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29/09/2011 | FRANCE | N°10-31062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-31062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu , selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort ( tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 14 septembre 2010), que, sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la société CIC Iberbanco à l'encontre de M. X..., la vente forcée du bien immobilier de ce dernier a été ordonnée ; que M. X... a saisi le 30 août 2010 le juge de l'exécution chargé de la saisie immobilière d'une demande de remise de l'adjudication fixée au 14 septembre 2010 e

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu , selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort ( tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 14 septembre 2010), que, sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la société CIC Iberbanco à l'encontre de M. X..., la vente forcée du bien immobilier de ce dernier a été ordonnée ; que M. X... a saisi le 30 août 2010 le juge de l'exécution chargé de la saisie immobilière d'une demande de remise de l'adjudication fixée au 14 septembre 2010 et de suspension de la procédure de saisie immobilière sur le fondement des articles L. 331-5 et R. 331-14 du code de la consommation ; que la commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement a, par lettre simple reçue au greffe le 7 septembre 2010, sollicité la remise de l'adjudication sur le fondement des mêmes dispositions ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande de remise de l'adjudication et de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par la commission de surendettement, de rejeter sa demande tendant aux mêmes fins et de reporter au 14 décembre 2010 la date de l'audience d'adjudication, alors, selon le moyen :
1°/ que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel ; que l'article 61 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a prévu en son paragraphe IV que les dispositions du titre IV de la loi, relatives aux procédures de surendettement des particuliers entraient en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la loi au Journal officiel ; qu'il en résulte que les nouvelles dispositions entraient en vigueur au plus tôt, le 1er novembre 2010 ; que dès lors, en faisant application en l'espèce, des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a violé les articles 1er du code civil et 61 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
2°/ qu'en rejetant la demande de remise d'adjudication et de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.331-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 inapplicable à l'espèce, le juge de l'exécution a, à nouveau, violé ces dispositions par fausse application en décidant que la faculté de saisine du juge chargé de la saisie immobilière par le débiteur était supprimée ;
3°/ que par ordonnance du 24 août 2010, dont M. X... se prévalait, le juge délégué au surendettement avait ordonné la suspension de la procédure d'exécution, ce qui impliquait l'existence de causes graves justifiant la remise sollicitée ; qu'ainsi, en rejetant la demande de report et de suspension de l'adjudication par des motifs inopérants tirés de la suppression par la loi nouvelle de la faculté de saisine du juge chargé de la saisie immobilière par le débiteur, le tribunal de grande instance a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'imposait à lui, et a violé les articles L. 331-5 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'ordonnance rendue par le juge délégué au surendettement le 24 août 2010, dont se prévalait M. X..., avait ordonné, seulement, la suspension des voies d'exécution mobilières ;
Et attendu, qu'en application des articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-14 II du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge de la saisie immobilière aux fins de remise de l'adjudication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente ;
Attendu, enfin, que le jugement relève que le juge chargé de la saisie immobilière a été saisi, après que la vente forcée avait été ordonnée, par le débiteur et par la commission de surendettement par une lettre simple reçue le 7 septembre 2010, soit moins de quinze jours avant la date fixée pour l'adjudication ; qu'il en résulte que M. X... n'avait pas la faculté de saisir le juge chargé de la saisie immobilière d'une demande fondée sur l'article L. 331-5 du code de la consommation et que la saisine de ce juge par la commission de surendettement n'était pas régulière ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société CIC Iberbanco la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de remise d'adjudication et de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par la Commission de surendettement, d'avoir rejeté la demande de remise d'adjudication et de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par M. X... et d'avoir reporté la vente forcée des immeubles à l'audience d'adjudication du 14 décembre 2010
AUX MOTIFS QU'EN « application de l'article 61 du décret du 27 juillet 2006, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application de l'article L 331-5 du code de la consommation ;qu'en vertu de l'article L « 331-5 alinéa 3 du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable aux procédures de surendettement en cours à cette date, reprise par l'article L331-3-1 du même code, lorsqu'en cas de saisie immobilière, la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et justifiées ; que l'article R331-14 alinéa 4 du même code précise que lorsque la commission estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L 331-5 du code de la consommation, elle saisit le juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière d'une demande de remise en vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, 15 jours au moins avant la date prévue pour la vente ; que cette demande comporte les indications prévues au second alinéa et précise en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande ;que la demande de remise d'adjudication présentée le 7 septembre 2010 par lettre simple par la Commission de surendettement de Chalon-sur-Saône, moins de 15 jours avant l'audience d'adjudication, ne remplit pas les conditions légales de forme et de délai susvisées ;qu'elle sera donc déclarée irrecevable ; que l'article L 331-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, ne permet plus la saisine du juge de l'exécution par le débiteur, en cas d'urgence ;que l'alinéa 2 du même texte prévoit que le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;que la faculté de saisine du juge chargé de la saisie immobilière par le débiteur a donc été supprimée ; que la demande de Monsieur X... ne pourra dès lors qu'être rejetée ;qu'il ressort toutefois de l'avis publié dans le journal de Saône-et-Loire du 2 août 2010, que l'adjudication du bien immobilier saisi aura lieu le 14 septembre 2010 à 13:30, et qu'il sera procédé le mardi 28 septembre 2010 au palais de justice de Chalon-sur-Saône à l'audience des criées à la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi ;qu'au regard de la contradiction de dates annoncées pour la vente, et de la présence à l'audience d'un seul enchérisseur membre de la famille du débiteur, la publicité ainsi réalisée n'a pas permis l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible, contrairement aux exigences de l'article 63 du décret du 27 juillet 2006, ce qui justifie le report de la vente forcée à l'audience d'adjudication du mardi 14 décembre 2010 à 13 h. 30 » ;
ALORS D'UNE PART QUE les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au journal officiel ; que l'article 61 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a prévu en son paragraphe IV que les dispositions du titre IV de la loi, relatives aux procédures de surendettement des particuliers entraient en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la loi au Journal officiel ; qu'il en résulte que les nouvelles dispositions de la loi entraient en vigueur au plus tôt, le 1er novembre 2010 ; que dès lors, en faisant application en l'espèce des dispositions de l'article L 331-5 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE a violé les articles 1er du Code civil et 61 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QU'EN rejetant la demande de remise d'adjudication et de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L 331-5 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 inapplicable à l'espèce, le juge de l'exécution a, à nouveau, violé ces dispositions par fausse application en décidant que la faculté de saisine du juge chargé de la saisie immobilière par le débiteur était supprimée;
ALORS ENCORE QUE par ordonnance du 24 août 2010 dont M. X... se prévalait, le juge délégué au surendettement avait ordonné la suspension de la procédure d'exécution, ce qui impliquait l'existence de causes graves justifiant la remise sollicitée ; qu'ainsi en rejetant la demande de report et de suspension de l'adjudication par des motifs inopérants tirés de la suppression par la loi nouvelle de la faculté de saisine du juge chargé de la saisie immobilière par le débiteur, le Tribunal de Grande Instance a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'imposait à lui et violé les articles L 331-5 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-31062
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-31062


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.31062
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