajouté que s'agissant de biens distincts, il n'existe aucun motif avéré de considérer que le droit de chaque propriétaire ne s'apprécierait pas individuellement, notamment eu égard aux questions de la date d'introduction des demandes respectives et de l'interruption du cours respectif de chaque délai de prescription» ;
ALORS QUE, quand bien même la prescription serait acquise, elle doit être écartée dès lors que l'assureur, reconnaissant le principe de sa garantie, a renoncé à s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, la Société IMMO MI faisait valoir (conclusions du 4 mars 2010, p. 5 à 15) que des actes avaient été accomplis par la Société AXA, via le cabinet SARETEC, son mandataire, postérieurement à une renonciation éventuelle du délai de prescription à l'effet de parvenir à une indemnisation, sachant que l'assureur avait expressément indiqué vouloir parvenir à une solution amiable ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 2248 ancien du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21735
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-21735


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21735
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