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28/09/2011 | FRANCE | N°10-30711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-30711


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que le 11 juin 2000 s'est produit à Cortaillod en Suisse, un accident domestique au cours duquel Mme X..., qui manipulait un réchaud à combustible liquide et plusieurs personnes ont subi des brûlures ; que, statuant sur les conséquences de cet accident, l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2010) a déclaré Mme X... seule responsable et jugé que l'article 14 de la loi fédérale suisse du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurances était applicable

au contrat d'assurance souscrit par elle, que son comportement constituait...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que le 11 juin 2000 s'est produit à Cortaillod en Suisse, un accident domestique au cours duquel Mme X..., qui manipulait un réchaud à combustible liquide et plusieurs personnes ont subi des brûlures ; que, statuant sur les conséquences de cet accident, l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2010) a déclaré Mme X... seule responsable et jugé que l'article 14 de la loi fédérale suisse du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurances était applicable au contrat d'assurance souscrit par elle, que son comportement constituait une faute grave et que son assureur la Mobilière Suisse pouvait réduire sa garantie à hauteur de 10 % sur la couverture de sa responsabilité civile, cette réduction étant opposable aux victimes et à la CPAM du Jura ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit suisse étant applicable, l'appréciation de la gravité de la faute devait se faire au regard de ce droit ; qu'en se bornant à énoncer que la notion de faute grave est constituée par la violation d'une règle élémentaire de prudence qui dans les mêmes circonstances se serait imposée à tout homme raisonnable, ou l'inattention inexcusable, ou l'absence totale de réflexion, sans constater qu'une telle définition correspondait à la définition de la faute grave communément admise en droit suisse, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, en affirmant par une formule de portée générale que la manipulation d'un liquide inflammable sur un brûleur allumé constitue une faute grave quand il lui appartient d'en justifier ce caractère au regard des circonstances de l'espèce, la cour d'appel, de ce chef encore, n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la loi étrangère que la cour d'appel, après avoir rappelé que seule était en débat l'appréciation de la faute grave régissant en droit suisse la garantie contractuelle en responsabilité civile de Mme X... par son assureur, et relevé que cette dernière avait voulu compléter le brûleur d'un réchaud qui était déjà allumé avec de l'alcool à brûler, a, dès lors qu'en droit suisse la faute est constituée par la violation d'une règle élémentaire de prudence, estimé que ce comportement constituait une faute grave et que son assureur pouvait, en conséquence et dans la mesure du degré de gravité de cette faute en l'espèce, réduire sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Mobilière Suisse la somme de 2 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Dominique X... a commis une faute grave au regard de l'article 14 de la loi fédérale sur les contrats d'assurance, que la MOBILIERE SUISSE était fondée à appliquer une réduction de garantie à hauteur de 10 % sur la couverture de responsabilité civile de Madame Dominique X..., que cette réduction était opposable aux victimes et à la C.P.A.M. du JURA, fixé en conséquence le montant des condamnations dues par LA MOBILIERE SUISSE envers ceux-ci, et condamné Madame Dominique X... à payer aux victimes et à la C.P.A.M. du JURA la part non prise en charge par la MOBILIERE SUISSE.
AUX MOTIFS « que du rapport de la police cantonale à NEUCHATEL, il résulte que neuf personnes prenaient place sur le balcon d'un appartement sis ..., où Dominique X... a voulu compléter avec de l'alcool à brûler l'un des deux brûleurs du réchaud qui était déjà allumé ; que le liquide s'est immédiatement enflammé, communiquant le feu à la bouteille et à son contenu, qu'en voulant se défaire de l'objet en flamme, celle-ci a aspergé plusieurs convives qui ont été sérieusement brûlés :
Que Dominique X... a déclaré qu'elle pensait n'avoir pas mis assez de pâte liquide combustible dans le brûleur déjà allumé d'un des deux réchauds qui se trouvaient installés sur la table du balcon ; qu'elle a décidé d'ajouter de l'alcool à brûler ; qu'au contact de la flamme le liquide s'est embrasé, communiquant le feu au récipient ; que prise de panique elle a jeté la bouteille par-dessus le balcon sur la pelouse ; que lors de cette manipulation elle a aspergé sans le vouloir plusieurs personnes qui s'installaient pour manger ;
(…) que par application de l'article 14 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation si le civilement responsable ou ayant droit a causé le sinistre par une faute grave ;
Que la notion de faute grave est constituée par la violation d'une règle élémentaire de prudence qui dans les mêmes circonstances se serait imposée à tout homme raisonnable, ou l'inattention inexcusable, ou l'absence totale de réflexion ;
Que la manipulation d'un liquide inflammable sur un brûleur allumé constitue une faute grave ;

Qu'en conséquence, la réduction des prestations doit être fixée en fonction des circonstances présentes et notamment de la gravité des conséquences pour Dominique X... elle-même, de sorte qu'il convient de procéder à une réduction de 10 % ;
Que la loi fédérale, en son article 60 sur le contrat d'assurance, prévoit que l'assureur peut opposer à la victime la réduction de l'indemnité due au preneur d'assurance à charge pour le preneur de prendre en charge la différence revenant à la victime en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime étant indemnisée par priorité sur les organismes sociaux ;
(…) qu'au vu des indemnités fixées au profit de Catherine Y..., divorcée Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Manon, Lolita Z..., Mélinda Z..., Anissa A... et ne donnant pas lieu à contestation, la MOBILIERE SUISSE est fondée à appliquer une réduction de garantie de 10 % sur la couverture de la responsabilité civile de Dominique X..., réduction opposable aux victimes, de sorte que Dominique X... sera tenue au paiement de la différence entre les indemnités fixées et le montant des sommes supportées par la MOBILIERE SUISSE ;
Que la MOBILIERE SUISSE sera condamnée à payer, en deniers ou quittances, par priorité sur les organismes sociaux, à Catherine Y..., divorcée Z..., la somme de 148 euros, à Catherine Y..., divorcée Z..., ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Manon, la somme de 99 469 euros, à Lolita Z... la somme de 4 500 euros, à Mélinda Z... la somme de 4 500 euros, à Anissa A... la somme de 4 500 euros ;
Que la MOBILIERE SUISSE sera condamnée à payer à la CPAM du Jura dans la limite de la garantie légale due à Dominique X..., sous réserve des provisions déjà versées, la somme de 64 088,27 euros au titre des débours exposés pour le compte de Catherine Y..., divorcée Z..., et la somme de 52 264,79 euros au titre des débours exposés pour le compte de Manon Z... ;
(…) que les consorts Z... se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Qu'il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale allouée à Dominique X... qui en sera déboutée » (arrêt p. 4 et 5).
1° ALORS QUE le droit suisse étant applicable, l'appréciation de la gravité de la faute devait se faire au regard de ce droit ; qu'en se bornant à énoncer que la notion de faute grave est constituée par la violation d'une règle élémentaire de prudence qui dans les mêmes circonstances se serait imposée à tout homme raisonnable, ou l'inattention inexcusable, ou l'absence totale de réflexion, sans constater qu'une telle définition correspondait à la définition de la faute grave communément admise en droit suisse, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
2° (Subsidiaire) ALORS QUE en affirmant par une formule de portée générale que la manipulation d'un liquide inflammable sur un brûleur allumé constitue une faute grave quand il lui appartient d'en justifier ce caractère au regard des circonstances de l'espèce, la Cour d'appel, de ce chef encore, n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30711
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-30711


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30711
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