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28/09/2011 | FRANCE | N°10-20008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2010), que M. X..., engagé le 2 juillet 2001 comme chef d'atelier par la société Etna industrie et y occupant en dernier lieu le poste de chef de production, a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de la relation de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au

titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2010), que M. X..., engagé le 2 juillet 2001 comme chef d'atelier par la société Etna industrie et y occupant en dernier lieu le poste de chef de production, a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de la relation de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord de l'employeur pour l'exécution d'heures supplémentaires par un salarié ne se présume pas et ne peut résulter que de faits ou d'actes de l'employeur manifestant sans équivoque sa décision d'accepter l'exécution par le salarié d'heures de travail au-delà de la durée du travail prévue ; qu'en se contentant de retenir, d'une manière générale, que la société Etna industrie n'aurait « jamais demandé à son salarié de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif » sans relever aucun fait ou acte positif de l'employeur révélant l'existence d'un accord de sa part pour l'exécution, par M. X..., d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et suivants du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine des renseignements sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Etna industrie « n'a jamais demandé à l'intéressé … de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif », sans préciser d'où elle déduisait cet élément de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... sollicitait « un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 17 578, 12 euros correspondant à 571, 85 heures supplémentaires » ; qu'elle a constaté que le salarié avait réellement accompli 235 heures et 51 minutes au-delà de l'horaire collectif, soit moins de la moitié de ce qu'il sollicitait ; qu'en allouant pourtant à ce dernier la somme de 10 000 euros à titre de rappel de salaire, sans même préciser les modalités de calcul du montant des heures supplémentaires auquel l'employeur était condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties que la cour d'appel a, d'une part, retenu l'existence d'heures supplémentaires dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur et dont elle a fixé le nombre, d'autre part, déterminé la somme qui devait être allouée au salarié au titre de ces heures supplémentaires outre congés payés afférents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, outre remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de faire respecter le contradictoire ; que lorsqu'une partie communique une pièce qui ne se retrouve pas dans le dossier versé aux débats, il lui appartient d'inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ou d'en solliciter la production ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait communiqué l'attestation du délégué du personnel ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable et que le salarié se plaignait seulement d'une communication tardive, sans nier l'existence de cette pièce ; qu'en retenant que cette pièce n'avait pas été versée aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point ni solliciter la production de ladite pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait à aucun moment soutenu que la liste des postes disponibles n'indiquait pas les modalités d'adaptation du salarié aux postes proposés ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue une offre de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail la liste adressée personnellement au salarié de plusieurs postes disponibles précisant pour chacun le descriptif des fonctions et tâches, le niveau de classification, la rémunération et le lieu d'exécution du travail ; qu'en retenant en l'espèce que la liste proposant à M. X... quatre postes dont la description des fonctions et tâches, la classification, la rémunération et le lieu de travail étaient précisés, ne constituait pas « une offre précise et personnalisée » faute de comporter « les modalités de l'adaptation du salarié », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération l'attestation du délégué du personnel ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable, a estimé, sans relever d'office un moyen, que la liste remise par l'employeur au salarié et répertoriant quatre postes disponibles dans l'entreprise ne constituait pas une offre précise et personnalisée, faute notamment d'indiquer les modalités de l'adaptation du salarié au seul poste éventuellement compatible avec ses compétences professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Etna industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etna industrie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Etna industrie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAS ETNA INDUSTRIE à payer à Monsieur X... les sommes de 10 000 € (brut) à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 000 € (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires, sur les congés payés afférents et sur l'indemnité pour travail dissimulé Considérant que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant que M. X... sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, sur a base, selon lui, de ses relevés d'entrées et de sorties, versés aux débats par la société Etna industrie ; Mais considérant que ces relevés ne corroborent pas les affirmations du salarié et qu'ils correspondent en revanche aux calculs opérés par la société Etna industrie, c'est-à-dire à 235 heures et 51 minutes ;

Considérant que la société Etna industrie ne saurait utilement soutenir que M. X... ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire au motif que les heures supplémentaires ne lui aurait pas été commandées, dans la mesure où elle n'a jamais demandé à l'intéressé, alors qu'il n'était pas contesté qu'il avait la qualité de cadre intégré travaillant au sein d'un service, de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif ; qu'en outre, il n'est nullement établi qu'il existe une corrélation entre les heures de départ de M. X... de l'entreprise et l'heure de son train de retour et qu'en tout état de cause il appartenait à la société Etna industrie, dans cette hypothèse, d'imposer à son salarié de mettre fin à cette pratique ; Considérant qu'il convient en conséquence d'allouer à M. X... un rappel de salaire, à titre d'heures supplémentaires, que la cour estime devoir fixer, au vu des éléments du dossier, à la somme de 10 000 € (brut) outre celle de 1 000 € (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens »

1°) ALORS QUE l'accord de l'employeur pour l'exécution d'heures supplémentaires par un salarié ne se présume pas et ne peut résulter que de faits ou d'actes de l'employeur manifestant sans équivoque sa décision d'accepter l'exécution par le salarié d'heures de travail au-delà de la durée du travail prévue ; qu'en se contentant de retenir, d'une manière générale, que la société SAS ETNA INDUSTRIE n'aurait « jamais demandé à son salarié de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif » (arrêt p. 4 § 5) sans relever aucun fait ou acte positif de l'employeur révélant l'existence d'un accord de sa part pour l'exécution, par Monsieur X..., d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et suivants du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine des renseignements sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que la société SAS ETNA INDUSTRIE « n'a jamais demandé à l'intéressé … de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif » (arrêt p. 4 § 5), sans préciser d'où elle déduisait cet élément de fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... sollicitait « un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 17 578, 12 € correspondant à 571, 85 heures supplémentaires » (arrêt p. 4 § 2) ; qu'elle a constaté que le salarié avait réellement accompli 235 heures et 51 minutes au-delà de l'horaire collectif (arrêt p. 4 § 4), soit moins de la moitié de ce qu'il sollicitait ; qu'en allouant pourtant à ce dernier la somme de 10 000 € à titre de rappel de salaire (arrêt p. 4 § 7), sans même préciser les modalités de calcul du montant des heures supplémentaires auquel l'employeur était condamné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SAS ETNA INDUSTRIE à lui payer la somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal et ordonné le remboursement par la société SAS ETNA INDUSTRIE aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Monsieur X... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes : « … le motif économique de votre licenciement est le suivant : Bien que se préparant à l'évolution du marché du transport et de la distribution électrique, l'entreprise ETNA INDUSTRIE a dû faire face brutalement à la perte de clients importants depuis l'été 2006, les Sociétés VA TECH et MAGRINI. Cet évènement essentiel et brutal a placé la société ETNA INDUTRIE, dans l'immédiat, dans une situation catastrophique. En effet, la perte de ces clients s'ajoute à celle, plus importante encore, de la société LSIS (13 % du chiffre d'affaires de la société en 2005) à la suite de problèmes de qualité. La disparition, cumulée en 2006 de trois clients importants, a entraîné un préjudice et une perte d'activité indéniable sur un marché devenu difficile par une concurrence accrue du fait de la concentration des concurrents de la Société et de l'arrivée de nouveaux entrants (Asie).

L'ensemble de ces évènements s'est répercuté sur le chiffre d'affaires de l'entreprise qui – déjà affecté en 2005 par rapport à 2004 – s'effondre en 2006 puisque l'entreprise ETNA INDUTRIE enregistre une baisse de moins 19 %. Cet effondrement se confirme sur le second semestre 2006 qui – par comparaison au second semestre 2005 – enregistre une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 30 %. Cette baisse conséquente du chiffre d'affaires entraîne une baisse importante du résultat de l'entreprise sur l'année 2005-2006 et par voie de conséquence, une dégradation de sa trésorerie. Face à ces difficultés économiques, l'entreprise doit obligatoirement adapter sa structure, ce qui entraîne la suppression de l'emploi que vous occupez au sein de l'entreprise en qualité de Chef de Production, cadre position 2, coefficient 108. » ; Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément que le licenciement dont M. X... a fait l'objet aurait été fondé en réalité sur des motifs inhérents à sa personne et en relation avec son mandat passé de délégué du personnel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Considérant que la société Etna industrie soutient qu'une liste de quatre postes disponibles a été remise à M. X... lors de son entretien préalable et qu'elle fait état d'une pièce numérotée 52, qui serait une attestation en ce sens de M. Bruno Z..., délégué du personnel ayant assisté M. X... lors de cet entretien ; Que cette pièce n'est versée au dossier par aucune des parties mais que M. X... ne conteste pas son existence puisqu'il demande qu'elle soit écartée des débats pour communication tardive ; Considérant qu'en tout état de cause, cette pièce n'est pas pertinente dans la mesure où, si parmi les quatre postes figurant sur la liste prétendument remise M. X..., un poste aurait pu éventuellement être compatible avec ses compétences professionnelles, à savoir celui de technicien de maintenance, il ne s'agissait pas d'une offre précise et personnalisée, indiquant notamment les modalités de l'adaptation du salarié à ce poste ; Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de rechercher si la cause économique invoquée par l'employeur ainsi que la suppression de poste de M. X... sont avérées, que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens »

1- ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter le contradictoire ; que lorsqu'une partie communique une pièce qui ne se retrouve pas dans le dossier versé aux débats, il appartient aux juges d'inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ou d'en solliciter la production ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait communiqué l'attestation du délégué du personnel ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable et que le salarié se plaignait seulement d'une communication tardive, sans nier l'existence de cette pièce ; qu'en retenant que cette pièce n'avait pas été versée aux débats, sans en inviter les parties à s'expliquer sur ce point ni solliciter la production de ladite pièce, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait à aucun moment soutenu que la liste des postes disponibles n'indiquait pas les modalités d'adaptation du salarié aux postes proposés ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE constitue une offre de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du Code du travail, la liste adressée personnellement au salarié de plusieurs postes disponibles précisant pour chacun le descriptif des fonctions et tâches, le niveau de classification, la rémunération et le lieu d'exécution du travail ; qu'en retenant en l'espèce que la liste proposant à Monsieur X... quatre postes dont la description des fonctions et tâches, la classification, la rémunération et le lieu de travail étaient précisés, ne constituait pas « une offre précise et personnalisée » faute de comporter « les modalités de l'adaptation du salarié », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20008
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-20008


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20008
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