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28/09/2011 | FRANCE | N°10-18321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-18321


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société CSF a conclu avec la société Le Castel un contrat d'approvisionnement contenant une clause compromissoire ; que, la société Le Castel ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise et prononcé la résolution de ce contrat ; que la société CSF a déclaré une créance fondée sur la rupture fautive du contrat par la société Le Castel ; que par une sen

tence du 5 septembre 2008 un tribunal arbitral, statuant comme amiable composit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société CSF a conclu avec la société Le Castel un contrat d'approvisionnement contenant une clause compromissoire ; que, la société Le Castel ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise et prononcé la résolution de ce contrat ; que la société CSF a déclaré une créance fondée sur la rupture fautive du contrat par la société Le Castel ; que par une sentence du 5 septembre 2008 un tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur, a fixé à 350 000 euros le montant de la créance de la société CSF ;
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) d'avoir annulé cette sentence pour violation d'une règle d'ordre public ;
Attendu qu'après avoir relevé que le tribunal arbitral avait dit que la rupture du contrat d'approvisionnement ne pouvait être considérée comme étant du fait de la société Le Castel au sens de l'article 9-3 de ce contrat et ne saurait en conséquence fonder le montant de l'indemnité réclamée, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'admission ou le rejet de la créance mais a seulement constaté l'absence de déclaration de créance, a jugé, à bon droit, qu'en retenant l'existence d'un préjudice fondé sur l'insuffisance de bonne foi de la société Le Castel alors que la créance déclarée avait pour cause la rupture fautive du contrat d'approvisionnement, le tribunal arbitral avait violé la règle d'ordre public de l'extinction des créances non déclarées et a exactement annulé la sentence ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société CSF.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, pour violation d'une règle d'ordre public, une sentence arbitrale admettant qu'un approvisionneur prioritaire (la société CSF) avait droit à l'indemnisation de son préjudice résultant de la mauvaise foi dont une affiliée (la société LE CASTEL, dont le représentant des créanciers est Me X...) avait fait preuve à son égard ;
AUX MOTIFS QUE l'objet du litige était nécessairement limité, en ce qui concernait les prétentions de la société CSF, au contenu de sa déclaration de créance, aux termes de laquelle elle avait demandé : « Pour le cas où, dans le cadre de la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Marseille, ce contrat le contrat d'approvisionnement ne serait pas respecté, la société CSF se trouverait créancière d'une indemnité de résiliation » au titre de l'article 9-3 du contrat et sollicitait son admission à titre chirographaire à hauteur de 1.123.536,25 € ; que le tribunal arbitral. statuant en amiable compositeur, avait retenu : « Il suit de ce qui précède que la rupture du contrat d'approvisionnement ne peut être considérée comme étant "du fait" de LE CASTEL au sens de l'article 9-3 de ce contrat et ne saurait en conséquence fonder le montant de l'indemnité présentement réclamée. Cependant, il appartient au tribunal arbitral qui a reçu mission d'amiable compositeur de mesurer cette conclusion à l'aune de l'équité et d'apprécier si le rejet pur et simple de la demande de CSF ne constitue pas une décision aux conséquences excessives compte tenu de certaines circonstances de fait rappelées par CSF dans son mémoire récapitulatif (page 12,) qui invoque le « comportement déloyal » de LE CASTEL. A cet égard, le tribunal arbitral trouve dans l'ensemble des pièces versées aux débats et non contestées, des éléments qui lui permettent de retenir une insuffisance de bonne foi de la. part de LE CASTEL avec CSF, son fournisseur à qui la liait le contrat d'approvisionnement » ; qu'à ce titre, le tribunal arbitral soulignait notamment que c'était de manière hâtive et sans concertation préalable avec CSF, son fournisseur et principal créancier, et sans même pouvoir invoquer la menace d'une quelconque voie d'exécution, que LE CASTEL avait effectué la déclaration de cessation des paiements, « créant ainsi le risque d'aboutir à terme à l'éviction de CSF en l'absence de proposition recevable d'un plan de continuation, ce que la suite des événements a confirmé » et concluait : « L'équité commande de réparer, dans une certaine mesure, le préjudice subi par CSF qui n'a pu réaliser les gains espérés si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme (...) » ; qu'il avait ainsi estimé équitable d'allouer à la société CSF une indemnité de 350.000 € et par suite de limiter à ce montant la créance déclarée par la société CSF figurant sous le n° 11 de la liste des créances déclarées ; qu'en retenant l'existence d'un préjudice fondé sur l'insuffisance de bonne foi de LE CASTEL. alors que la créance déclarée avait pour cause le non-respect par cette société du contrat d'approvisionnement, le tribunal arbitral avait violé la règle d'ordre public de l'extinction des créances non déclarées ; qu'il convenait, en conséquence, d'annuler la sentence :
1°/ ,ALORS QUE l'annulation d'une sentence arbitrale pour violation d'une règle d'ordre public n'est encourue que si une telle transgression est établie ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que l'objet du litige était nécessairement limité au contenu de la déclaration de créance de la société CSF -toute autre créance étant éteinte, faute de déclaration- et que les arbitres avaient, en équité, retenu la participation fautive de la société LE CASTEL à la rupture avant terme de son contrat d'approvisionnement en cours, puisqu'elle avait concouru au préjudice de sa cocontractante en déclarant déloyalement et précipitamment la cessation des paiements de l'entreprise, n'en a pas déduit que les arbitres n'avaient en rien violé la règle de l'extinction des créances non déclarées, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1484 6° du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'annulation d'une sentence arbitrale pour violation d'une règle d'ordre public n'est encourue que si la solution adoptée par les arbitres heurte l'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour, qui a annulé la sentence, alors que la solution adoptée par les arbitres ne heurtait en rien I'ordre public, a violé l'article 1484, alinéa 6 du code de procédure civile
3°/ ALORS QUE le principe d'extinction des créances non déclarées ne constitue pas une règle d'ordre public, dont la méconnaissance pourrait fonder l'annulation d'une sentence arbitrale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a annulé la sentence arbitrale, en se fondant sur la méconnaissance prétendue du principe de l'extinction des créances non déclarées, lequel ne constituait pourtant pas une règle d'ordre public, a violé l'article 1484 6° du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE les arbitres n'ont pas le pouvoir -qui n'appartient qu'au seul juge-commissaire- de vérifier des créances ; qu'en l'espèce, la cour, qui a annulé la sentence arbitrale, pour méconnaissance de la règle d'ordre public d'extinction des créances non déclarées, a excédé ses pouvoirs, au regard de l'article 1484 6° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18321
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-18321


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18321
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