La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°09-67519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-67519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un diplôme de techniques agricoles de l'école nationale des ingénieurs agricoles de Clermont-Ferrand, a été engagé à compter du 1er février 2001 par la Polynésie française en qualité d'ingénieur et a été classé 1re catégorie, 3e échelon, à compter du 1er février 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir depuis son recrutement le bénéfice de la pr

ime de majoration de diplôme égale à deux fois le SMIG mensuel prévue par les disposit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un diplôme de techniques agricoles de l'école nationale des ingénieurs agricoles de Clermont-Ferrand, a été engagé à compter du 1er février 2001 par la Polynésie française en qualité d'ingénieur et a été classé 1re catégorie, 3e échelon, à compter du 1er février 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir depuis son recrutement le bénéfice de la prime de majoration de diplôme égale à deux fois le SMIG mensuel prévue par les dispositions de l'annexe II de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française (ANFA) du 10 mai 1968 modifiée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas titulaire d'un diplôme de sortie d'une des écoles visées par l'annexe II 2) de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ; que le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux dont il se prévaut n'est pas applicable en Polynésie française ; que la juridiction sociale ne saurait valider d'éventuelles décisions administratives contraires aux dispositions réglementaires ou conventionnelles du travail, d'autant que la lettre du 16 septembre 2003 sur «la liste des diplômes ayant ouvert droit à la majoration pour diplôme» fait apparaître des pratiques «au cas par cas», en dehors de toute modification de la convention collective et exposant «le territoire à des contentieux» ; qu'enfin le salarié ne conteste ni sa classification, ni la fixation d'un salaire conforme à cette classification et que l'article 16 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française prévoyant que : «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les agents, quels que soient leur origine, leur âge et leur sexe et leur statut», est ainsi respecté ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, dès lors qu'il résultait de ses constatations que, dans la pratique, la Polynésie française accordait la majoration salariale à d'autres ingénieurs territoriaux n'ayant pas les diplômes énumérés sur la liste de l'annexe II de la convention collective, il lui appartenait de vérifier si des raisons objectives justifiaient que le salarié soit privé d'un avantage consenti à d'autres ingénieurs ayant des diplômes équivalents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande aux fins de bénéficier de la prime de diplôme telle que prévue par la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie Française (ANFA).
AUX MOTIFS QUE le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux dont monsieur X... se prévaut n'est pas applicable en Polynésie française ; que la juridiction sociale ne saurait valider d'éventuelles décisions administratives contraires aux dispositions réglementaires ou conventionnelles du travail, d'autant que la lettre du 16 septembre 2003 sur « la liste des diplômes ayant ouvert droit à la majoration pour diplôme » à laquelle fait référence l'appelante fait apparaître des pratiques « au cas pas cas », en dehors de toute modification de la convention collective et exposant « le territoire à des contentieux » ; qu'enfin l'intimé ne conteste ni sa classification, ni la fixation d'un salaire conforme à cette classification et que l'article 16 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française prévoyant que : «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les agents, quels que soient leur origine, leur âge et leur sexe et leur statut », est ainsi respecté ; que le jugement attaqué doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule différence de diplômes alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justification dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; que dès lors la Cour d'appel qui, sans avoir dénié l'équivalence, invoquée par monsieur X..., de son diplôme d'ingénieur avec les diplômes de sortie d'une des écoles visées par la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie Française, a justifié son exclusion du bénéfice de la majoration pour diplôme prévu par cette convention collective par la seule circonstance que son école d'ingénieur n'était pas mentionnée par celle-ci, a violé ledit principe.
2°) ALORS QUE la délibération du 26 octobre 2000 portant modification du statut général de la fonction publique de la Polynésie française a modifié l'article 4 b°) de la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique en y prévoyant que le recrutement de ceux-ci est ouvert aux candidats déclarés admis ingénieur en chef de 1ère catégorie et titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe I du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les modalités d'accès et d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, et a de ce fait rendu applicable en Polynésie française le régime des conditions de diplôme ainsi institué ; qu'en énonçant, pour débouter monsieur X... de sa demande, que le décret du 8 août 1990 fixant les conditions de recrutement des ingénieurs dont il se prévaut n'était pas applicable en Polynésie française la cour d'appel a violé l'article 4 b°) de la délibération n°95-230 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 16 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française édictent un principe d'égalité de traitement à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement ; qu'en énonçant, pour dire que l'article 16 de ladite convention était respecté et, par suite, débouter monsieur X... de sa demande de prime de majoration de diplôme, que la juridiction sociale ne saurait valider d'éventuelles décisions administratives contraires aux dispositions réglementaires ou conventionnelles, tout en relevant qu'aux termes de la lettre du 16 septembre 2003 sur "la liste des diplômes ayant ouvert droit à majoration pour diplôme", la pratique de la Polynésie française consistait, au risque d'exposer le territoire à des contentieux, à attribuer au cas par cas des primes de majoration à des agents non titulaires des diplômes figurant sur la liste de l'annexe II de la convention collective des ANFA, ce qui était de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé par refus d'application l'article 16 de la convention collective des ANFA.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67519
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2011, pourvoi n°09-67519


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award