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28/09/2011 | FRANCE | N°10-30055;10-30056;10-30057;10-30058;10-30059;10-30060;10-30061;10-30062;10-30063;10-30064;10-30065;10-30066;10-30067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30055 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 10-30.055, B 10-30.056, C 10-30.057, D 10-30.058, E 10-30.059, F 10-30.060, H 10-30.061, G 10-30.062, J 10-30.063, K 10-30.064, M 10-30.065, N 10-30.066 et P 10-30.067 ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements attaqués que Mme X... et douze autres salariés de l'association Les Amis de la Providence, n'ayant pu obtenir le paiement de salaire ou de repos compensateurs pour les jours fériés chÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 10-30.055, B 10-30.056, C 10-30.057, D 10-30.058, E 10-30.059, F 10-30.060, H 10-30.061, G 10-30.062, J 10-30.063, K 10-30.064, M 10-30.065, N 10-30.066 et P 10-30.067 ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements attaqués que Mme X... et douze autres salariés de l'association Les Amis de la Providence, n'ayant pu obtenir le paiement de salaire ou de repos compensateurs pour les jours fériés chômés correspondant à leur jour de repos hebdomadaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire pour les jours fériés chômés ayant coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire ;
Attendu que répondant aux demandes de chaque salarié, chacun des jugements décide qu'il y a lieu à repos compensateur d'égale durée lorsque le salarié a travaillé un jour férié légal ou si ce jour férié légal coïncidait avec son jour de repos hebdomadaire, qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner à l'association Les Amis de la Providence d'accorder à chacun des treize salariés sept jours de repos compensateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des salariés demandait un rappel de salaire pour les jours fériés chômés ayant coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire, soit une certaine somme d'argent et une indemnité de sujétion représentant une autre somme d'argent, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à l'association Les Amis de la Providence d'accorder à chaque salarié sept jours de repos compensateur, les jugements rendus le 13 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mende ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Amis de la Providence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen commun produit aux pourvois n°s A 10-30.055 à P 10-30.067, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Les Amis de la Providence institution Notre-Dame de la Providence.
Il est fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR dit qu'il y a lieu à repos compensateur d'égale durée lorsqu'un jour férié légal coïncide avec le repos hebdomadaire du salarié, et D'AVOIR ordonné à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA PROVIDENCE d'accorder à chacun des salariés défendeurs aux pourvois un certain nombre de jours de repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QU'« il était d'usage de récupérer les jours fériés, chômés et travaillés jusqu'en 2005, comme le prévoyait l'accord d'application d'accord de branche sur la réduction du temps de travail du 1er janvier 2001 ; que ce même usage n'a pas été dénoncé comme le prévoit l'article 5 du même accord et qu'il convient de dire qu'il est toujours d'application ; que l'article 23 de la Convention Collective de 1966 prévoit que : « le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos n'entraîne aucune diminution de salaire » et que dès lors un repos supplémentaire accordé au salarié ne peut remplacer un autre jour de repos ; que l'article 23 bis de la Convention Collective de 1966 précise qu'« en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée » ; que l'article 23 de la Convention Collective de 1966 précise que « si après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait, à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal » ; que l'accord du 1er janvier 2001 donne droit au salarié à des jours de repos compensateur d'égale durée ; qu'il convient d'ordonner à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA PROVIDENCE d'accorder des repos compensateurs d'égale durée quand le salarié a travaillé un jour férié légal ou si ce jour férié légal coïncidait avec son repos hebdomadaire ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit respecter les termes du litige qui lui est soumis et que, selon l'article 4 du Code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de MENDE a constaté que chacun des salariés sollicitait le paiement d'un « salaire ou rappel de salaire pour jour férié ayant coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire » ; que violent le texte susvisé les jugements attaqués qui ont accordé aux salariés autre chose que ce qu'ils avaient demandé et ont condamné l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA PROVIDENCE à leur attribuer des jours de repos compensateur ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'une simple affirmation est équivalente à un défaut de motif ; que violent l'article 455 du Code de procédure civile les jugements attaqués qui fondent leur solution sur la simple affirmation non motivée qu'il était d'usage de récupérer les jours fériés chômés ou travaillés ;
QUE, DE PLUS, selon l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait fait mention d'un usage relatif à la prétendue récupération des jours fériés chômés ou travaillés ; qu'il s'ensuit que méconnaissent le principe de la contradiction, en violation du texte susvisé, les jugements attaqués qui fondent leur décision sur l'existence d'un tel usage, sans avoir appelé au préalable les parties à faire valoir leurs observations ;
QU'EN OUTRE, l'accord d'application d'accord de branche sur la réduction du temps de travail du 1er janvier 2001 ne prévoit pas le principe de la récupération des jours fériés chômés ou travaillés ; que violent cet accord et l'article 1134 du Code civil les jugements attaqués qui énoncent que ledit accord comporterait un tel principe ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule seulement que « le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire » ; que violent ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du Code civil les jugements attaqués qui déduisent de la règle posée par l'article susvisé à propos des jours fériés chômés sans perte de salaire, le principe qu'il y a lieu de rémunérer une deuxième fois le jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire, sous forme d'attribution d'un jour de repos compensateur ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE la règle posée par l'article 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 selon laquelle « en cas de modulation ou d'annulation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'une durée égale » vise seulement l'hypothèse d'un jour férié travaillé ; que font une fausse application de ce texte conventionnel et violent l'article 1134 du Code civil les jugements attaqués qui en déduisent qu'un jour férié chômé tombant un jour de repos hebdomadaire donne droit à un jour de repos compensateur ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE de même en posant la règle que « si après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait, à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal », l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise encore que l'hypothèse d'un jour férié travaillé ; que font une fausse application de ce texte conventionnel et violent l'article 1134 du Code civil les jugements attaqués qui en déduisent qu'un jour férié chômé tombant un jour de repos hebdomadaire donne droit à un jour de repos compensateur ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et violent l'article 455 du Code de procédure civile les jugements attaqués qui accordent aux salariés des jours de repos compensateur au motif inintelligible que « l'accord du 1er janvier 2001 donne droit au salarié à des jours de repos compensateur d'égale durée » ;
QUE, DE PLUS, aucune disposition de l'accord du 1er janvier 2001 n'indique donner « droit au salarié à des jours de repos compensateur d'égale durée » ; que, pour l'avoir affirmé, les jugements attaqués ont violé cet accord et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE DIXIEME PART QUE si l'article 8 de l'accord du 1er janvier 2001 retient un nombre de 11 jours fériés chômés pour le calcul du nombre annuel de jours de travail dans l'année en cas d'annualisation du temps de travail, il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail ne peuvent pas, par elles-mêmes, ouvrir des droits à absence rémunérée sous forme de jours de repos compensateur ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes conventionnels susvisés et de l'article 1134 du Code civil que les jugements attaqués ont retenu que, au-delà de la durée annuelle de travail, les salariés auraient droit à un repos compensateur payé pour chaque jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire ;
QU'A TOUT LE MOINS, en ne recherchant pas si, dans le cas des demandeurs aux pourvois, les jours fériés en cause ne tombaient pas en semaine, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 23 de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30055;10-30056;10-30057;10-30058;10-30059;10-30060;10-30061;10-30062;10-30063;10-30064;10-30065;10-30066;10-30067
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mende, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-30055;10-30056;10-30057;10-30058;10-30059;10-30060;10-30061;10-30062;10-30063;10-30064;10-30065;10-30066;10-30067


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30055
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