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04/10/2011 | FRANCE | N°10-15790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2011, 10-15790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2010), que M. et Mme X... ont, suivant protocole d'accord du 22 avril 2005, promis de céder à une société à constituer le contrôle de la société Hydrotech moyennant une certaine somme fixée au regard de la situation comptable arrêtée au 30 mars 2005 ; qu'ils ont, le 20 juin 2005, cédé à la société L2B la totalité des parts de la société Hydrotech pour la même somme révisable à la baisse en fonction de la variation des

capitaux propres de cette dernière entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2005 ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2010), que M. et Mme X... ont, suivant protocole d'accord du 22 avril 2005, promis de céder à une société à constituer le contrôle de la société Hydrotech moyennant une certaine somme fixée au regard de la situation comptable arrêtée au 30 mars 2005 ; qu'ils ont, le 20 juin 2005, cédé à la société L2B la totalité des parts de la société Hydrotech pour la même somme révisable à la baisse en fonction de la variation des capitaux propres de cette dernière entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2005 ; que la société L2B, prétendant avoir été trompée sur la situation de la société Hydrotech, en état de cessation des paiements et privée de concours bancaires au jour de la cession, a assigné M. et Mme X... en annulation de la cession de parts sociales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte de cession des parts sociales de la société Hydrotech du 20 juin 2005 et d'avoir condamné M. et Mme X... à la restitution du prix, alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf circonstances particulières et volonté contraire des parties, la promesse de cession vaut cession dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en conséquence, l'intégrité du consentement des parties s'apprécie à la date de la promesse, peu important la réitération ultérieure par un nouvel acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la promesse synallagmatique de vente du 22 avril 2005 avait été réitérée par acte de cession du 20 juin 2005, le prix de 225 000 euros étant demeuré inchangé sur la base de la situation comptable arrêtée au 31 mars 2005 (article 3 du protocole, art. 3-1 de l'acte de cession) ; qu'en considérant, cependant, que l'intégrité du consentement de la société L2B devait être appréciée à la date de l'acte de cession du 20 juin 2005 et non à celle de la promesse synallagmatique de cession du 22 avril 2005 par cela seul que l'acte réitératif, sans modifier le prix convenu, avait introduit une clause de révision de ce prix en fonction du montant des capitaux propres de l'entreprise cédée et spécifié qu'il annulait et remplaçait le protocole du 22 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1589 du code civil ;
2°/ subsidiairement que l'article 3-1 de l'acte de cession stipulait que "le prix de cession des 3 250 parts sociales est fixé globalement et provisoirement à la somme de 225 000 euros. Ce prix a été déterminé en fonction du montant des capitaux propres figurant au passif de la situation comptable de la société Hydrotech arrêtée à la date du 31 mars 2005 et qui s'élevait à la somme de 104 336,61 euros après résultat négatif de 50 810,76 euros pour la période du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005" ; qu'une révision de ce prix provisoire n'était prévue que dans l'hypothèse où le montant des capitaux propres de l'entreprise au 30 juin 2005 aurait été inférieur à 79 000 euros ; qu'il en résultait que les parties avaient convenu que, jusqu'à la conclusion de l'acte définitif de cession, les négociations avaient été menées en fonction de la situation au 31 mars 2005 ; qu'en considérant cependant qu'il convenait de mettre à la charge du cédant une obligation de communiquer les éléments comptables de la période courant du 1er avril 2005 au 20 juin 2005 et de révéler notamment l'état de cessation des paiements et le retrait des encours bancaires survenus après le 31 mars 2005, la cour d'appel a ignoré la loi des parties et a violé les articles 1116 et 1134 du code civil ;
3°/ en tout état de cause que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'occurrence, la société L2B se plaignait de ce que M. X... ne l'ait pas informée de l'état de cessation des paiements et ait affirmé une gestion en bon père de famille ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas informé la société L2B de la diminution de l'actif net et du retrait des concours bancaires sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le dol ne peut justifier l'annulation de l'acte juridique que si le cocontractant victime, en son absence, n'aurait pas contracté aux conditions convenues ; qu'en l'état de la détermination du prix en fonction du seul montant des capitaux propres, l'existence des concours bancaires et le rapport entre l'actif disponible et le passif exigible étaient clairement demeurés étrangers à cette fixation du prix ; qu'en considérant cependant que la délivrance des informations relatives à ces données aurait dissuadé les cessionnaires de contracter aux conditions convenues, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du code civil ;
5°/ que l'état de cessation des paiements et sa date exacte ne sont pas nécessairement connus du cédant de parts sociales hors intervention d'un expert ou d'un juge ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir déclaré que la société cédée n'était pas en état de cessation des paiements et, dès lors, d'avoir menti, puis de ne pas être revenu sur cette précision avant le 20 juin 2005, sans rechercher s'il était en mesure, au moment des faits, de connaître cet état révélé seulement par le rapport d'expertise déposé en 2006 et par le jugement du tribunal de commerce du 26 avril 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
6°/ que la seule détention d'une information utile ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de la réticence dolosive ; qu'en affirmant que M. et Mme X... avaient dissimulé la dégradation des résultats de la société ainsi que le retrait de concours bancaires déterminants sans préciser les éléments lui permettant de retenir une rétention intentionnelle de ces informations en vue de tromper leur cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
7°/ enfin que nul ne peut se plaindre d'une erreur provoquée par le défaut de révélation d'un événement s'il était en mesure de prévoir celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si, disposant des éléments comptables au 31 mars 2005 établissant la situation délicate de la société, et assistée d'un conseil spécialisé, la société L2B ne pouvait pas légitimement craindre et supposer que, dans les semaines suivantes, les concours bancaires seraient retirés, l'état de cessation des paiements caractérisé et l'actif net comptable diminué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le protocole d'accord du 22 avril 2005 contenant promesse synallagmatique de cession avait été réitéré par un second acte du 20 juin 2005 qui modifiait substantiellement les conditions de la cession en introduisant une clause de révision de prix et en spécifiant expressément qu'il annulait et remplaçait les actes antérieurs, notamment le protocole du 22 avril 2005, l'arrêt retient exactement que la validité du consentement du cessionnaire doit être appréciée, non au jour de la signature de ce protocole, mais à la date de l'acte de cession ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que la société L2B avait consenti à la cession du 20 juin 2005 sur la base d'une situation comptable arrêtée au 30 mars 2005 et au regard de déclarations des cédants affirmant notamment que la société Hydrotech bénéficiait d'une autorisation de découvert bancaire et n'était pas en état de cessation des paiements, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans encourir les griefs contradictoires des cinquième et septième branches, que la cour d'appel a estimé que M. et Mme X... avaient trompé la société cessionnaire en ne lui communiquant pas les éléments comptables de la période postérieure au 30 mars 2005 et en ne lui révélant pas l'état de cessation des paiements ainsi que le retrait des encours bancaires survenus après cette date ;
Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses cinquième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société L2B la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'acte de cession des parts sociales de la société HYDROTECH du 20 juin 2005 et d'AVOIR condamné les époux X... à restituer à la société L2B la somme de 150.000 euros, d'AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec la créance de 22.500 euros due par la Société L2B à Monsieur X..., d'AVOIR en conséquence condamné les époux X... à restituer à la Société L2B la somme de 127.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006, d'AVOIR donné acte à la Société L2B de ce qu'à réception du prix, il transférera l'intégralité des parts sociales de la Société HYDROTECH au bénéfice de Monsieur et Madame X..., d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la Société L2B une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR accordé à Madame X... un délai de grâce de deux ans commençant à courir à compter du présent arrêt, d'AVOIR dit que Monsieur X... devra garantir Madame X... de toutes condamnations et d'AVOIR débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
AUX MOTIFS QUE, « pour rejeter l'action en annulation de la cession de contrôle de la société Hydrotech en raison du dol des cédants, les premiers juges se sont à tort placés, afin d'apprécier la validité du consentement du cessionnaire, au jour du protocole d'accord du 22 avril 2005, alors que cet acte contenant promesse synallagmatique de cession a été réitéré par un second acte du 20 juin 2005 modifiant substantiellement les conditions de la cession en introduisant une clause de révision de prix et spécifiant expressément qu'il annulait et remplaçait les actes antérieurs, notamment le protocole du 22 avril 2005 ; or, la société L2B a consenti à la cession du 20 juin 2005 sur la base d'une situation comptable arrêtée au 30 mars 2005 et au regard de déclarations des cédants affirmant notamment que la société Hydrotech bénéficiait d'une autorisation de découvert en compte du Crédit Mutuel à hauteur de 60.000 euros et qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements ; pourtant, il résulte des pièces produites que le Crédit Mutuel avait, par courriers recommandés du 4 juin 2005, notifié à monsieur X..., demeuré gérant de la société Hydrotech jusqu'au 30 juin 2005, sa décision de retirer à la société cédée ses concours bancaires qui consistaient en une ligne de mobilisation de créances par l'escompte de 60.000 euros ainsi qu'un découvert en compte courant de 43.843 euros ; il résulte aussi du rapport d'expertise judiciaire que la situation de la société Hydrotech s'est considérablement dégradée entre le 30 mars et le 30 juin 2005 puisque les dettes d'exploitation sont passées de 205.407 euros à 251.677 euros, que l'actif net, qui a servi de base à l'évaluation des parts sociales et, partant, du prix de cession, est passé entre ces deux dates de + 79.000 euros à – 3.865 euros, et que la société cédée était en état de cessation des paiements depuis le 15 avril 2005, l'impasse de trésorerie étant alors de 27.708 euros ; il est ainsi établi que les époux X... ont trompé la société cessionnaire en déclarant que la société cédée n'était pas en état de cessation des paiements et en lui dissimulant la détérioration notable de sa situation entre la date de l'arrêté comptable ayant servi de base aux négociations et la date de la cession effective des parts sociales ainsi que le retrait à court terme de concours bancaires déterminants ; cette évolution gravement péjorative de la société Hydrotech n'a pu que vicier le consentement de la société L2B qui, si elle avait connu l'état de cessation des paiement, le retrait de concours bancaires et l'effondrement de l'actif net sous-tendant l'évaluation du prix de cession, n'aurait de toute évidence pas contracté aux conditions convenues ; en effet, si la société L2B ne pouvait ignorer qu'elle acquérait le contrôle d'une société déficitaire et qu'elle devrait faire face à un besoin en fond de roulement, ce qui ressort explicitement du pacte conclu entre ses associés le 2 mai 2005, rien ne permettait en revanche de prévoir la dégradation désastreuse de la situation de la société Hydrotech dans les trois mois séparant l'arrêté comptable du 30 mars 2005 ayant servi de base aux négociations de la prise de contrôle effective de la société cédée intervenue le 30 juin 2005 ni de déceler, en dépit des déclarations contraires des cédants, un état de cessation des paiements acquis deux mois avant la cession et ayant, en définitive, abouti, malgré un apport de trésorerie de euros réalisé en juillet 2005, au dépôt de bilan de la société cédée et à sa mise en liquidation judiciaire le 26 avril 2006 ; l'expert judiciaire souligne à cet égard dans son rapport qu'il « ne semble pas que des mesures de correction aient été apportées à la gestion de l'entreprise à partir d'avril 2005 pour tenter de contenir les pertes (…) autour de celles prévues à hauteur de – 25.000 euros, les pertes courantes d'exploitation de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005 (étant) d'un montant très nettement supérieur et (témoignant) d'une gestion approximative », puis, en réponse à un dire du conseil de la société L2B, que, « s'il appartenait bien au repreneur de mettre en place les moyens financiers nécessaires au fonctionnement de l'entreprise à compter du 1er juillet 2005, la dégradation de la situation de trésorerie entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2005 devait alerter prioritairement monsieur X..., dirigeant de droit à l'époque, (lequel aurait dû) en faire part à l'acquéreur » ; monsieur X... prétend d'autre part, sans en apporter de preuves convaincantes, que l'acquisition du contrôle de la société Hydrotech par la société L2B n'avait d'autre but que de capter, au profit d'autres sociétés du groupe, la clientèle de cette société avant de la faire liquider judiciairement ; les époux X... ne peuvent davantage soutenir que la fixation du prix de cession à 225.000 euros après une offre à 350.000 euros démontrerait que le cessionnaire avait connaissance de la situation réelle de la société cédée, alors que le prix de cession avait été fixé à 225.000 euros dès le protocole du 22 avril 2005 sur la base de la situation comptable arrêtée au 30 mars 2005 et que la tromperie et les réticences dolosives reprochées aux cédants et ayant affecté l'opinion que le cessionnaire avait de la valeur des parts et de la société cédée portent sur la période postérieure du 1er avril au 30 juin 2005 ; enfin, la circonstance que les parties aient stipulé au profit de la société L2B dans l'acte de cession du 20 juin 2005 des clauses de révision de prix et de garantie d'actif et de passif n'autorisait nullement les cédants à s'affranchir de leur obligation de sincérité de leurs déclarations et de non dissimulation d'informations essentielles sur la situation de la société cédée, pas plus qu'elle n'interdisait à la société L2B d'agir contre les époux X... en, annulation du contrat de cession de parts sociales pour dol plutôt qu'en révision de prix et en mise en oeuvre de la garantie contractuelle » ;
1°) ALORS QUE, sauf circonstances particulières et volonté contraire des parties, la promesse de cession vaut cession dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en conséquence, l'intégrité du consentement des parties s'apprécie à la date de la promesse, peu important la réitération ultérieure par un nouvel acte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la promesse synallagmatique de vente du 22 avril 2005 avait été réitérée par acte de cession du 20 juin 2005, le prix de 225.000 euros étant demeuré inchangé sur la base de la situation comptable arrêtée au 31 mars 2005 (article 3 du protocole, art. 3.1 de l'acte de cession) ; qu'en considérant, cependant, que l'intégrité du consentement de la société L2B devait être appréciée à la date de l'acte de cession du 20 juin 2005 et non à celle de la promesse synallagmatique de cession du 22 avril 2005 par cela seul que l'acte réitératif, sans modifier le prix convenu, avait introduit une clause de révision de ce prix en fonction du montant des capitaux propres de l'entreprise cédée et spécifié qu'il annulait et remplaçait le protocole du 22 avril 2005, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1589 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'article 3-1 de l'acte de cession stipulait que « le prix de cession des 3.250 parts sociales est fixé globalement et provisoirement à la somme de 225.000 euros. Ce prix a été déterminé en fonction du montant des capitaux propres figurant au passif de la situation comptable de la société Hydrotech arrêtée à la date du 31 mars 2005 et qui s'élevait à la somme de 104.336,61 euros après résultat négatif de 50.810,76 euros pour la période du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 » ; qu'une révision de ce prix provisoire n'était prévue que dans l'hypothèse où le montant des capitaux propres de l'entreprise au 30 juin 2005 aurait été inférieur à 79.000 euros ; qu'il en résultait que les parties avaient convenu que, jusqu'à la conclusion de l'acte définitif de cession, les négociations avaient été menées en fonction de la situation au 31 mars 2005 ; qu'en considérant cependant qu'il convenait de mettre à la charge du cédant une obligation de communiquer les éléments comptables de la période courant du 1er avril 2005 au 20 juin 2005 et de révéler notamment l'état de cessation des paiements et le retrait des encours bancaires survenus après le 31 mars 2005, la Cour d'appel a ignoré la loi des parties et a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'occurrence, la société L2B se plaignait de ce que monsieur X... ne l'ait pas informée de l'état de cessation des paiements et ait affirmé une gestion en bon père de famille ; qu'en reprochant à monsieur X... de n'avoir pas informé la société L2B de la diminution de l'actif net et du retrait des concours bancaires sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le dol ne peut justifier l'annulation de l'acte juridique que si le cocontractant victime, en son absence, n'aurait pas contracté aux conditions convenues ; qu'en l'état de la détermination du prix en fonction du seul montant des capitaux propres, l'existence des concours bancaires et le rapport entre l'actif disponible et le passif exigible étaient clairement demeurés étrangers à cette fixation du prix ; qu'en considérant cependant que la délivrance des informations relatives à ces données aurait dissuadé les cessionnaires de contracter aux conditions convenues, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'état de cessation des paiements et sa date exacte ne sont pas nécessairement connus du cédant de parts sociales hors intervention d'un expert ou d'un juge ; qu'en reprochant à monsieur X... d'avoir déclaré que la société cédée n'était pas en état de cessation des paiements et, dès lors, d'avoir menti, puis de ne pas être revenu sur cette précision avant le 20 juin 2005, sans rechercher s'il était en mesure, au moment des faits, de connaître cet état révélé seulement par le rapport d'expertise déposé en 2006 et par le jugement du Tribunal de commerce du 26 avril 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la seule détention d'une information utile ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de la réticence dolosive ; qu'en affirmant que monsieur et madame X... avaient dissimulé la dégradation des résultats de la société ainsi que le retrait de concours bancaires déterminants sans préciser les éléments lui permettant de retenir une rétention intentionnelle de ces informations en vue de tromper leur cocontractant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
7°) ALORS enfin QUE nul ne peut se plaindre d'une erreur provoquée par le défaut de révélation d'un événement s'il était en mesure de prévoir celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si, disposant des éléments comptables au 31 mars 2005 établissant la situation délicate de la société, et assistée d'un conseil spécialisé, la société L2B ne pouvait pas légitimement craindre et supposer que, dans les semaines suivantes, les concours bancaires seraient retirés, l'état de cessation des paiements caractérisé et l'actif net comptable diminué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15790
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-15790


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15790
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