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28/09/2011 | FRANCE | N°10-20056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2010), que M. X..., engagé le 1er juin 2004 comme employé commercial-chef de rayon produits frais par la société Leader Price Sud, a été licencié le 5 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de la relation de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés pa

yés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2010), que M. X..., engagé le 1er juin 2004 comme employé commercial-chef de rayon produits frais par la société Leader Price Sud, a été licencié le 5 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de la relation de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'employeur produisait des feuilles de présence ne faisant état d'aucune heure supplémentaire et, d'autre part, que le salarié produisait des listes de forçages de caisse remettant en cause le décompte des heures de travail tel que résultant de ces feuilles de présence ; que ces listes de forçages étaient assurément de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en exigeant pourtant du salarié qu'il prouve avoir travaillé sans discontinuer les jours concernés par le décalage des informations issues des listes de forçage d'une part et des feuilles de présence d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que M. X... versait aux débats de nombreuses attestations faisant apparaître la réalisation d'heures supplémentaires ; que pour écarter ces attestations, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que « les témoins affirment unanimement que M. X... était présent en même temps qu'eux y compris le lundi qui était pourtant son jour de congé, de façon incontestée » ; qu'en statuant ainsi quand aucune des parties ne soutenait que le lundi était le jour de congé de M. X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant, pour écarter les attestations produites, qu'elles auraient été rédigées en des termes et formes identiques, quand les attestants faisaient état pour certains de la présence de M. X... pendant leurs propres heures de travail, pour d'autres de la réalisation par ce dernier d'heures supplémentaires, pour d'autres encore de la présence du salarié lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin, et enfin, s'agissant d'une client du magasin de la présence de M.
X...
à chacun de ses passages dans le magasin, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour écarter les attestations produites, qu'elles auraient été rédigées en des termes et formes identiques, quand la forme n'est autre que celle imposée par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et quand les termes identiques résultaient de constatations identiques des attestants, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé au vu des éléments fournis par les deux parties, dont des feuilles de présence produites par l'employeur ainsi que des listes de forçages de caisse et des attestations produites par le salarié, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leader Price Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE l'article L 212-1-1 du code du travail devenu l'article L 3171-4 du nouveau code dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces documents et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de sa demande, que le juge forme sa conviction (...) ; que Frédéric X... a signé toutes les feuilles de présence attestant d'un nombre d'heures accomplies jamais supérieur à 35 heures par semaine ; que pour tenter d'invalider la fiabilité de ces documents, le salarié verse aux débats des attestations qui dont on peut douter de la sincérité si l'on considère leur rédaction dans des termes et des formes identiques qui manque d'authenticité ; qu'au demeurant, les témoins affirment unanimement que Frédéric X... était présent en même temps qu'eux y compris le lundi qui était pourtant son jour de congé, de façon incontestée ; qu'il reste la liste des forçages de caisse qui remettent en cause le décompte des heures de travail tel que résultant de ces feuilles de présence ; que le décalage des informations contenues dans ces listes avec les plannings initiaux n'est pas significatif puisque précisément, les feuilles de présence sont sensées attester des heures effectivement réalisées par rapport aux plannings prévisionnels dont elles ne sont pas toujours le reflet exact, et pour cause ; que l'amplitude existante entre deux forçages, supérieure au temps de présence visé dans les feuilles litigieuses, les 11 et 13 avril, le 10 mai et le 25 juin 2006 ne les invalident pas davantage dans la mesure où il n'est pas prouvé que Monsieur X... aurait travailler sans discontinuer les dits jours. Enfin, il ne peut être reproché à la société LEADER PRICE SUD de n'avoir pas produit les états des ouvertures et fermeture du magasin dont elle ne disposait plus lorsque le salarié a exigé leur production pour la première fois dans ses conclusions déposées le 20 mai 2008 ; que la preuve des heures supplémentaires n'étant pas rapportée contre les feuilles de présence signées par le salarié, le jugement sera infirmé de ce chef de même que la condamnation au titre du travail dissimulé.
ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur produisait des feuilles de présence ne faisant état d'aucune heure supplémentaire et d'autre part que le salarié produisait des listes de forçages de caisse remettant en cause le décompte des heures de travail tel que résultant de ces feuilles de présence ; que ces listes de forçage étaient assurément de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en exigeant pourtant du salarié qu'il prouve avoir travaillé sans discontinuer les jours concernés par le décalage des informations issues des listes de forçage d'une part et des feuilles de présence d'autre part, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS en outre QUE Monsieur Frédéric X... versait aux débats de nombreuses attestations faisant apparaître la réalisation d'heures supplémentaires ; que pour écarter ces attestation, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que « les témoins affirment unanimement que Frédéric X... était présent en même temps qu'eux y compris le lundi qui était pourtant son jour de congé, de façon incontestée » ; qu'en statuant ainsi quand aucune des parties ne soutenait que le lundi était le jour de congé de Monsieur Frédéric X..., la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en retenant, pour écarter les attestations produites, qu'elles auraient été rédigées en des termes et formes identiques, quand les attestants faisaient état pour certains de la présence de Monsieur Frédéric X... pendant leurs propres heures de travail, pour d'autres de la réalisation par ce dernier d'heures supplémentaires, pour d'autres encore de la présence du salarié lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin, et enfin, s'agissant d'une client du magasin de la présence de Monsieur
X...
à chacun de ses passage dans le magasin, la Cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en toute hypothèse QU'en retenant, pour écarter les attestations produites, qu'elles auraient été rédigées en des termes et formes identiques, quand la forme n'est autre que celle imposée par les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et quand les termes identiques résultaient de constatations identiques des attestants, la Cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20056
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-20056


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20056
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