LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. Robert X... et de Mme Sylvie Y..., mariés le 11 décembre 1998, a été prononcé par jugement du 20 mars 2003 sur une assignation du 1er août 2001 ; qu'il a été jugé irrévocablement qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale française ; que le notaire chargé de la liquidation de celle-ci a dressé le 30 juillet 2004 un procès-verbal de difficultés qui a été suivi d'un procès-verbal de non-conciliation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être abstenu de statuer sur sa demande tendant à voir constater qu'elle a une créance au titre des charges qu'elle a exposées pour l'appartement de Meze dont elle avait la jouissance, avant de la renvoyer devant le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage pour évaluer ces charges ;
Mais attendu que le grief d'omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1401, 1402, et 1436 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi, et du dernier que le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux ; qu'un tel caractère propre est exclu quand la contribution de la communauté à l'acquisition est supérieure à celle de l'époux acquéreur dont il a fait emploi ou remploi ;
Attendu que pour décider que l'immeuble sis à Montblanc acquis, le 5 avril 2001, par M. X..., seul, lui est propre, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir fixé la date d'effet du divorce au jour de l'assignation délivrée le 1er août 2001, relève que le prix de 800 000 francs en a été payé à concurrence, d'une part, de 200 000 francs provenant, selon la déclaration de remploi de l'acte, de deniers qui lui sont personnels pour provenir de la vente d'un bien propre et, d'autre part, de 600 000 francs provenant d'un emprunt qu'il a souscrit à un moment où les époux n'avaient plus de communauté de vie ni l'intention de la reprendre ; que l'arrêt retient encore que M. X... avait abandonné le domicile conjugal le 5 janvier 2001 et enfin que l'acte mentionne qu'il est en instance de divorce, de sorte que l'emprunt ne peut en aucune manière être considéré comme ayant été souscrit dans l'intérêt de la communauté ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à faire échec à la présomption d'acquêt de la communauté, la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses constatation et a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... au titre de l'appartement de Meze se fera sur la base de 300 euros par mois, l'arrêt attaqué retient que les parties sont d'accord pour considérer que la mise à sa disposition de celui-ci n'a pas été faite à titre gratuit et qu'elle est redevable à la communauté puis à l'indivision post-communautaire du montant des loyers perçus ou qui auraient dû être perçus au titre de ce bien et que ce sera la valeur locative de 300 euros par mois, sur laquelle s'accordent les parties, qui sera retenue pour calculer les sommes dues par Mme Y... au titre de la jouissance de cet appartement, à compter de la date d'assignation, à la communauté, puis, à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, à l'indivision post-communautaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que Mme Y..., si elle avait manifesté son accord pour retenir une valeur locative de 300 euros par mois, avait limité la période pendant laquelle elle reconnaissait être débitrice envers la communauté des revenus de l'immeuble à celle antérieure au 14 avril 2004, date à compter de laquelle elle faisait valoir que le bien n'avait plus aucune valeur locative pour avoir été rendu inhabitable du fait d'un dégât des eaux massif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'immeuble de Montblanc est un bien propre de M. X..., ordonné la licitation des immeubles de la communauté et statué sur l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'immeuble de MONTBLANC était un bien propre de M. Robert X... et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à licitation de cet immeuble, d'AVOIR dit que l'actif immobilier de la communauté JONES-GRANIER était composé seulement d'un mas à MEZE et d'un appartement à MEZE et d'AVOIR ordonné la vente par adjudication du mas de MEZE avec une mise à prix de 90. 000 € et de l'appartement de MEZE avec une mise à prix de 46. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des griefs faits par Mme Y... à l'encontre des notaires qui sont intervenus au titre des ventes et achats successifs de biens immobiliers ayant abouti à l'acquisition de la maison de MONTBLANC, il y a lieu de relever que les époux se sont mariés en Angleterre, que M. X... est de nationalité britannique et qu'il n'est pas contesté que le régime légal applicable dans ce pays est celui de la séparation de biens ; que ce n'est que par un jugement du 2 mai 2006 du tribunal de grande instance de BEZIERS qu'il a été jugé que le régime matrimonial applicable était celui de la communauté légale de biens française ; que les notaires incriminés, qui sont intervenus antérieurement, ont donc pu, de bonne foi, considérer que le régime matrimonial applicable était le régime légal anglais, à savoir celui de la séparation de biens et que l'intervention de Mme Y... ne se justifiait pas ; qu'il est de même de M. X... qui a pu pensé qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens ; que M. X... expose, sans être contredit, que :- il est le père et M. Z... le beau-père des enfants de Mme Z..., née A..., dont l'appelant est divorcé,- étant restés en bons termes dans l'intérêt des enfants et pour faciliter l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il avait pris l'habitude de passer avec eux les fêtes de Noël et de Pâques dans une maison possédée par le couple à LANHELIN (35),- M. Z... a rencontré des difficultés financières à la suite du décès de sa mère (frais de succession à régler) et a mis en vente la maison,- pour éviter cette vente, dans l'intérêt des enfants, il lui a prêté la somme de 50. 000 livres obtenue en récupérant des fonds (51. 428 €) versés au titre d'un contrat d'assurance dénommé « SUN LIFE ASSURANCE PERSONNAL PENSION PLAN » souscrit auprès de la société SUN LIFE ASSURANCE ; qu'il verse aux débats, pour en justifier, l'avis de retrait (RETIREMENT SCHEDULE), daté du 30 juin 1995, d'une somme de ce montant et la télécopie d'un document, daté du 11 septembre 1995, établi par M. Z..., rédigé en anglais, aux termes duquel celui-ci reconnaît avoir reçu de M. X... la somme de 50. 000 livres en échange du bénéfice de la « possession » (traduction du mot « ownership » selon le dictionnaire de référence HARRAP'S SHORTER) de sa maison de LANHELIN ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la Cour, qui relève que Mme Y... n'a entrepris aucune action pour en faire reconnaître la fausseté, considère que rien ne permet de mettre en doute la validité du document du 11 septembre 1995 ; qu'elle est confirmée par une attestation établie le 15 octobre 2009 par M. Z..., versée aux débats par M. X..., dont les termes sont les suivants : « Je soussigné, John B...
Z..., né le …, atteste sur l'honneur avoir reçu de la part de M. Robert X... la somme de 50. 000 livres en 1995 que j'ai reconnu dans un écrit de septembre 1995. Cette somme correspondait à la valeur de la maison située à LANHELIN (ILLE ET VILAINE),..., que j'ai alors confiée à M. X.... Pendant plusieurs années, M. X... a entretenu la maison en payant les charges et en faisant plusieurs travaux pour sa rénovation. Ensuite, en 1999, nous avons décidé de vendre la maison à LANHELIN. Le lendemain j'ai versé le prix de la vente (soit 645. 000 F) sur le compte de M. X... au Crédit Agricole de COMBOURG pour lui rembourser la somme de 50. 000 livres, les charges et les travaux. Je déclare également que Mme Y... était au courant de ces transactions. Je l'ai logée chez moi la veille de son mariage avec M. X... et elle était avec M. X... et ma femme et moi le jour de la vente de la maison à LANHELON. Les deux couples ont séjourné ensemble à l'hôtel du lac à COMBOURG » ; qu'il convient de relever que l'acte de vente, en date du 22 septembre 1999, mentionne, en qualité de vendeurs, M. et Mme Z... ce qui établit que M. X... n'a jamais été juridiquement propriétaire de ce bien ; que cet acte mentionne, en page 9, l'intervention de M. X..., ce qui est en concordance avec l'attestation de M. Z... du 15 octobre 2009 et accrédite leurs affirmations selon laquelle le prix de vente de la maison – 645. 000 F soit 98. 329, 62 €- a servi à rembourser le prêt de 50. 000 livres augmenté d'une somme correspondant aux « services rendus » (travaux d'amélioration et d'entretien effectués et charges supportées durant la période d'occupation) ; qu'il résulte, en outre, d'une attestation notariée en date du 3 novembre 2009 établie par l'étude notariale ayant procédé à la vente que le prix a été versé le 12 octobre 1999 ; que M. X... produit un relevé bancaire faisant apparaître le crédit, le 15 octobre 1999, sur un compte lui appartenant, ouvert dans les livres du Crédit Agricole, d'une somme de 645. 000 F, ce qui, compte tenu du délai d'encaissement d'un chèque, corrobore son affirmation selon laquelle M. Z... lui a remis l'intégralité du prix de vente de la maison de LANHELIN ; que la Cour considère, au vu des éléments du dossier, que l'intégralité de cette somme était, par subrogation réelle, propre à M. X... ; qu'il résulte du dossier (compromis de vente et acte de vente) que, le 23 mars 2000, M. X... a acheté seul, ce qui pouvait se concevoir dans la mesure où il pensait être marié sous le régime légal anglais de la séparation de biens (l'acte notarié mentionne expressément ce régime) une maison située à HIREL (35) pour le prix de 330. 000 F qu'il a payé comptant ; que le compromis de vente (cf rapport d'expertise C... où il est reproduit) comporte une mention manuscrite, dont il n'est pas contesté qu'elle est de la main de M. X..., dans laquelle il indique qu'il n'aura pas recours à un emprunt pour financer l'acquisition, se terminant par un paragraphe intitulé « observation » ainsi conçu : « Le financement provient d'un bien situé à LANHELIN qui va être vendu le 22 septembre 1999 au prix de 645. 000 F, bien propre à moi acquis avant mon mariage, vente étude Tinteniac, instruction sera donnée pour soit mettre une clause de remploi soit simplement signaler que le prix est payé par cette vente » ; que la maison d'HIREL a été revendue par M. X... le 31 janvier 2001 pour le prix de 450. 000 F (68. 602, 06 €) ; que l'acte notarié de vente de cette maison mentionne, dans un paragraphe intitulé « origine de propriété », l'origine des fonds ayant servi à M. X... à acquérir ce bien et notamment sa provenance ab initio du remboursement du prêt consenti en 1995 à M. Z... ; que même si l'acte d'achat de la maison d'HIREL du 23 mars 2000 ne comporte aucune clause expresse de remploi et si c'est de manière abusive que M. X... revendique dans le compromis préalable à cet achat, le bien de LANHELIN comme étant un bien propre acquis avant le mariage, la Cour considère néanmoins que la mention figurant dans ledit compromis et le paragraphe « origine de propriété » figurant dans l'acte du 5 janvier 2001 établissent un lien entre les 645. 000 F perçus à la suite de la vente par les époux Z..., seuls véritables propriétaires de ce bien, retenus comme étant des fonds propres et les 330. 000 F versés pour acheter, comptant, la maison d'HIREL qui était donc un bien propre de M. X... ; que la somme résultant de la vente d'HIREL est donc également un propre de M. X... ; que, le 5 avril 2001, M. X... a acquis, seul, un bien immobilier constitué d'une maison d'habitation avec garage, dépendances et terrain attenant, situé..., lieu dit « Le village, commune de MONTBLANC (34) pour le prix de 121. 959, 21 € (800. 000 F) payé à concurrence de 600. 000 F (soit 91. 469, 41 €) par un emprunt remboursable en 180 mensualités (1ère échéance le 5 mai 2001) ; que l'acte comporte une déclaration de remploi qui mentionne que les 200. 000 F restant ont été payés par des deniers personnels de M. X... provenant de la vente d'un bien propre pour un montant de 450. 000 F ; que cette somme correspond très exactement à la somme perçue, moins de 3 mois auparavant, dans le cadre de la vente de la maison d'HIREL ; qu'il n'est ni contestable ni contesté que l'emprunt souscrit par M. X... l'a été à un moment où les époux n'avaient plus de communauté de vie ni aucune intention de la reprendre, M. X... ayant présenté une requête en divorce le 22 janvier 2001, Mme Y... ayant fait de même le 9 mars 2001, demande enregistrée le 13 mars 2001 (cf tampon apposé sur la requête) ; que, de plus, le Juge aux Affaires Familiales a retenu dans le jugement de divorce que M. X... avait abandonné le domicile conjugal le 5 janvier 2001 tandis que l'acte d'acquisition du 5 avril 2001 mentionne que M. X... est en instance de divorce ; que l'emprunt ne peut donc, en aucune manière être considéré comme ayant été souscrit dans l'intérêt de la communauté ; qu'il n'est ni contestable ni contesté que l'emprunt est remboursé, depuis le départ, par M. X..., seul ; qu'il résulte de ce qui précède que le bien immobilier, situé..., lieu dit « Le Village », commune de MONTBLANC (34) est un bien propre de M. X... de sorte que le jugement entrepris qui a considéré qu'il s'agissait d'un bien commun sera réformé de ce chef ;
1) ALORS QUE tous les biens acquis par l'un des époux mariés sous le régime de la communauté légale avant la date à laquelle le divorce doit produire ses effets sont réputés acquêts de communauté ; qu'en rejetant la demande de Madame Y... tendant à ce que soit intégré à l'actif communautaire l'immeuble de MONTBLANC aux motifs inopérants que cette acquisition d'un montant de 800. 000 F, réalisée le 5 avril 2001 alors que les époux n'avaient plus de communauté de vie, avait été payée à concurrence de 600. 000 F (soit 91. 469, 41 €) par un emprunt remboursable en 180 mensualités dont Monsieur X... assumait seul la charge, quand elle avait relevé que le divorce ne devait produire ses effets entre les époux qu'à compter du 1er août 2001 (arrêt p. 11, pénult. §), ce dont il résultait que cet immeuble, acquis pendant le mariage, devait être réputé acquêt de la communauté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, ensemble les articles 1401 et 1402 du même Code ;
2) ALORS QUE l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de Madame Y... tendant à ce que soit intégré à l'actif communautaire l'immeuble de MONTBLANC, que l'acte d'acquisition comportait une déclaration de remploi mentionnant que le prix de 800. 000 F avait été payé à hauteur de 200. 000 F avec des deniers personnels de M. X... provenant de la vente d'un bien propre de Monsieur X... sis à HIREL, quand elle avait elle-même constaté que l'acte d'achat de ce bien d'HIREL du 23 mars 2000 ne comportait aucune clause expresse de remploi, ce dont il résultait que cette maison et les deniers provenant de sa vente ayant servi à acquérir l'immeuble de MONTBLANC dépendaient de la communauté, de sorte que l'immeuble de MONTBLANC était lui aussi un acquêt, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1434 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à verser une indemnité d'occupation au titre de l'appartement de MEZE et d'AVOIR dit que le calcul de l'indemnité due par Madame Y... au titre de cet appartement de MEZE se ferait sur la base de 300 € par mois ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que les ex-époux ont chacun la disposition d'un des deux biens immobiliers communs acquis en décembre 1998 s'agissant d'un mas situé à MEZE (34), dévolu à Monsieur X..., et en janvier 1999 s'agissant d'un appartement également situé dans cette commune, dévolu à Madame Y... ; que ces biens ont initialement été loués mais seraient vacants depuis le 14 avril 2004, à la suite d'un dégât des eaux, s'agissant de l'appartement à la disposition de Mme Y..., et depuis le mois de décembre 2007, à la suite d'une inondation, s'agissant du mas à la disposition de Monsieur X... ; qu'il convient de relever que l'ordonnance de non-conciliation du 2 mai 2001 s'est bornée à attribuer la jouissance du domicile conjugal, situé 14 plan des Molières à MONTBLANC (34), à Madame Y..., aucune référence n'étant faite à l'existence des deux biens immobiliers communs ; que la Cour prend acte de ce que les parties, qui n'ont donc pas soumis au Juge aux Affaires familiales la question de la jouissance de ces deux biens communs et, à titre corollaire, celle de son caractère gratuit ou onéreux, sont d'accord pour considérer que leurs mises à disposition convenues entre elles n'ont pas été faites à titre gratuit, et que chacune est redevable à la communauté puis à l'indivision post-communautaire du montant des loyers perçus ou qui auraient dû être perçus au titre de ces biens ; qu'elles s'accordent sur une valeur locative de 300 € par mois pour l'appartement de MEZE et de 800 € par mois pour le mas de MEZE ; que ce seront donc ces valeurs locatives qui devront être retenues par le notaire en charge des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du couple pour calculer, à compter de la date d'assignation, les sommes dues par M. X... et par Mme Y... à la communauté puis, à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, à l'indivision post-communautaire, au titre respectivement de la jouissance du mas de MEZE et de la jouissance de l'appartement de MEZE ; qu'il appartiendra, en outre, aux parties de faire valoir devant le notaire leurs créances respectives à l'égard de la communauté puis de l'indivision post-communautaire au titre des charges qu'elles auront exposées pour celui des biens communs dont elles ont la jouissance, et ce toujours à compter de la date d'assignation ;
ALORS QU'en jugeant, pour condamner Madame Y... à verser une indemnité de 300 € par mois pour l'occupation de l'immeuble de MEZE, que les parties étaient d'accord pour considérer que la mise à disposition de Madame Y... de l'appartement de MEZE n'avait pas été faite à titre gratuit et qu'elle était redevable à la communauté puis à l'indivision post-communautaire du montant des loyers perçus ou qui auraient dû être perçus, y compris pour la période postérieure au 14 avril 2004, quand les parties s'accordaient seulement sur cette valeur locative et pour reconnaître que cet immeuble ayant subi un dégât des eaux le 14 avril 2004, il était depuis lors vacant, et que Madame Y... soutenait, contrairement à son adversaire, qu'à compter de cette date elle ne pouvait être redevable d'une quelconque indemnité (voir ses conclusions d'appel spé. p. 17, point B ; voir également les conclusions d'appel de Monsieur X... p. 23 et s.), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être abstenu de statuer sur la demande de Madame Y... tendant à voir constater qu'elle avait une créance de 16. 913 € au titre des charges qu'elle avait exposées pour l'appartement de MEZE dont elle avait la jouissance, avant de la renvoyer devant le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux du couple pour évaluer ces charges ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que les ex-époux ont chacun la disposition d'un des deux biens immobiliers communs acquis en décembre 1998 s'agissant d'un mas situé à MEZE (34), dévolu à Monsieur X..., et en janvier 1999 s'agissant d'un appartement également situé dans cette commune, dévolu à Madame Y... ; que ces biens ont initialement été loués mais seraient vacants depuis le 14 avril 2004, à la suite d'un dégât des eaux, s'agissant de l'appartement à la disposition de Mme Y..., et depuis le mois de décembre 2007, à la suite d'une inondation, s'agissant du mas à la disposition de Monsieur X... ; qu'il convient de relever que l'ordonnance de non-conciliation du 2 mai 2001 s'est bornée à attribuer la jouissance du domicile conjugal, situé 14 plan des Molières à MONTBLANC (34), à Madame Y..., aucune référence n'étant faite à l'existence des deux biens immobiliers communs ; que la Cour prend acte de ce que les parties, qui n'ont donc pas soumis au Juge aux Affaires familiales la question de la jouissance de ces deux biens communs et, à titre corollaire, celle de son caractère gratuit ou onéreux, sont d'accord pour considérer que leurs mises à disposition convenues entre elles n'ont pas été faites à titre gratuit, et que chacune est redevable à la communauté puis à l'indivision post-communautaire du montant des loyers perçus ou qui auraient dû être perçus au titre de ces biens ; qu'elles s'accordent sur une valeur locative de 300 € par mois pour l'appartement de MEZE et de 800 € par mois pour le mas de MEZE ; que ce seront donc ces valeurs locatives qui devront être retenues par le notaire en charge des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du couple pour calculer, à compter de la date d'assignation, les sommes dues par M. X... et par Mme Y... à la communauté puis, à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, à l'indivision post-communautaire, au titre respectivement de la jouissance du mas de MEZE et de la jouissance de l'appartement de MEZE ; qu'il appartiendra, en outre, aux parties de faire valoir devant le notaire leurs créances respectives à l'égard de la communauté puis de l'indivision post-communautaire au titre des charges qu'elles auront exposées pour celui des biens communs dont elles ont la jouissance, et ce toujours à compter de la date d'assignation ;
ALORS QUE le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en relevant qu'il appartiendrait à Madame Y... de faire valoir devant le notaire sa créance à l'égard de la communauté puis de l'indivision post-communautaire au titre des charges qu'elle avait exposées pour l'appartement de MEZE dont elle avait la jouissance, quand il lui incombait de trancher elle-même la contestation soulevée par Madame Y... relative à l'existence d'une créance de 16. 913 € au titre des charges afférentes à l'appartement de MEZE, qu'elle avait d'ores et déjà dû régler, la Cour d'appel a délégué ses pouvoirs au notaire liquidateur et a méconnu son office, en violation de l'article 4 du Code civil.