LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2010), que M. X..., qui se prévalait de l'existence d'un contrat de travail verbal avec la société Bagneux " Résidence Magister " et de la rupture de celui-ci, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est à temps partiel, alors, selon le moyen, que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour dire que le contrat de travail était un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait se tenir à la disposition de l'employeur de manière permanente compte tenu de son emploi au sein de la société Coca-Cola et qu'il résultait des explications des parties et des pièces du dossier que l'intéressé a effectué au total 208 heures de travail pour la période ; qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser le fait que le salarié, en sa qualité de gardien d'immeuble, n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, hors ses heures de travail pour la société Coca-Cola, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié avait effectué 208 heures de travail entre le 1er novembre 2005 et le 25 juillet 2006, et d'autre part, qu'il était tenu compte des convenances du salarié pour fixer les modalités d'exécution de la prestation de travail, eu égard à son emploi au sein de la société Coca-Cola et que celui-ci ne pouvait se tenir à la disposition de l'employeur de manière permanente ; qu'elle a ainsi caractérisé que le contrat de travail liant les parties était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT infirmatif ATTAQUE d'avoir dit que le contrat de travail de Monsieur X... est un contrat de travail à temps partiel et de l'avoir en conséquence débouté des demandes qui en tiraient les conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a réalisé pour le compte de la société Bagneux « Résidence Magister » un certain nombre de prestations comme la surveillance, le gardiennage, l'entretien et le dépannage ; Que dans un courrier du 25 juillet 2006, la société intimée fait état du « travail quotidien effectué » : sortir les poubelles, accueillir les locataires lors des moments de présence de M. X... pour enregistrer différentes demandes de maintenance et éventuellement la revente de jetons de lavage et de séchage, distribuer le courrier (pendant les mois de novembre, décembre et janvier lorsque l'intéressé était disponible), effectuer des travaux de jardinage des travaux, de maintenance et des travaux divers ; Que des témoins attestent de ce M. X... exerçait à titre régulier des activités de gardiennage et d'entretien ; Qu'il est produit une note de la société intimée aux termes de laquelle pendant « notre absence », « Guy veille au calme, au respect du règlement intérieur et à la propreté des lieux » ; Que dans une autre note émanant également de la société intimée, il est indiqué à M. X... que certains travaux ne sont pas finis et il lui est précisé les prestations qu'il peut « attaquer » ; Qu'il résulte des éléments de la cause, que l'intéressé travaillait au sein de la résidence le Magister, selon les besoins définis par la société intimée, résidence fonctionnant sous la direction et la responsabilité de cette société ; Que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée même s'il était tenu compte des convenances de M. X... en ce qui concerne les modalités d'exécution de ses prestations ; Qu'il ressort des pièces fournies par les parties que le salarié n'a pas accompli un temps plein ; Qu'il ne pouvait se tenir à la disposition de l'employeur de manière permanente compte tenu de son emploi au sein de la société Coca-Cola ; Qu'il résulte des explications des parties et des pièces du dossier que l'intéressé a effectué au total 208 heures de travail pour la période du 1er novembre 2005 au 25 juillet 2006, date à laquelle il a été mis fin aux relations contractuelles par le refus de l'employeur de reconnaître à l'intéressé le statut de salarié et l'absence de fourniture de travail ;
ALORS QUE l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Que pour dire que le contrat de travail était un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la Cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait se tenir à la disposition de l'employeur de manière permanente compte tenu de son emploi au sein de la société Coca-Cola et qu'il résultait des explications des parties et des pièces du dossier que l'intéressé a effectué au total 208 heures de travail pour la période ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser le fait que le salarié, en sa qualité de gardien d'immeuble, n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, hors ses heures de travail pour la société Coca-Cola, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.