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28/09/2011 | FRANCE | N°10-27541;10-27571;10-27575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27541 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joints les pourvois n° T 10-27. 541, A 10-27. 571 et E 10-27. 575 ;
I-Sur les pourvois n° A 10-27. 571 et E 10-27. 575 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ;
Attendu que le 6 décembre 2010 à 15 heures 58, les sociétés By My Voiron, By My Car Fontaine et By My Car carrosserie ont formé contre un jugement rendu le 6 décembre 2010 un pourvoi enregistré sous le numéro A 10-27. 571 ; que, le

même jour à 16 heures 16, la société By My Car 38 a formé contre le même ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joints les pourvois n° T 10-27. 541, A 10-27. 571 et E 10-27. 575 ;
I-Sur les pourvois n° A 10-27. 571 et E 10-27. 575 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ;
Attendu que le 6 décembre 2010 à 15 heures 58, les sociétés By My Voiron, By My Car Fontaine et By My Car carrosserie ont formé contre un jugement rendu le 6 décembre 2010 un pourvoi enregistré sous le numéro A 10-27. 571 ; que, le même jour à 16 heures 16, la société By My Car 38 a formé contre le même jugement un pourvoi enregistré sous le numéro E 10-27. 575 ;
Attendu que ces quatre sociétés, qui en ces mêmes qualités avaient, le 6 décembre 2010 à 14 heures 12, formé contre le même jugement, un pourvoi enregistré sous le numéro T 10-27. 541, ne sont plus recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ;
II-Sur le pourvoi n° T 10-27. 541 :
Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés By My Car 38, By My Car Voiron, By My Car Fontaine et By My Car carrosserie (les sociétés) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'Union économique et sociale constituée par ces quatre sociétés, faite par l'USTM CGT Isère le 24 juin 2010 ;
Sur le moyen unique de la société By My Car carrosserie, pris en sa troisième branche, le moyen unique commun aux sociétés By My Car Voiron et By My Car Fontaine, pris en sa seconde branche et le moyen unique de la société By My Car 38, pris en ses trois dernières branches, les moyens étant réunis :
Attendu que les sociétés font grief au jugement de dire qu'elles forment une union économique et sociale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de M. X... et du remplacement de deux salariées des sociétés By My Car Fontaine et By My Car Voiron, sociétés de vente et de location de véhicules, pendant une période de congés, pour dire qu'existerait une permutabilité du personnel au sein de toutes les sociétés en cause, dont la société By My Car carrosserie qui est un atelier de carrosserie, et en déduire l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale entre la société By My Car carrosserie et les autres sociétés, a violé les articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-7, L. 2143-8 et L. 2143-10 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une UES implique des conditions de travail identiques au sein de chaque société, l'existence d'intérêts ou d'avantages communs et de facilités de permutation du personnel ; qu'à défaut de caractériser une identité de situation des travailleurs employés par les différentes sociétés, le tribunal se contente de relever qu'un remplacement pour la période des congés d'été est intervenu au cours de l'été 2010 entre deux salariés exerçant des fonctions identiques au sein des deux seules sociétés pratiquant la vente et la location de véhicules ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du code du travail, le tribunal d'Instance qui décide la création d'une unité économique et sociale sans rechercher, nonobstant l'opposition de certains salariés, en quoi cette nouvelle circonscription électorale serait de nature à améliorer la représentation du personnel par rapport aux institutions représentatives préexistantes ;
4°/ qu'en prétendant caractériser une permutabilité entre les personnels des services comptables regroupés au sein de la holding By My Car 38, ceux des sociétés By My Car Fontaine, By My Car Voiron, affectés principalement à la vente et à la location de véhicules et les employés de l'atelier de carrosserie exploité par la société By My Car carrosserie en se référant seulement au fait que Mme Y..., salariée de la société By My Car Fontaine avait remplacé Mme Z..., salariée de la société By My Car Voiron pendant les vacances, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant, pour prétendre caractériser l'existence d'une unité économique, que les sociétés By My Car Fontaine, tout comme la société By My Car Voiron ne seraient pas en concurrence du fait de leur localisation géographique sans rechercher si, s'agissant de deux concessions Ford indépendantes, un éloignement de seulement 26 kilomètres était de nature à exclure l'existence d'une concurrence entre ces sociétés, le tribunal d'instance a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7 et L. 2143-10 du code du travail ;
Mais attendu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'ayant constaté que les quatre sociétés avait le même dirigeant, que trois d'entre elles avaient un siège social identique, que leur activité était identique, complémentaire et connexe, qu'il existait une gestion unifiée du personnel soumis à une même convention collective et qu'il y avait une permutabilité du personnel, le tribunal d'instance a pu en déduire, sans avoir à faire la recherche invoquée par la troisième branche, qu'il existait une unité sociale et économique entre elles ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique de la société By My Car carrosserie, le moyen unique commun aux sociétés By My Car Voiron et By My Car Fontaine et le moyen unique de la société By My Car 38, pris en leurs autres branches, les moyens étant réunis :
Attendu que les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 2143-10 du code du travail, le mandat de délégué syndical concerné par le transfert d'une entité économique ne subsiste que si cette entité conserve son autonomie ; qu'en se fondant sur le seul transfert du contrat de M. X... pour dire que son mandat avait subsisté, alors même qu'il a constaté que la société Gauduel avait été transformée en quatre entités juridiques distinctes, ce dont il ressort que la société Gauduel, entité dans laquelle M. X... avait été désigné, n'avait pu conserver son autonomie après son démantèlement, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-7, L. 2143-8 et L. 2143-10 du code du travail, ensemble l'article 6 de la directive CE 2001/ 23 du 12 mars 2001 ;
2°/ qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la prétendue UES « By My Car », sans constater l'existence d'une section syndicale du syndicat USTM CGT Isère composée de plusieurs adhérents au sein de cette entité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-7, L. 2143-8 et L. 2143-10 du code du travail ;
3°/ prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2148-8, L. 2143-7 et L. 2143-10 du code du travail, le tribunal d'instance qui valide la désignation d'un délégué syndical au sein d'une prétendue UES sans rechercher préalablement si une section syndicale a été valablement constituée par le syndicat au sein d'une telle entité ;
4°/ que le jugement qui, pour affirmer l'existence d'une unité économique et sociale, se fonde sur la continuité de l'activité de la société Gauduel à travers les nouvelles sociétés ayant bénéficié des cessions, et sur la prétendue permanence des institutions représentatives du personnel en la personne notamment de M. X... « délégué syndical CGT », sans aucunement rechercher si l'auteur de la nouvelle désignation de ce dernier, le syndicat « USTM CGT Isère » était également à l'origine de la désignation initiale de l'intéressé et avait le pouvoir de la révoquer, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du code du travail ;
5°/ qu'en cas de mandats préexistants à la reconnaissance de l'unité économique et sociale, il appartient aux syndicats désireux de procéder à de nouvelles désignations dans le nouveau périmètre ainsi reconnu, de mettre préalablement ou simultanément fin aux mandats donnés dans le périmètre précédent ; qu'en validant la désignation de M. X... dans la prétendue unité économique et sociale constituée des sociétés By My Car 38, By My Car Voiron, By My Car Fontaine et By My Car carrosserie sans constater que le syndicat CGT auteur de la désignation initiale de M. X... avait mis fin au mandat de délégué syndical que détenait l'intéressé au niveau de la société Gauduel, le tribunal d'Instance a laissé coexister deux mandats incompatibles et violé les articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du code du travail ;
6°/ que pour désigner un délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section syndicale dans les conditions prévues par l'article L. 2142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, selon lequel la section peut être constituée dans l'entreprise ou l'établissement dès lors que le syndicat a plusieurs adhérents " dans l'entreprise ou l'établissement " ; que la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale ne déroge pas à cette obligation ; qu'en validant la désignation de M. X... au sein d'une prétendue unité économique et sociale By My Car par le syndicat USTM CGT Isère sans constater que le syndicat désignant avait constitué une section syndicale composée de plusieurs adhérents au sein de l'unité économique et sociale, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le tribunal ayant constaté que les sociétés formant l'unité économique et sociale résultaient de l'éclatement en quatre structures juridiquement distinctes de la société Gauduel antérieurement constituée, que cette modification ne s'était accompagnée d'aucun changement dans les instances représentatives du personnel qui fonctionnaient toujours et que M. X... était déjà délégué syndical dans l'ancienne structure, a pu en déduire que l'existence antérieure d'une section syndicale dans le périmètre considéré n'avait pas été affectée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois A 10-27. 571 et E 10-27. 575 ;
REJETTE le pourvoi n° T 10-27. 541 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société By My Car carrosserie à payer à M. X... et à l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° T 10-27. 541, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés By My Car 38
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir ; déclaré que la SAS BY MY CAR 38, la SAS BY MY CAR VOIRON, la SAS BY MY CAR FONTAINE, et la SARL BY MY CAR CARROSSERIE forment une unité économique et sociale et d'avoir en conséquence débouté lesdites sociétés de leur demande d'annulation de la désignation de Jean-Marc X... comme délégué syndical de l'USTM CGT ISÈRE au sein de ladite unité économique et sociale ;
AUX MOTIFS QUE « Les SAS BY MY CAR 38, SAS BY MY CAR VOIRON, SAS BY MY CAR FONTAINE, SARL BY MY CAR CARROSSERIE viennent aux droits de la SA GAUDUEL AUTOMOBILES, le transfert étant effectif au 1er septembre 2009 ; qu'il résulte d'un courrier du 7 août 2009, de l'inspection du travail à la société GAUDUEL qu'initialement l'acte de cession du 11 mai 2009, passé devant notaire, l'était entre la société GAUDUEL et la société SAS PILOT ; que la société GAUDUEL était composée de plusieurs établissements et comportait un comité d'entreprise, et un CHSCT ; que Jean-Marc X... était délégué syndical CGT, et membre de la délégation unique du personnel (comité d'entreprise, et délégué du personnel) ; que ces institutions fonctionnent toujours à l'heure actuelle ; qu'à la suite du transfert, la société GAUDUEL a été transformée en 4 entités juridiques distinctes :- SAS BY MY CAR 38 : 3 salariés,- SAS BY MY CAR VOIRON : 11 salariés,- SAS BY MY CAR FONTAINE : 44 salariés,- SARL BY MY CAR CARROSSERIE : 7 salariés ; que les contrats de travail ont été transférés, et les mandats détenus par Jean-Marc X... ont subsisté ; que dès lors, la représentativité de I'USTM CGT ISÈRE et l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise dans laquelle Jean-Marc X... travaillait, sont établies ; que la désignation de Jean-Marc X..., comme délégué syndical de l'USTM CGT ISÈRE est recevable ; que pour qu'il y ait unité économique et sociale, il faut un ensemble homogène qui se caractérise par une concentration des pouvoirs, des activités complémentaires ou connexes et une communauté de travail ; que la concentration des pouvoirs est incontestable puisque Abdelhamid A... est le dirigeant des quatre sociétés dont trois ont un siège social identique à FONTAINE ; que les activités de ces sociétés sont identiques, complémentaires ou connexes ; que la SAS BY MY CAR 38, société holding, assure la comptabilité et la gestion du personnel de l'ensemble des sociétés ; que la SAS BY MY CAR FONTAINE, tout comme la SAS BY MY CAR VOIRON ont pour activité l'achat, la vente et la location de véhicules, et sont toutes deux concessionnaires Ford, pratiquant une publicité et des opérations porte ouverte communes, n'étant pas en concurrence du fait de leur localisation géographique sur des communes différentes et éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres ; que la SARL BY MY CAR CARROSSERIE qui a son siège social à la même adresse que la SAS BY MY CAR FONTAINE pratique la réparation de véhicules, activité complémentaire à celle de la vente de véhicules ; que la gestion des véhicules assurés MAIF est transférée de la SAS BY MY CAR VOIRON à la SARL BY MY CAR CARROSSERIE, peu important qu'une infime part du chiffre d'affaires de cette dernière société soit concerné par le transfert de cette activité ; qu'il y a donc bien unité économique ; qu'en ce qui concerne l'unité sociale, l'ensemble du personnel des quatre sociétés est soumis à la même convention collective, et il existe une gestion unifiée du personnel comme le reconnaissent les quatre sociétés, faite par la société holding SAS BY MY CAR 38 ; qu'il y a bien permutabilité du personnel. Une clause de mobilité figure dans le contrat de travail de Jean-Marc X..., même si la validité légale de celle-ci est contestée par la SAS BY MY CAR FONTAINE ; que lors des vacances d'août 2010, du 2 au 20 août, une salariée Véronique Y..., salariée de SAS BY MY CAR FONTAINE a remplacé Ghislaine Z..., salariée de la SAS BY MY CAR VOIRON ; que le fait que les deux salariées qui ont témoigné de cet état de fait, soit l'une la compagne de Jean-Marc X..., l'autre en vacances à cette époque là, ne remet pas en cause la réalité de la situation évoquée, d'ailleurs non contestée par les demanderesse, qui se contentent d'indiquer qu'il s'agissait d'une situation ponctuelle ; qu'il y a unité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que la SAS BY MY CAR 38, la SAS BY MY CAR VOIRON, la SAS BY MY CAR FONTAINE, la SARL BY MY CAR CARROSSERIE t'aiment une unité économique et sociale, et de débouter les demanderesse de leur demande d'annulation de la désignation de Jean-Marc X..., comme délégué syndical de l'USTM CGT ISÈRE, au sein de l'unité économique et sociale BY MY CAR » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, le jugement qui, pour affirmer l'existence d'une Unité Economique et Sociale, se fonde sur la continuité de l'activité de la société GAUDUEL à travers les nouvelles sociétés ayant bénéficié des cessions, et sur la prétendue permanence des institutions représentatives du personnel en la personne notamment de M. X... « délégué syndical CGT », sans aucunement rechercher si l'auteur de la nouvelle désignation de ce dernier, le syndicat « USTM CGT ISERE » était également à l'origine de la désignation initiale de l'intéressé et avait le pouvoir de la révoquer, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de mandats préexistants à la reconnaissance de l'Unité Economique et Sociale, il appartient aux syndicats désireux de procéder à de nouvelles désignations dans le nouveau périmètre ainsi reconnu, de mettre préalablement ou simultanément fin aux mandats donnés dans le périmètre précédent ; qu'en validant la désignation de M. X... dans la prétendue Unité Economique et Sociale constituée des sociétés BY MY CAR 38, BY MY CAR VOIRON, BY MY CAR FONTAINE et BY MY CAR CARROSSERIE sans constater que le syndicat CGT auteur de la désignation initiale de M. X... avait mis fin au mandat de délégué syndical que détenait l'intéressé au niveau de la société GAUDUEL, le Tribunal d'Instance a laissé coexister deux mandats incompatibles et violé les articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du Code du Travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour désigner un délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section syndicale dans les conditions prévues par l'article L. 2142-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, selon lequel la section peut être constituée dans l'entreprise ou l'établissement dès lors que le syndicat a plusieurs adhérents " dans l'entreprise ou l'établissement " ; que la désignation d'un délégué syndical au sein d'une Unité Economique et Sociale ne déroge pas à cette obligation ; qu'en validant la désignation de M. X... au sein d'une prétendue Unité Economique et Sociale BY MY CAR par le syndicat USTM CGT ISERE sans constater que le syndicat désignant avait constitué une section syndicale composée de plusieurs adhérents au sein de l'Unité Economique et Sociale, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du Code du Travail, le Tribunal d'Instance qui décide la création d'une Unité Economique et Sociale sans rechercher, nonobstant l'opposition de certains salariés, en quoi cette nouvelle circonscription électorale serait de nature à améliorer la représentation du personnel par rapport aux institutions représentatives préexistantes.
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en prétendant caractériser une permutabilité entre les personnels des services comptables regroupés au sein de la holding BY MY CAR 38, ceux des sociétés BY MY CAR FONTAINE, BY MY CAR VOIRON affectés principalement à la vente et à la location de véhicules et les employés de l'atelier de carrosserie exploité par la société BY MY CAR CARROSSERIE en se référant seulement au fait que Mme Y..., salariée de la société BY MY CAR FONTAINE avait remplacé Ghislaine Z..., salariée de la société BY MY CAR VOIRON pendant les vacances, le Tribunal d'instance qui s'est déterminé par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du Code du Travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour prétendre caractériser l'existence d'une unité économique, que les sociétés BY MY CAR FONTAINE, tout comme la SAS BY MY CAR VOIRON ne seraient pas en concurrence du fait de leur localisation géographique sans rechercher si, s'agissant de deux concessions FORD indépendantes, un éloignement de seulement 26 kilomètres était de nature à exclure l'existence d'une concurrence entre ces sociétés, le Tribunal d'instance a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du Code du Travail.
Moyen produit, au pourvoi n° A 10-27. 541, par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour les sociétés By My Car Voiron et By My Car Fontaine
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir ; déclaré que la SAS BY MY CAR 38, la SAS BY MY CAR VOIRON, la SAS BY MY CAR FONTAINE, et la SARL BY MY CAR CARROSSERIE forment une unité économique et sociale et d'avoir en conséquence débouté lesdites sociétés de leur demande d'annulation de la désignation de jean Marc X... comme délégué syndical de l'USTM CGT ISÈRE au sein de ladite unité économique et sociale ;
AUX MOTIFS QUE « Les SAS BY MY CAR 38, SAS BY MY CAR VOIRON, SAS BY MY CAR FONTAINE, SARL BY MY CAR CARROSSERIE viennent aux droits de la SA GAUDUEL AUTOMOBILES, le transfert étant effectif au 1er septembre 2009 ; qu'il résulte d'un courrier du 7 août 2009, de l'inspection du travail à la société GAUDUEL qu'initialement l'acte de cession du 11 mai 2009, passé devant notaire, l'était entre la société GAUDUEL et la société SAS PILOT ; que la société GAUDUEL était composée de plusieurs établissements et comportait un comité d'entreprise, et un CHSCT. Jean Marc X... était délégué syndical CGT, et membre de la délégation unique du personnel (comité d'entreprise, et délégué du personnel) ; que ces institutions fonctionnent toujours à l'heure actuelle ; qu'à la suite du transfert, la société GAUDUEL a été transformée en 4 entités juridiques distinctes :- SAS BY MY CAR 38 : 3 salariés,- SAS BY MY CAR VOIRON : 11 salariés,- SAS BY MY CAR FONTAINE : 44 salariés,- SARL BY MY CAR CARROSSERIE : 7 salariés ; que les contrats de travail ont été transférés, et les mandats détenus par jean-Marc X... ont subsisté ; que dès lors, la représentativité de I'USTM CGT ISÈRE et l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise dans laquelle jean-Marc X... travaillait, sont établies ; que la désignation de Jean-Marc X..., comme délégué syndical de 1'USTM CGT ISÈRE est recevable ; que pour qu'il y ait unité économique et sociale, il faut un ensemble homogène qui se caractérise par une concentration des pouvoirs, des activités complémentaires ou connexes et une communauté de travail ; que la concentration des pouvoirs est incontestable puisque Abdelhamid A... est le dirigeant des quatre sociétés dont trois ont un siège social identique à FONTAINE ; que les activités de ces sociétés sont identiques, complémentaires ou connexes ; que la SAS BY MY CAR 38, société holding, assure la comptabilité et la gestion du personnel de l'ensemble des sociétés ; que la SAS BY MY CAR FONTAINE, tout comme la SAS BY MY CAR VOIRON ont pour activité l'achat, la vente et la location de véhicules, et sont toutes deux concessionnaires Ford, pratiquant une publicité et des opérations porte ouverte communes, n'étant pas en concurrence du fait de leur localisation géographique sur des communes différentes et éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres ; que la SARL BY MY CAR CARROSSERIE qui a son siège social à la même adresse que la SAS BY MY CAR FONTAINE pratique la réparation de véhicules, activité complémentaire à celle de la vente de véhicules ; que la gestion des véhicules assurés MAIF est transférée de la SAS BY MY CAR VOIRON à la SARL BY MY CAR CARROSSERIE, peu important qu'une infime part du chiffre d'affaires de cette dernière société soit concerné par le transfert de cette activité ; qu'il y a donc bien unité économique ; qu'en ce qui concerne l'unité sociale, l'ensemble du personnel des quatre sociétés est soumis à la même convention collective, et il existe une gestion unifiée du personnel comme le reconnaissent les quatre sociétés, faite par la société holding SAS BY MY CAR 38 ; qu'il y a bien permutabilité du personnel. Une clause de mobilité figure dans le contrat de travail de Jean-Marc X..., même si la validité légale de celle-ci est contestée par la SAS BY MY CAR FONTAINE ; que lors des vacances d'août 2010, du 2 au 20 août, une salariée Véronique Y..., salariée de SAS BY MY CAR FONTAINE a remplacé Ghislaine Z..., salariée de la SAS BY MY CAR VOIRON ; que le fait que les deux salariées qui ont témoigné de cet état de fait, soit l'une la compagne de Jean-Marc X..., l'autre en vacances à cette époque là, ne remet pas en cause la réalité de la situation évoquée, d'ailleurs non contestée par les demanderesse, qui se contentent d'indiquer qu'il s'agissait d'une situation ponctuelle ; qu'il y a unité sociale ; qu'en conséquence, il y a Iieu de déclarer que la SAS BY MY CAR 38, la SAS BY MY CAR VOIRON, la SAS BY MY CAR FONTAINE, la SARL BY MY CAR CARROSSERIE t'aiment une unité économique et sociale, et de débouter les demanderesse de leur demande d'annulation de la désignation de Jean-Marc X..., comme délégué syndical de l'USTM CGT ISÈRE, au sein de l'unité économique et sociale BY MY CAR » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L. 2143-10 du Code du Travail, le Tribunal d'instance qui valide la désignation d'un délégué syndical au sein d'une prétendue Unité Economique et Sociale sans rechercher préalablement si une section syndicale a été valablement constitué par le syndicat au sein d'une telle entité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une unité sociale implique des conditions de travail identique au sein de chaque société, l'existence d'intérêts ou d'avantages communs et des facultés de permutation du personnel ; qu'à défaut de caractériser une identité de situation des travailleurs employés par la société holding BY MY CAR 38, les sociétés de vente et de location BY MY CAR FONTAINE et BY MY CAR VOIRON, et la société BY MY CAR CARROSSERIE, le Tribunal d'instance se contente de relever qu'un remplacement pour la période des congés est intervenu au cours de l'été 2010 entre deux salariées exerçant des fonctions identiques au sein des deux seules sociétés pratiquant la vente et la location de véhicule ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal d'instance a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi n° E 10-27. 541, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société By My carrosserie
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré que la SAS By My Car 38, la SAS By My Car Voiron, la SAS By My Car Fontaine et la SARL By My Car Carrosserie forment une unité économique et sociale et d'avoir en conséquence débouté lesdites sociétés de leur demande d'annulation de la désignation de Jean-Marc X... comme délégué syndical de l'USTM CGT Isère au sein de cette unité économique et sociale ;
AUX MOTIFS QUE les SAS By My Car 38, SAS By My Car Voiron, SAS By My Car Fontaine, SARL By My Car Carrosserie viennent aux droits de la SA Gauduel Automobiles, le transfert étant effectif au 1er septembre 2009 ; qu'il résulte d'un courrier du 7 août 2009, de l'inspection du travail à la société Gauduel qu'initialement l'acte de cession du 11 mai 2009, passé devant notaire, l'était entre la société Gauduel et la société SAS Pilot ; que la société Gauduel était composée de plusieurs établissements et comportait un comité d'entreprise et un CHSCT ; que Jean-Marc X... était délégué syndical CGT et membre de la délégation unique du personnel (comité d'entreprise et délégué du personnel) ; que ces institutions fonctionnent toujours à l'heure actuelle ; qu'à la suite du transfert, la société Gauduel a été transformée en 4 entités juridiques distinctes :- SAS By My Car : 3 salariés,- SAS By My Car Voiron : 11 salariés,- SAS By My Car Fontaine : 44 salariés,- SARL By My Car Carrosserie : 7 salariés ; que les contrats de travail ont été transférés et les mandats détenus par Jean-Marc X... ont subsisté ; que dès lors la représentativité de l'USTM CGT Isère et l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise dans laquelle Jean-Marc X... travaillait, sont établies ; que la désignation de Jean-Marc X..., comme délégué syndical de l'USTM CGT Isère est recevable ; que pour qu'il y ait unité économique et sociale, il faut un ensemble homogène qui se caractérise par une concentration de pouvoirs, des activités complémentaires ou connexes et une communauté de travail ; que la concentration de pouvoirs est incontestable puisque Abdelhamid A... est le dirigeant des quatre sociétés dont trois ont un siège social identique à Fontaine ; que les activités de ces sociétés sont identiques, complémentaires ou connexes ; que la SAS By My Car 38, société holding, assure la comptabilité et la gestion du personnel de l'ensemble des sociétés ; que la SAS By My Car Fontaine, tout comme la SAS By My Car Voiron ont pour activité l'achat, la vente et la location de véhicules, et sont toutes deux concessionnaires Ford, pratiquant une publicité et des opérations porte ouverte communes, n'étant pas en concurrence du fait de leur localisation géographique sur des communes différentes et éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres ; que la SARL By My Car Carrosserie qui a son siège social à la même adresse que la SAS By My Car Fontaine pratique la réparation de véhicules, activité complémentaire à celle de la vente de véhicules ; que la gestion des véhicules assurés MAIF est transférée de la SAS By My Car Voiron à la SARL By My Car Carrosserie, peu important qu'une infime part du chiffre d'affaires de cette dernière société soit concerné par le transfert de cette activité ; qu'il y a donc bien unité économique ; qu'en ce qui concerne l'unité sociale, l'ensemble du personnel des quatre sociétés est soumis à la même convention collective et il existe une gestion unifiée du personnel comme le reconnaissent les quatre sociétés, faite par la société holding SAS By My Car 38 ; qu'il y a bien permutabilité du personnel ; qu'une clause de mobilité figure dans le contrat de travail de Jean-Marc X..., même si la validité légale de celle-ci est contestée par la SAS By My Car Fontaine ; que lors des vacances d'août 2010, du 2 au 20 août, une salariée Véronique Y..., salariée de SAS By My Car Fontaine a remplacé Ghislaine Z..., salariée de la SAS By My Car Voiron ; que le fait que les deux salariées qui ont témoigné de cet état de fait, soit l'une la compagne de Jean-Marc X..., l'autre en vacances à cette époque là, ne remet pas en cause la réalité de la situation évoquée, d'ailleurs non contestée par les demanderesses, qui se contentent d'indiquer qu'il s'agissait d'une situation ponctuelle ; qu'il y a unité sociale ;
1°- ALORS QU'en application de l'article L. 2143-10 du Code du travail, le mandat de délégué syndical concerné par le transfert d'une entité économique ne subsiste que si cette entité conserve son autonomie ; qu'en se fondant sur le seul transfert du contrat de M. X... pour dire que son mandat avait subsisté, alors même qu'il a constaté que la société Gauduel avait été transformée en quatre entités juridiques distinctes, ce dont il ressort que la société Gauduel, entité dans laquelle M. X... avait été désigné, n'avait pu conserver son autonomie après son démantèlement, le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-7, L. 2143-8 et L. 2143-10 du Code du travail ensemble l'article 6 de la directive CE 2001/ 23 du 12 mars 2001 ;
2° ALORS QU'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la prétendue UES « By My Car », sans constater l'existence d'une section syndicale du syndicat l'USTM CGT Isère composée de plusieurs adhérents au sein de cette entité, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-7, L. 2143-8 et L. 2143-10 du Code du travail ;
3°- ALORS QU'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de M. X... et du remplacement de deux salariées des sociétés By My Car Fontaine et By My Car Voiron, sociétés de vente et de location de véhicules, pendant une période de congés, pour dire qu'existerait une permutabilité du personnel au sein de toutes les sociétés en cause, dont la société By My Car Carrosserie qui est un atelier de carrosserie, et en déduire l'existence d'une unité sociale, le Tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale entre la société By My Car Carrosserie et les autres sociétés, a violé les articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-7, L. 2143-8 et L. 2143-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27541;10-27571;10-27575
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-27541;10-27571;10-27575


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27541
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