La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°10-16541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-16541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2009), que Mme X... ayant remis une certaine somme, en vue de son placement par la société Esca, à M. Y... qui l'a détournée, un tribunal correctionnel, par jugement du 12 novembre 2002, a déclaré ce dernier coupable notamment d'escroquerie et, sur intérêts civils, l'a condamné à verser à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, et a dit la société Esca, à laquelle le jugement a été déclaré opposable,

civilement responsable des agissements commis par M. Y... au détriment des parties...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2009), que Mme X... ayant remis une certaine somme, en vue de son placement par la société Esca, à M. Y... qui l'a détournée, un tribunal correctionnel, par jugement du 12 novembre 2002, a déclaré ce dernier coupable notamment d'escroquerie et, sur intérêts civils, l'a condamné à verser à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, et a dit la société Esca, à laquelle le jugement a été déclaré opposable, civilement responsable des agissements commis par M. Y... au détriment des parties civiles, à l'exception de Mme X... ; qu'exposant qu'elle n'avait pas été informée de ce que M. Y... ne représentait plus la société Esca lors de la remise des fonds, Mme X... a alors assigné cette société devant un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un jugement ; que par jugement du 12 novembre 2002, le tribunal correctionnel d'Epinal, après avoir relevé que "de 1994, date de son engagement à octobre 1999, date de la cessation des relations entre M. Y... et la société Esca, celle-ci a été civilement responsable de ses agissements par application des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil (…)" a déclaré la société Esca civilement responsable de M. Y... et lui a déclaré le jugement opposable, "en ce qui concerne l'ensemble des condamnations civiles commises pendant la période d'emploi, la qualité de civilement responsable s'entendant erga omnes, mais à l'exception de la condamnation au profit de Mme X..., les faits ayant été commis après la cessation des fonctions pour le compte de la société Esca" ; qu'en retenant que "le juge pénal a écarté toute responsabilité civile de la société Esca en raison des agissements de M. Y... envers Mme X..." pour déclarer irrecevables les prétentions de celle-ci fondées sur les manquements fautifs de la société Esca et l'apparence de mandat qu'elle avait créée quand le jugement correctionnel a écarté la responsabilité de cette société en sa seule qualité de civilement responsable des agissements de son préposé envers Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 12 novembre 2002 et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée du jugement pénal qui déclare civilement responsable le commettant des faits commis par son préposé ne concerne que les fautes commises par ce dernier à l'exclusion des fautes personnelles du civilement responsable dont le juge répressif est incompétent pour connaître ; qu'en opposant l'exception d'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'Epinal à la demande de condamnation de la société Esca fondée sur les manquements de celle-cià ses obligations de renseignement, de conseil, de prudence et de loyauté, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'Epinal et a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que le juge pénal est incompétent pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a manqué à ses obligations contractuelles ; que la société Esca a été citée devant le tribunal correctionnel en qualité de civilement responsable de M. Y..., de sorte que Mme X... ne pouvait invoquer dans le cadre de cette instance les fautes commises par la société Esca ; que, pour opposer l'autorité de la chose jugée aux prétentions de Mme X..., la cour d'appel a relevé qu'il importait peu "que celle-ci invoque désormais le mandat apparent ou des manquements fautifs de la société Esca" ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive et a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal correctionnel avait déclaré la société Esca civilement responsable des agissements commis par M. Y... au détriment des parties civiles à l'exception de Mme X..., c'est sans encourir le grief de dénaturation que la cour d'appel a retenu que la juridiction pénale avait écarté toute responsabilité civile de cette société en raison des agissements de M. Y... envers Mme X... ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... avait invoqué devant les juges du fond que le tribunal correctionnel, en statuant sur la responsabilité de la société Esca du fait de son préposé, n'avait pu statuer sur la responsabilité de cette même société pour manquement à son devoir d'information ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de madame X... tendant à la condamnation de la société ESCA à lui verser une somme totale de 19.361,05 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de madame X... n'est pas nouvelle eu égard aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile sur la chose jugé ; qu'il convient tout d'abord de constater que le jugement pénal en date du 1er octobre 2002, rendu par le tribunal correctionnel d'Epinal contient une disposition par laquelle il "déclare la société ESCA civilement responsable des agissements commis par monsieur Daniel Y... au détriment des parties civiles à l'exception de madame X... et lui déclare opposable le présent jugement" ; que le tribunal, dans ses motifs, avait considéré que la société ESCA était civilement responsable de monsieur Y... (auteur des détournements) et que le jugement devait lui être déclaré opposable, en ce qui concernait l'ensemble des condamnations civiles commises pendant la période d'emploi, la qualité de civilement responsable s'entendant erga omnes "mais à l'exception de la condamnation au profit de madame X..., les faits ayant été commis après la cessation des fonctions pour le compte de la société ESCA" ; qu'il apparaît ainsi que le juge pénal a écarté toute responsabilité civile de la société ESCA en raison des agissements de monsieur Y... envers madame X... ; que cette décision a l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge civil ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement querellé et de déclarer irrecevables les prétentions de madame X..., peu important que celle-ci invoque désormais le mandat apparent ou des manquements fautifs de la SA ESCA ; que le présent arrêt infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement querellé et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; que succombant en son action, madame X... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA ESCA ; que les motifs sus énoncés impliquent nécessairement le rejet de l'appel incident formé par madame X... » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d(un jugement ; que par jugement du 12 novembre 2002, le tribunal correctionnel d'Epinal, après avoir relevé que «de 1994, date de son engagement à octobre 1999, date de la cessation des relations entre monsieur Daniel Y... et la société ESCA, celle-ci a été civilement responsable de ses agissements par application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil (…) » (jugement, p. 7), a déclaré la société ESCA civilement responsable de monsieur Y... et lui a déclaré le jugement opposable, « en ce qui concerne l'ensemble des condamnations civiles commises pendant la période d'emploi, la qualité de civilement responsable s'entendant erga omnes, mais à l'exception de la condamnation au profit de madame X..., les faits ayant été commis après la cessation des fonctions pour le compte de la société ESCA » (jugement p. 7) ; qu'en retenant que « le juge pénal a écarté toute responsabilité civile de la société ESCA en raison des agissements de monsieur Y... envers madame X... » (arrêt, p. 5 dernier §) pour déclarer irrecevables les prétentions de celle-ci fondées sur les manquements fautifs de la société ESCA et l'apparence de mandat qu'elle avait créée quand le jugement correctionnel a écarté la responsabilité de cette société en sa seule qualité de civilement responsable des agissements de son préposé envers madame X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 12 novembre 2002 et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée du jugement pénal qui déclare civilement responsable le commettant des faits commis par son préposé ne concerne que les fautes commises par ce dernier à l'exclusion des fautes personnelles du civilement responsable dont le juge répressif est incompétent pour connaître ; qu'en opposant l'exception d'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'Epinal à la demande de condamnation de la société ESCA fondée sur les manquements de celle-ci à ses obligations de renseignement, de conseil, de prudence et de loyauté, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'Epinal et a violé l'article 1351 du code civil ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge pénal est incompétent pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a manqué à ses obligations contractuelles ; que la SA SCEA a été citée devant le tribunal correctionnel en qualité de civilement responsable de monsieur Y..., de sorte que madame X... ne pouvait invoquer dans le cadre de cette instance les fautes commises par la société ESCA ; que, pour opposer l'autorité de la chose jugée aux prétentions de madame X..., la cour d'appel a relevé qu'il importait peu « que celle-ci invoque désormais le mandat apparent ou des manquements fautifs de la SA SCEA » ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive et a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16541
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-16541


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award