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28/09/2011 | FRANCE | N°10-86285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 10-86285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'ordonnance n° 253 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 30 juillet 2010, lui ayant refusé une réduction supplémentaire de peine ;

Vu les mémoires personnel et additionnel produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Vu le mémoire distinct présentant une question pri

oritaire de constitutionnalité ;

I - Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'ordonnance n° 253 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 30 juillet 2010, lui ayant refusé une réduction supplémentaire de peine ;

Vu les mémoires personnel et additionnel produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Vu le mémoire distinct présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;

I - Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ;

Attendu que M. X... conclut à la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que ce mémoire, déposé le 18 août 2011, soit postérieurement au dépôt, le 22 juin 2011, de son rapport par le conseiller commis, est irrecevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Il- Sur le pourvoi :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86285
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Pau, 11 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-86285


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86285
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