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28/09/2011 | FRANCE | N°10-25867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-25867


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2010 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une prestation compensatoire à son profit par M. X... ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage ne créerait pas une disparité dans les conditions de

vie respectives des époux ; que le grief ne peut donc être accueilli en sa se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2010 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une prestation compensatoire à son profit par M. X... ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage ne créerait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le grief ne peut donc être accueilli en sa seconde branche ;
Et attendu qu'en sa première branche, le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une prestation compensatoire par Monsieur François X... au profit de Madame Muriel Y... ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire, destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit notamment prendre en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles et enfin la situation respective en matière de pensions de retraite ; que Monsieur X... a 59 ans, que Madame Y... a 55 ans, que le mariage a duré 38 ans avec une vie commune de 24 ans, que le couple a élevé deux enfants aujourd'hui majeures, nées en 1972 et 1976 ; que Monsieur X... a perçu en 2007, d'après le cumul net imposable de son bulletin de salaire de décembre 2007, un salaire moyen mensuel net de 2417,50 euros ; qu'en 2008 ses ressources augmentaient à 2 496 euros par mois ; qu'il dispose d'un appartement de fonction gratuit, en contrepartie d'astreintes professionnelles ; qu'il acquitte le montant des charges inhérentes à tout ménage ; qu'il partage ces charges avec sa concubine, Madame Jadwiga Z..., qui percevait en 2008, d'après le cumul net imposable de son bulletin de salaire de décembre 2008, un salaire moyen mensuel net de 816 euros et qui a la charge d'une fille Laura, jeune majeure qu'elle soutient financièrement ; que Monsieur X... fait état de nombreux prêts contractés pendant la vie commune, par Madame Y..., à son insu ; qu'il a néanmoins spontanément remboursé les échéances depuis la séparation du couple et apuré les dettes, estimant le montant de ces remboursements à 108.687,43 euros, intérêts compris ; qu'il a lui-même dû emprunter pour pouvoir y faire face ; qu'il justifie d'une évaluation prévisible du montant de sa retraite, pour le régime général, à hauteur de 586 euros par mois ; mais qu'il pourra y adjoindre une retraite d'ancien marin de 27,82 euros par mois et une retraite de la Caisse nationale des agents de collectivité locales ; que Monsieur X... a manifesté son intention de prendre sa retraite au 30 novembre 2009, ce qui signifie qu'il devra déménager et acquitter un loyer ; qu'il estime le montant de sa retraite à 1159 euros par mois ; que Madame Y..., ayant élevé deux enfants, a eu une carrière professionnelle entrecoupée par des temps non travaillés, ce qui aura des incidences sur ses ressources au moment de sa retraite ; qu'elle a notamment été secrétaire médicale à temps plein de 1998 à 2002 ; qu'elle a accepté une transaction avec son employeur et accepté le versement de 5.015 euros au titre d'indemnité définitive ; qu'elle est depuis assistante maternelle avec des revenus stables complétés par des allocations ASSEDIC, se situant autour d'une moyenne mensuelle de 1.000 à 1.150 euros ; qu'elle payait en 2006 un loyer de 227,89 euros, charges incluses et APL déduite, qu'elle acquittait les charges inhérentes à tout ménage ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a payé chaque mois jusqu'en 1998 les échéances du prêt consenti pour l'achat d'un véhicule commun dont elle a conservé la jouissance ; qu'elle a également soutenu financièrement ses filles jusqu'en 2001, lesquelles ne sont plus aujourd'hui à charge ; qu'il n'est pas démontré que celle-ci partage sa vie et ses charges avec un tiers ; que l'évaluation de la CRAM Rhône-Alpes de 2006 indique que Madame Y... percevra une retraite de 583 euros par mois, à laquelle s'ajoutera une retraite complémentaire de 94,24 euros par mois, sommes qui devraient augmenter avec la prise en compte de nouveaux trimestres travaillés après 2006 ; que Madame Y... a effectivement encore la perspective de 10 années de travail devant elle ; qu'il n'est pas nécessaire de recourir à un expert pour déterminer de façon plus approfondie les ressources et les charges de Madame Y..., lesquelles sont suffisamment établies par les pièces produites ; qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial, il sera fait une juste répartition des parts respectives de chacun et que les sommes avancées par Monsieur X... en remboursement des dettes de la communauté devront recevoir récompense ; mais que le couple ne dispose d'aucun patrimoine, ni d'aucun capital, il est vraisemblable que Monsieur X... restera seul pour assumer cette charge financière ; que l'examen des situations respectives des époux au moment du divorce ne fait pas apparaître de disparités dans leurs conditions de vie ; que les revenus de Monsieur X..., s'ils sont de fait supérieurs à ceux de Madame Y..., sont pourtant largement grevés depuis leur séparation, soit depuis 14 ans, par le remboursement des dettes de la communauté, à hauteur de 108 687,43 euros, ce qui lui a laissé une marge de disponibilité très faible pour les besoins essentiels ; que cette situation n'est pas encore totalement apurée puisque Monsieur X... continue de rembourser l'emprunt qu'il a contracté pour faire face à ces échéances, à raison de 436 euros par mois ; que la décision entreprise sera infirmée, en ce sens qu'il n'y pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de Madame Y... ;»ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'y aurait pas de disparité entre les situations respectives des époux que les revenus de Monsieur Y... ont été largement grevés depuis leur séparation par le remboursement des dettes de la communauté et en tenant ainsi compte de la situation passée des époux et non de la situation résultant de la rupture du mariage, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le partage de la communauté laisse intacte la différence entre les époux notamment au regard des dettes de la communauté que chacun devra supporter par moitié ; qu'en jugeant, après avoir constaté que les revenus de Monsieur X... étaient supérieurs à ceux de Madame Y..., qu'il n'y aurait néanmoins pas de disparité entre les situations respectives des époux au seul motif que Monsieur X... supportait le remboursement des dettes de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25867
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-25867


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25867
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