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29/09/2011 | FRANCE | N°10-27029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-27029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 11e), que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Crédit industriel et commercial (le CIC) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer au CIC ladite somme, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fonde sa décis

ion ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, pour débouter M. X... de ses ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 11e), que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Crédit industriel et commercial (le CIC) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer au CIC ladite somme, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, pour débouter M. X... de ses demandes s'est borné à viser l'" historique comptable, contrat, décompte ", sans procéder à aucune analyse de ces documents ou constater en quoi ils justifiaient la réalité et le montant de la créance du CIC qui était contesté par M. X... ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents et sans préciser en quoi l'opposition de M. X... n'était pas fondée, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, alors même qu'il constatait que M. X... soutenait que la banque n'avait pas respecté la convention de compte, le tribunal d'instance n'a pas sérieusement examiné ce moyen qui lui était soumis et n'a pas justifié son rejet ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a encore méconnu les exigences des articles susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le contrat fait la loi des parties, le jugement énonce qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'historique comptable, du contrat et du décompte de la créance que le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible qui s'élève à la somme réclamée ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Pris de ce que le jugement attaqué a dit que l'opposition de Monsieur X... est non fondée et condamné ce dernier à payer au CIC la somme principale de 1152, 29 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat fait la loi des parties. Il ressort des pièces versées aux débats (historique comptable, contrat, décompte) que la créance certaine liquide et exigible du demandeur s'élève à la somme réclamée, à laquelle, il convient de condamner M Mohamed X... qui, par conséquent, est débouté de sa demande reconventionnelle » (jugement p. 1) ;
1) ALORS QUE le juge doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fonde sa décision ; Qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance, pour débouter Monsieur X... de ses demandes s'est borné à viser l'« historique comptable, contrat, décompte » sans procéder à aucune analyse de ces documents ou constater en quoi ils justifiaient la réalité et le montant de la créance du CIC qui était contesté par Monsieur X... ; Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents et sans préciser en quoi l'opposition de Monsieur X... n'était pas fondé, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, alors même qu'il constatait que Monsieur X... soutenait que la banque n'avait pas respecté la convention de compte (jugement p. 1 § 2), le Tribunal d'instance n'a pas sérieusement examiné ce moyen qui lui était soumis et n'a pas justifié son rejet ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal d'instance a encore méconnu les exigences des articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27029
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 11ème, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-27029


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27029
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