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29/09/2011 | FRANCE | N°10-24015;10-24016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-24015 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 10-24. 015 et M 10-24. 016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2010), qu'invoquant des anomalies dans la comptabilité de la SCP d'huissiers de justice Jean-Louis X... et Stéphanie Y... (la SCP), dont il avait été associé d'octobre 1993 à mars 2004, découvertes après son départ de la SCP et susceptibles d'avoir faussé l'évaluation des parts sociales qu'il avait acquises puis cédées, M. Z...a assigné en référé le 27 janvier 2009 ladite SCP, M. X... et Mm

e Y... pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 10-24. 015 et M 10-24. 016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2010), qu'invoquant des anomalies dans la comptabilité de la SCP d'huissiers de justice Jean-Louis X... et Stéphanie Y... (la SCP), dont il avait été associé d'octobre 1993 à mars 2004, découvertes après son départ de la SCP et susceptibles d'avoir faussé l'évaluation des parts sociales qu'il avait acquises puis cédées, M. Z...a assigné en référé le 27 janvier 2009 ladite SCP, M. X... et Mme Y... pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'instauration d'une expertise comptable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, n° K 10-24. 015, pris en leurs deux premières branches et le moyen unique du pourvoi n° M 10-24. 016 réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la SCP, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient été unies par divers liens de droit dans le cadre de l'exercice de la profession réglementée d'huissiers de justice exerçant au sein d'une société civile professionnelle dont M. Z...avait été associé et cogérant de 1993 à 2004, et que le prix de cession des parts sociales qu'il avait possédées dans la SCP avait été déterminé par les résultats et éléments comptables de l'étude, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que M. Z...justifiait d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident n° K 10-24. 015, pris en leur troisième branche, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la SCP et Mme Y... font encore grief à l'arrêt d'ordonner la mesure d'expertise comptable sollicitée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que ceux-ci avaient soutenu devant les juges du fond que l'expertise sollicitée constituait une mesure d'investigation générale n'entrant pas dans les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incident ;
Condamne la SCP Jean-Louis X... et Stéphanie Y..., M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Jean-Louis X... et Stéphanie Y..., M. X... et Mme Y... à payer à M. Z...la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° K 10. 24. 015 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SCP Jean-Louis X... et Stéphanie Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné, à la demande de M. Z..., une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'AVOIR commis, pour y procéder, M. A...avec pour mission celle énoncée dans l'arrêt et d'AVOIR débouté la SCP X...-Y... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Z...;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent de rechercher ou conserver des preuves et ce, contradictoirement, alors qu'aucun lien d'instance au fond n'existe ; que si la mesure d'instruction ordonnée à la demande d'une partie en dehors de tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits requiert l'existence d'un motif légitime, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne peuvent être utilement invoquées contre un demandeur agissant sur le fondement de l'article 145 du même code ; que M. Z..., demandeur à l'expertise, soutient que le motif légitime visé à l'article susvisé résulte de l'existence d'anomalies comptables susceptibles d'avoir faussé l'évaluation des parts sociales de la société qu'il a acquises puis cédées et la SCP comme ses associés actuels soutiennent que le motif légitime résulte de l'existence d'une action susceptible de prospérer à leur égard et qu'en l'espèce, toute action devant le juge du fond sera prescrite en application des articles L. 123-22 du code de commerce, 8 du code de procédure pénale et 2224 du code civil ; qu'il n'est pas contesté que les parties ont été unies par divers liens de droit dans le cadre de l'exercice de la profession réglementée d'huissiers de justice exerçant au sein d'une SCP dont M. Z...était de 1993 à 2004 associé et cogérant et que le prix de cession des parts sociales qu'il a possédées dans la SCP a été déterminé par les résultats et éléments comptables de l'étude ; que les intimés soutiennent vainement que M. Z...est dans l'incapacité totale de prouver avec l'évidence requise l'existence de prétendues anomalies qui auraient affecté la comptabilité de la SCP et la fixation du prix de cession de ses parts sociales, alors qu'il ne peut être imposé à celui qui fait une demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de justifier l'existence de faits que la mesure d'instruction qu'il sollicite a pour but d'établir ou d'écarter ; que les mesures ordonnées dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile ont pour unique objet la conservation ou l'établissement de la preuve de faits qui pourront ou non être évoqués dans un procès qui sera ou non intenté ; que la discussion susceptible de s'instaurer sur les chances, contestées en l'espèce, de prospérer dans une action future, relève d'une appréciation par le juge du fond qui sera saisi de la recevabilité de cette action et ne ressort pas de la compétence du juge des référés ; que les mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sont ordonnées aux frais avancés par consignation dont le montant doit être évalué au plus prêt du coût envisageable selon la nature de la mission et aux risques et périls de la partie qui en fait la demande ; qu'une contestation devant le juge des référés qui n'a pas eu à en connaître, élevée sur l'étendue des obligations souscrites par les différents intervenants, la prescription de toute action susceptible d'être engagée par M. Z..., ne peut faire obstacle à la mesure d'expertise sollicitée à laquelle les parties intimées sont appelées à participer sans qu'il soit préjudicié à l'un quelconque de leurs droits, notamment celui d'opposer tout moyen de défense au fond et, le cas échéant, celui de demander réparation de la perte de temps ou des frais exposés ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée et la mesure d'expertise ordonnée ;
ALORS QUE, D'UNE PART les mesures d'instruction visées par l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner une telle expertise, que le juge des référés n'a pas à connaître de contestations portant sur le fond ni à se prononcer sur la prescription d'une action au fond, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le motif légitime de M. Z...de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à venir, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant d'émettre une appréciation sur l'utilité de la mesure, qui doit être caractérisée, de rechercher, au vu des moyens invoqués par le défendeur, si l'action que le demandeur envisage d'exercer n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondée ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner une telle expertise, que le juge des référés n'a pas à connaître de contestations portant sur le fond, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la SCP X...
Y..., p. 5), si l'action envisagée par M. Z...n'était pas irrecevable et en tout cas mal fondée, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en ordonnant une mesure d'expertise portant sur l'ensemble des documents comptables de l'Etude et visant à la détermination de la valeur de l'Etude d'huissiers aux dates des différentes cessions de parts intervenues entre 1993 et 2004, la Cour d'appel, qui a ordonné une mesure générale d'investigation, a violé l'article 145 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° K 10-24. 015 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ayant pour mission celle énoncée dans l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile permettaient de rechercher ou conserver des preuves et ce, contradictoirement alors qu'aucun lien d'instance au fond n'existait ; que si la mesure d'instruction ordonnée à la demande d'une partie en dehors de tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits requérait l'existence d'un motif légitime, les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ne pouvaient être utilement invoquées contre un demandeur agissant sur le fondement des dispositions de l'article 145 du même Code ; que Monsieur Z..., demandeur à l'expertise soutenait que le motif légitime visé à l'article susvisé résultait de l'existence d'anomalies comptables susceptibles d'avoir faussé l'évaluation des parts sociales de la société qu'il a acquises puis cédées et la SCP comme ses associés actuels, soutenaient que le motif légitime résultait de l'existence d'une action susceptible de prospérer à leur égard et qu'en l'espèce, toute action devant le juge du fond serait prescrite en application des articles L 123-22 du Code de commerce, 8 du Code de procédure pénale et 2224 du Code civil ; qu'il n'était pas contesté que les parties avaient été unies par divers liens de droit dans le cadre de l'exercice de la profession réglementée d'huissiers de justice exerçant au sein d'une société civile professionnelle dont Monsieur Z...était de 1993 à 2004 associé et co-gérant et que le prix de cession des parts sociales qu'il avait possédées dans la SCP avait été déterminé par les résultats et éléments comptables de l'Etude ; que les intimés soutenaient vainement que Monsieur Z...était dans l'incapacité totale de prouver avec l'évidence requise l'existence de prétendues anomalies qui auraient affecté la comptabilité de la SCP et la fixation du prix de cession de ses parts sociales, alors qu'il ne pouvait être imposé à celui qui faisait une demande sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de justifier l'existence de faits que la mesure d'instruction qu'il sollicitait avait pour but d'établir ou d'écarter ; que les mesures ordonnées dans le cadre de l'article 145 du Code de procédure civile avaient pour unique objet la conservation ou l'établissement de la preuve de faits qui pourraient ou non être évoqués dans un procès qui serait ou non intenté ; que la discussion susceptible de s'instaurer sur les chances, contestées en l'espèce, de prospérer dans une action future, relevait d'une appréciation par le juge du fond qui serait saisi de la recevabilité de cette action et ne ressortait pas de la compétence du juge des référés ; que les mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile était ordonnées aux frais avancés par consignation dont le montant devait être évalué au plus près du coût envisageable selon la nature de la mission et, aux risques et périls de la partie qui en faisait la demande ; qu'une contestation devant le juge des référés qui n'avait pas à en connaître, élevée sur l'étendue des obligations souscrites par les différents intervenants, la prescription de toute action susceptible d'être engagée par Monsieur Z..., ne pouvait faire obstacle à la mesure d'expertise sollicitée à laquelle les parties intimées étaient appelées à participer sans qu'il fût préjudicié à l'un quelconque de leurs droits, notamment celui d'opposer tout moyen de défense au fond et, le cas échéant, celui de demander réparation de la perte de temps ou des frais exposés ; que l'ordonnance entreprise serait infirmée et la mesure d'expertise ordonnée (arrêt, pages 5 et 6) » ;
1°) ALORS QUE les mesures d'expertises in futurum prévues par l'article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ce qui implique que les prétentions du demandeur à l'expertise ne soient pas manifestement vouées à l'échec ; qu'en affirmant que la discussion susceptible de s'instaurer sur les chances de prospérer dans une action future relève d'une appréciation par le juge du fond qui serait saisi de la recevabilité de cette action et ne ressortit pas de la compétence du juge des référés et en retenant que la prescription de toute action susceptible d'être engagée par Monsieur Z...ne pouvait faire obstacle à la mesure d'expertise sollicitée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Madame Y..., p. 8), si les actions envisagées par Monsieur Z...n'étaient pas manifestement éteintes par la prescription, privant ainsi la demande de motif légitime, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond, saisis sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de caractériser l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner une expertise comptable, qu'il ne peut être imposé à celui qui fait une demande sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de justifier de l'existence de faits que la mesure d'instruction qu'il sollicite a pour but d'établir ou d'écarter, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le motif légitime de Monsieur Z...de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à venir, a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article 145 du Code de procédure civile ne confère pas aux juges saisis la faculté de diligenter une mesure d'expertise générale ; qu'en ordonnant une mesure d'expertise portant sur l'ensemble des documents comptables de la SCP et visant à la détermination de la valeur de la SCP d'huissiers aux dates des différentes cessions de parts intervenues entre 1993 et 2004, la Cour d'appel, qui a ordonné une mesure générale d'investigation, a violé l'article 145 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° M 10. 24. 016 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné une expertise ayant pour objet d'examiner les documents comptables d'une étude d'huissier (SCP X... ET Y...), de dire s'il existe des anomalies et dans l'hypothèse où celles-ci ont eu pour conséquence un calcul défavorable de la valeur des parts cédées par le demandeur (Monsieur Z...), les décrire, rétablir les comptes, en particulier les comptes courants d'associés et déterminer la valeur de l'étude d'huissier aux dates des différentes cessions de parts intervenues entre 1993 et 2004 et enfin de faire les comptes entre les parties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettaient de rechercher ou conserver des preuves et ce, contradictoirement alors qu'aucun lien d'instance au fond n'existait ; que si la mesure d'instruction ordonnée à la demande d'une partie en dehors de tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits requérait l'existence d'un motif légitime, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne pouvaient être utilement invoquées contre un demandeur agissant sur le fondement des dispositions de l'article 145 du même code ; que Monsieur Z..., demandeur à l'expertise soutenait que le motif légitime visé à l'article susvisé résultait de l'existence d'anomalies comptables susceptibles d'avoir faussé l'évaluation des parts sociales de la société qu'il a acquises puis cédées et la SCP comme ses associés actuels, soutenaient que le motif légitime résultait de l'existence d'une action susceptible de prospérer à leur égard et qu'en l'espèce, toute action devant le juge du fond serait prescrites en application des articles L 123-22 du code de commerce, 8 du code de procédure pénale et 2224 du code civil ; qu'il n'était pas contesté que les parties avaient été unies par divers liens de droit dans le cadre de l'exercice de la profession réglementée d'huissiers de justice exerçant au sein d'une société civile professionnelles dont Monsieur Z...était de 1993 à 2004 associé et co-gérant et que le prix de cession des parts sociales qu'il avait possédées dans la SCP avait été déterminé par les résultats et éléments comptables de l'étude ; que les intimés soutenaient vainement que Monsieur Z...était dans l'incapacité totale de prouver avec l'évidence requise l'existence de prétendues anomalies qui auraient affecté la comptabilité de la SCP et la fixation du prix de cession de ses parts sociales, alors qu'il ne pouvait être imposé à celui qui faisait une demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de justifier l'existence de faits que la mesure d'instruction qu'il sollicitait avait pour but d'établir ou d'écarter ; que les mesures ordonnées dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile avaient pour unique objet la conservation ou l'établissement de la preuve de faits qui pourraient ou non être évoqués dans un procès qui serait ou non intenté ; que la discussion susceptible de s'instaurer sur les chances, contestées en l'espèce, de prospérer dans une action future, relevait d'une appréciation par le juge du fond qui serait saisi de la recevabilité de cette action et ne ressortait pas de la compétence du juge des référés ; que les mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile étaient ordonnées aux frais avancés par consignation dont le montant devait être évalué au plus près du coût envisageable selon la nature de la mission et, aux risques et périls de la partie qui en faisait la demande ; qu'une contestation devant le juge des référés qui n'avait pas à en connaître, élevée sur l'étendue des obligations souscrites par les différents intervenants, la prescription de toute action susceptible d'être engagée par Monsieur Z..., ne pouvait faire obstacle à la mesure d'expertise sollicitée à laquelle les parties intimées étaient appelées à participer sans qu'il fût préjudicié à l'un quelconque de leurs droits, notamment celui d'opposer tout moyen de défense au fond et, le cas échéant, celui de demander réparation de la perte de temps ou des frais exposés ; que l'ordonnance entreprise serait infirmée et la mesure d'expertise ordonnée (arrêt pages 5 et 6) ;
ALORS QU'une partie n'est fondée à réclamer une mesure d'expertise in futurum que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ce qui implique que l'action future ne soit pas manifestement irrecevable ; qu'en décidant que la prescription de toute action susceptible d'être engagée par Monsieur Z...ne pouvait faire obstacle à la mesure d'expertise sollicitée, et en refusant en conséquence de rechercher si les actions envisagées par le demandeur n'étaient pas manifestement éteintes par la prescription, ce qui aurait eu pour effet de priver la demande d'expertise de motif légitime, en l'absence de litige potentiel, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24015;10-24016
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-24015;10-24016


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24015
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