La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°09-70294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-70294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2009), que Mme X... engagée le 15 août 1982 par la société IBM France en qualité de chef de projet a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral puis a été licenciée le 29 mai 2007 après constat de son inaptitude définitive le 2 avril 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes

, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que le salarié apporte des élémen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2009), que Mme X... engagée le 15 août 1982 par la société IBM France en qualité de chef de projet a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral puis a été licenciée le 29 mai 2007 après constat de son inaptitude définitive le 2 avril 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que le salarié apporte des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que le harcèlement n'est pas constitué ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes consécutives au harcèlement moral dont elle avait été victime, que les décisions prises par son supérieur hiérarchique, M. Y..., tendant à lui refuser le bénéfice du programme de mobilité interne de la société ainsi que celui d'un congé individuel de formation, à rejeter au mépris des règles internes de la compagnie sa demande d'emploi dans d'autres services, à lui confier ponctuellement des rendez-vous professionnels les jours de semaine où elle ne travaillait pas et à formuler à son encontre des critiques indirectes, ne caractérisaient pas un harcèlement de la part de son employeur, tout en relevant que les certificats médicaux, produits par Mme X..., à l'appui de sa demande, faisaient état de phénomènes anxio-dépressifs, avec trouble de l'humeur et du sommeil, traitement antidépresseur, séquelles psychologiques de dépression réactionnelle, ce qui était de nature, eu égard aux divers agissements invoqués par la salariée à son encontre, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en sorte qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le certificat médical personne adulte handicapée reçu par la Cotorep le 29 juin 2004 et signé respectivement par le médecin du travail, le docteur Z..., et par le médecin traitant de Mme X..., le docteur A..., ayant mentionné " l'état anxio-dépressif récurrent réactionnel à un harcèlement moral depuis le 22 avril 2002 " de la salariée, la cour d'appel en énonçant que les informations relatives au stress au travail et au harcèlement moral ne résultaient que des propres déclarations de la salariée et non des documents médicaux produits par celle-ci, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant, pour ne pas imputer l'état anxio-dépressif réactionnel de Mme X... au comportement de son employeur, sur les circonstances que son dossier médical faisait déjà mention en 1996 et 1997 de troubles de stress et qu'au moment de son retour de congé de maternité, sa situation personnelle de mère de famille de quatre enfants faisant des allers retours sur Paris pour son travail et s'étant investie dans une complète reconversion professionnelle pouvaient expliquer qu'elle ait mal supporté les contraintes inhérentes à la reprise de son travail au sein de la société IBM France, circonstances non susceptibles d'exclure la présomption de harcèlement moral découlant tant des faits invoqués par la salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique que des certificats médicaux produits par celle-ci au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver un emploi identique ou similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé ; qu'en retenant, pour dire que la société IBM France avait respecté son obligation de faire retrouver à Mme X... un emploi similaire à celui-ci de manager, qu'elle l'avait affectée à son retour de congé de maternité en 2001 à un poste de consultant en recrutement PRG 6, tout en relevant que le descriptif de ce nouveau poste comprenait des activités d'interface avec des managers IBM France impliquant de la part de la salariée des contacts avec ces derniers, ce dont il résultait que ce poste ne comportait aucune fonction d'encadrement et, par suite, n'était pas similaire à l'emploi de manager que la salariée occupait avant son départ en congé de maternité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1225-25 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel qui, sans dénaturer le certificat médical litigieux, a analysé les faits qui lui étaient soumis et a pu en déduire que les faits établis, pris dans leur ensemble, ne caractérisaient pas un harcèlement moral ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment la description par la salariée elle-même de ses fonctions antérieures, la cour d'appel a estimé qu'à son retour de congé de maternité, elle avait été affectée à un emploi de même niveau, avec la même rémunération, de même nature, dans le même lieu géographique et dans le même service, de sorte que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme X... soutient qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral commis par M. Y... qui ont entraîné la dégradation de son état de santé ; que Mme X... invoque successivement sept griefs justifiant selon elle sa demande de résiliation judiciaire ; que sur le changement d'activité à la reprise du 8 octobre 2001 Mme X... fait valoir que selon l'article L. 1125-25 du code du travail, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou son emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue du congé de maternité, qu'en l'espèce cette règle n'a pas été respectée par l'employeur qui n'a jamais fourni aucune explication sur la raison de ce non-respect, qu'avant son congé sans solde suivi du congé de maternité, elle était manager, qu'à la reprise, elle a été affectée à un poste consultant recrutement jeunes diplômés ITS, PRG6 ; (…) ; qu'il n'est pas discuté que le niveau de qualification et la rémunération de Mme X... ont été au moins maintenus à Mme X... qui était cadre position A2 coefficient 160 à son départ en congé de maternité et qui a été réintégrée comme cadre position 3 B1, coefficient 200 ; que le simple fait de confier à Mme X... des tâches différentes ou qu'elle n'ait plus des fonctions d'encadrement ne suffit pas à établir que la société IBM France n'a pas respecté son obligation de faire retrouver à la salariée un emploi similaire ; qu'en particulier, le descriptif du poste de consultant en recrutement comprend des activités d'interface avec des managers IBM France/ conseil en management, l'identification des besoins, la mise en place des sources de recherches avec l'organisation d'événements tels que forums, campagnes de communication, brochures, la sélection des candidatures, la décision sur la rémunération et l'établissement des conditions contractuelles ; que la description de ces tâches qui impliquent de la part de la salariée des contacts au niveau des managers, une polyvalence certaine, des prises de décision et une autonomie importante, ne permet pas de considérer que ces nouvelles tâches correspondraient à une rétrogradation de la salariée par rapport à son emploi de Manager Service " Support Recrutement et contrats de travail " (…) ; (…) ; qu'il n'est pas établi que la société IBM France qui a affecté en 2001 à son retour de congé de maternité, Mme X... à un emploi de même niveau, avec la même rémunération, de même nature, dans le même lieu géographique, dans le même service, que celui occupé antérieurement ait manqué à ses obligations et que Mme X... ait fait l'objet d'une rétrogradation ; que sur-le refus à la demande de pouvoir bénéficier du programme interne de mobilité ; que Mme X... soutient qu'alors que la société IBM France a mis en place un programme de mobilité interne qui lui aurait permis de travailler à son domicile et qu'elle avait obtenu l'accord de Mme B..., Staffing Manager, M. Y... a refusé sa demande sans que cette décision puisse être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, en utilisant au surplus un mensonge ; qu'il est justifié par Mme X... qu'en effet Mme B... a, dans un mail du 15 février 2002 adressé à M. Y..., d'une part, confirmé qu'elle était favorable à l'aménagement du temps de travail sollicité par Mme X..., supporté par Mme C..., directrice du personnel, d'autre part, suggéré une organisation du temps de travail ; que M. Y... a (…) répondu le 8 février 2002 à Mme X... qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande ; qu'étant relevé que le programme de mobilité interne prévoit que la décision appartient au Manager, en l'espèce, M. Y..., et non à Mme B..., que celui-ci a motivé son refus, contrairement à ce que prétend Mme X..., et que l'employeur rappelle que ce programme ne permettant pas au collaborateur de travailler à domicile et Mme X... ayant demandé à travailler à Rennes, il n'y avait pas de bureau dans cette ville, ce que la salariée ne conteste pas, en l'état des pièces produites, la décision de M. Y... qui relevait de ses pouvoirs de direction n'est pas constitutive d'un acte de harcèlement ; sur les critiques indirectes ; que Mme X... soutient qu'elle a été destinataire de mails échangés entre M. Y... et Mme B... totalement injustes ; qu'elle verse aux débats sur ce point le mail de M. Y... en date du 6 mars 2002 adressé à Mme B..., que cette dernière a transféré à la salariée, dans lequel M. Y... fait le constat que lors de la réunion du matin, " Audrey " et " Laurence " ont indiqué, " Audrey " soulignant l'importance de la présélection téléphonique, qu'elles arrivaient à un taux de transformation de 1 candidat recrutable sur 3 rencontrés, ce qui est un taux intéressant, alors que " Michelle " (Mme X...) qui n'assiste qu'à l AC/ mois de son côté n'affiche qu'un taux de 1 sur 5, ne semblant pas accorder le même niveau de confiance à sa partenaire du centre ; que M. Y..., considérant que cette position n'est pas acceptable dans l'organisation actuelle où la flexibilité des compétences est un must, suggère notamment d'améliorer l'intégration de Mme X... en lui proposant de la faire participer plus activement aux AC BIS ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., ce message de M. Y... dans lequel ce dernier après une réunion interne ayant mis en évidence de moins bons résultats de Mme X... par rapport à ses collègues dont il n'est pas prétendu qu'ils seraient mensongers, porte un jugement sur les performances de la salariée et suggère une solution pour les améliorer, ne constitue pas la preuve d'agissements de nature à caractériser un harcèlement, le supérieur hiérarchique étant en droit d'émettre une appréciation sur les compétences professionnelles de la salariée (…) ; que sur l'augmentation de la charge de travail sans considération des observations de la salariée Mme X... rappelle qu'aux termes de l'avenant à son contrat de travail définissant les modalités de son temps partiel, elle devait être normalement prévenue 7 jours à l'avance de tout changement d'horaires et elle produit à ce sujet son message du 4 avril 2002 faisant état de son planning de travail pour les semaines à venir d'avril à fin août, la réponse du 18 avril de M. Y... lui indiquant que son planning risquait d'être modifié par l'absence de " Christel ", qu'elle prenait en charge la SU et les expos d'ITS, l'invitant à se rapprocher de Mme B... et demandant à une correspondante en Angleterre le transfert des candidats de " Christel " les jeudi ou vendredi sur le planning de Mme X... après avoir noté que celle-ci était déjà prise le 24 avril ; que le fait pour M. Y... de confier à Mme X... ponctuellement une série de rendez-vous à la place d'une collègue absente ne constitue pas un agissement caractérisant un harcèlement (…) ; que sur le rejet de demande d'emploi dans d'autres services, Mme X... soutient que ses demandes d'emploi ont été rejetées au mépris des règles internes édictées par la compagnie, notamment sans qu'elle ait jamais été reçue ; (…) ; que n'étant pas discuté par la société IBM France l'obligation faite par les procédures internes de contacter l'ensemble des candidats ni le fait que l'annonce du recrutement a été faite par Mme C...le 2 mai avant même la réponse à Mme X..., ces manquements de Mme C...ne caractérisent pas à eux seuls des faits de harcèlement moral ; (….) ; que sur-le refus du congé individuel de formation, le 27 mai 2002, pendant son arrêt de maladie, Mme X... a demandé à M. Y... à bénéficier d'un congé individuel de formation du 30 septembre 2002 au 30 juillet 2003 pour suivre un DESS de " Psychologie du travail et Ergonomie " ou un DESS " Expertise et Ingénierie Psychologique " à l'université de Rennes ; que le 28 juin 2002, M. Y... a par courrier recommandé avec accusé de réception refusé " dans le contexte actuel que vous connaissez et pour des raisons de fonctionnement de service " le congé individuel formation sollicité ; que Mme X... a contesté cette décision et s'est adressée à Mme C...qui le 10 juillet 2002 a finalement accepté le congé individuel de formation sollicité par la salariée mais en lui indiquant que son rattachement à Nantes n'était pas possible (….) ; que cette seule décision de M. Y... contraire aux souhaits de Mme X... ne suffit pas à caractériser des agissements répétés de sa part de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; (….) ; il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments et des pièces du dossier que l'employeur ait commis des actes de harcèlement moral, ni qu'il ait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale de sa salariée ; que certes, les documents médicaux produits par la salariée font état de phénomènes anxio-dépressifs, avec trouble de l'humeur et du sommeil, traitement anti-dépresseur, séquelles psychologiques de dépression réactionnelle, mais les informations relatives au stress au travail, au harcèlement moral, à la surcharge de travail, ne résultent que des propres déclarations de la salariée et n'ont pas fait l'objet d'une enquête sur place par le médecin du travail et de la confrontation contradictoire avec les propres appréciations de l'entourage professionnel de Mme X... ; que le dossier médical de la salariée fait au demeurant déjà mention d'un état dépressif en avril 1996 et de problèmes de stress en 1997 ; qu'en outre, la seule situation personnelle de la salariée telle qu'elle l'expose au moment de la reprise du travail, après son congé de maternité et trois ans et demi, d'interruption de toute activité professionnelle, à savoir son mari et ses trois premiers enfants installés à Rennes, son dernier enfant, encore nourrisson, faisant les allers et retours avec elle chaque semaine lorsqu'elle venait travailler à Paris, était susceptible de conduire aux constatations médicales ci-dessus rappelées de stress et de dépression réactionnelle, étant encore relevé que la salariée de son propre aveu était investie dans une complète reconversion professionnelle, désirant terminer une formation de psychologie commencée en 1996 pour s'engager dans une activité libérale, tout ceci pouvant également expliquer que Mme X... ait particulièrement mal supporté les contraintes inhérentes à la reprise du travail au sein de la société IBM France, sans que puisse être incriminé pour autant le comportement de l'employeur ; qu'en l'absence de harcèlement moral, la salariée n'apportant la preuve d'aucun manquement fautif justifiant la résiliation judiciaire de l'employeur, le jugement qui a débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts de ce chef sera donc confirmé ;
ALORS QUE dès lors que le salarié apporte des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que le harcèlement n'est pas constitué ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes consécutives au harcèlement moral dont elle avait été victime, que les décisions prises par son supérieur hiérarchique, M. Y..., tendant à lui refuser le bénéfice du programme de mobilité interne de la société ainsi que celui d'un congé individuel de formation, à rejeter au mépris des règles internes de la compagnie sa demande d'emploi dans d'autres services, à lui confier ponctuellement des rendez-vous professionnels les jours de semaine où elle ne travaillait pas et à formuler à son encontre des critiques indirectes, ne caractérisaient pas un harcèlement de la part de son employeur, tout en relevant que les certificats médicaux, produits par Mme X..., à l'appui de sa demande, faisaient état de phénomènes anxio-dépressifs, avec trouble de l'humeur et du sommeil, traitement antidépresseur, séquelles psychologiques de dépression réactionnelle, ce qui était de nature, eu égard aux divers agissements invoqués par la salariée à son encontre, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en sorte qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail.
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le certificat médical personne adulte handicapée reçu par la Cotorep le 29 juin 2004 et signé respectivement par le médecin du travail, le docteur Z..., et par le médecin traitant de Mme X..., le docteur A..., ayant mentionné « l'état anxio-dépressif récurrent réactionnel à un harcèlement moral depuis le 22 avril 2002 » de la salariée, la cour d'appel en énonçant que les informations relatives au stress au travail et au harcèlement moral ne résultaient que des propres déclarations de la salariée et non des documents médicaux produits par celle-ci, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'en se fondant, pour ne pas imputer l'état anxio-dépressif réactionnel de Mme X... au comportement de son employeur, sur les circonstances que son dossier médical faisait déjà mention en 1996 et 1997 de troubles de stress et qu'au moment de son retour de congé de maternité, sa situation personnelle de mère de famille de quatre enfants faisant des allers retours sur Paris pour son travail et s'étant investie dans une complète reconversion professionnelle pouvaient expliquer qu'elle ait mal supporté les contraintes inhérentes à la reprise de son travail au sein de la société IBM France, circonstances non susceptibles d'exclure la présomption de harcèlement moral découlant tant des faits invoqués par la salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique que des certificats médicaux produits par celle-ci au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
ALORS QU'en tout état de cause, à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver un emploi identique ou similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé ; qu'en retenant, pour dire que la société IBM France avait respecté son obligation de faire retrouver à Mme X... un emploi similaire à celui-ci de manager, qu'elle l'avait affectée à son retour de congé de maternité en 2001 à un poste de consultant en recrutement PRG 6, tout en relevant que le descriptif de ce nouveau poste comprenait des activités d'interface avec des managers IBM France impliquant de la part de la salariée des contacts avec ces derniers, ce dont il résultait que ce poste ne comportait aucune fonction d'encadrement et, par suite, n'était pas similaire à l'emploi de manager que la salariée occupait avant son départ en congé de maternité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1225-25 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70294
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2011, pourvoi n°09-70294


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award