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28/09/2011 | FRANCE | N°10-23530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-23530


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 26 janvier 1975 sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours de leur mariage les époux ont acquis indivisément dans une copropriété à Nice deux locaux commerciaux, les lots n° 587 et 588, ainsi qu'un terrain à Antibes sur lequel une villa a été édifiée ; qu'un jugement définitif du 30 octobre 1997 a prononcé le divorce des époux ; qu'aux termes d'un acte notarié établi le 19 avril 2002, les biens acquis au cou

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 26 janvier 1975 sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours de leur mariage les époux ont acquis indivisément dans une copropriété à Nice deux locaux commerciaux, les lots n° 587 et 588, ainsi qu'un terrain à Antibes sur lequel une villa a été édifiée ; qu'un jugement définitif du 30 octobre 1997 a prononcé le divorce des époux ; qu'aux termes d'un acte notarié établi le 19 avril 2002, les biens acquis au cours du mariage, villa et locaux commerciaux, ont été attribués en pleine propriété à M. Y..., Mme X... recevant à titre d'indemnité transactionnelle une somme de 228.673,33 € représentant la valeur de la moitié du terrain et des locaux commerciaux ; que par acte du 30 juillet 2004, Mme X... a assigné M. Y... en rescision du partage pour lésion .
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2010) d'avoir accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que par application de la théorie de l'accession, les constructions élevées sur une parcelle indivise par l'un des propriétaires devenaient propriété commune des indivisaires et qu'en l'espèce la villa, à la supposer financée par M. Y... seul, ne pouvait que constituer un bien indivis entre les époux, sauf à M. Y... à faire valoir l'existence d'une créance à ce titre au cours des opérations de liquidation et partage de l'indivision, ensuite, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, dans l'exercice de son appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. Y... ne fournissait aucun élément chiffré permettant de déterminer les dépenses ou améliorations qu'il aurait financées, la cour d'appel, pour apprécier la réalité de la lésion, a pu prendre en considération la valeur de l'ensemble immobilier dans son entier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. Y... de sa demande et le condamne à payer la somme de 3.000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acte de partage du 19 avril 2002 est lésionnaire de plus du quart au préjudice de Mme X..., d'AVOIR en conséquence, prononcé la nullité de l'acte de partage de Me Z... du 19 avril 2002 et d'AVOIR dit que les parties seront remises dans l'état existant antérieurement à l'acte du 19 avril 2002 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 23 février 2006 qui déclare l'action en rescision formée par Fortunée X... recevable, est à présent définitif ; que pour s'opposer à cette demande, Norbert Y... soutient que la construction de la villa qui constitue une amélioration du terrain acquis en indivision, a été uniquement réalisée et financée par ses soins, ajoutant que Fortunée X... ne bénéficiait d'aucun revenu professionnel à cette période ; qu'il convient d'objecter, comme l'a justement retenu le premier juge, que par application de la théorie de l'accession, les constructions élevées sur une parcelle indivise par l'un des propriétaires deviennent propriété commune des indivisaires et qu'en l'espèce, la villa, à la supposer financée par Norbert Y... seul, ne peut que constituer un bien indivis entre les époux, sauf ce dernier à faire valoir l'existence d'une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation et partage de l'indivision ; qu'en conséquence, pour apprécier la réalité de la lésion, il convient de prendre en considération la valeur de l'ensemble immobilier dans son entier (terrain et villa) ; qu'il ressort des conclusions de l'expert, nullement contestées sur ce point, que celle-ci pouvait être évaluée à la somme de 1 800 000 euros et les locaux commerciaux à celles de 32 400 euros et de 40 800 euros ; que l'entier patrimoine à partager ressortait donc à la somme globale de 1 873 200 euros au jour de l'acte de partage sur laquelle chacun des époux, bénéficiant des mêmes droits, aurait dû percevoir celle de 911 725 euros ; que Fortunée X... n'a perçu qu'une somme de 228 673,53 euros au titre de cet acte, soit inférieure de plus d'un quart à celle qu'elle aurait dû recevoir ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté le caractère lésionnaire de cet acte et prononcé son annulation ;
ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des «dépenses» nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que s'agissant d'une créance sur l'indivision, l'indemnité due à un indivisaire pour l'amélioration d'un bien indivis doit être déduite de l'actif net à partager ; que pour apprécier la réalité de la lésion, la cour d'appel a pris en considération la valeur de l'ensemble immobilier dans son entier sans déduire le montant de la créance de M. Y... au titre des améliorations apportées au bien indivis ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 815-13 du code civil, ensemble l'article 890 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23530
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-23530


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23530
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