LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Christian X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel que Patrice et André X... s'étaient légué l'usufruit des immeubles litigieux ; qu'en sa première branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; qu'en sa seconde branche, il n'est pas fondé, la cour d'appel n'ayant pas à procéder à une recherche inopérante dès lors que la constitution d'un usufruit ne saurait procéder d'une obligation naturelle ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'exception de nullité de l'accord du 24 mars 1998 qu'il a soulevée et de l'avoir condamné à payer à M. Arnaud X... une somme de 1 913, 03 euros représentant la moitié du solde créditeur des comptes bancaires ouverts au nom de l'indivision ;
Mais attendu qu'en invoquant la nullité de l'acte du 24 mars 1998 organisant la gestion de l'indivision existant entre Patrice X... et les ayants droit d'André X..., frère de celui-ci, M. Christian X..., qui soutenait que les comptes bancaires ne dépendaient pas de cette indivision, ne soulevait pas un moyen de défense à la demande, qui a été accueillie, formée par M. Arnaud X... tendant à obtenir sa part d'indivisaire du solde de ces comptes, arrêté au décès de Patrice X... ; que dès lors, la critique du moyen est inopérante ;
Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permette l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 815-10 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a condamné M. Arnaud X... à payer à M. Christian X... une somme de 5 673, 50 euros correspondant au solde lui revenant au titre de la location estivale du Logis de Thauzac jusqu'à l'année 2007, la cour d'appel a retenu qu'aucun détournement de loyer ne peut être reproché à M. Arnaud X..., dès lors que les loyers ont été versés au notaire chargé de gérer l'indivision ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Arnaud X... à payer à M. Christian X... une somme de 5 673, 50 euros au titre des loyers de la location estivale du logis indivis, l'arrêt rendu le 26 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian X... et le condamne à payer à M. Arnaud X... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Christian X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté Christian X... de sa demande tendant à reconnaître l'existence, au profit de Patrice X..., d'un usufruit sur les biens situés à Thauzac commune de MASSIGNAC (Charente) entre la date du décès de son frère André X... le 20 juillet 1980 et la date de son propre décès le 25 octobre 2000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le seul fait que la prétendue donation d'usufruit ne soit mentionnée dans aucun des actes notariés de 1966 et 1998, ni d'ailleurs dans aucun autre acte authentique, suffit à écarter la prétention de Monsieur Christian X..., une donation n'étant valable que si elle est passée par acte authentique. Dès lors, si tant est qu'elle ait été voulue et maintenue par les deux frères, il a justement été décidé que cette donation, à défaut d'avoir été passée en la forme authentique, était dépourvue de toute existence juridique » (arrêt, p. 8, § 4).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le seul fait que la prétendue donation d'usufruit ne soit mentionnée dans aucun des actes notariés de 1966 et de 1998 suffit à écarter la prétention de Christian X..., une donation n'étant valable que passée par acte authentique » (jugement, p. 6, dernier §) ;
1°) ALORS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que par lettre du 29 janvier 1966, Maître Z..., notaire à CONFOLENS, annonçait à Patrice X... : « Je vous préparerai, quand vous viendrez pour la signature, un testament réciproque, assurant la jouissance de Thauzac au dernier vivant de votre frère et de vous » ; que par lettre du 9 février 1966 adressée à son notaire, Patrice X... demandait dans un post scriptum à ce dernier : « Merci de nous préparer pour cette même date un testament réciproque entre mon frère et moi, concernant la jouissance de Thauzac au dernier survivant » ; qu'en jugeant que constituait une donation l'acte fait le 22 novembre 1978 à Paris en deux exemplaires et signé tant de Patrice X... que de son frère André, par lequel ils renouvelaient solennellement l'engagement souscrit à l'époque du rachat de la part de leurs cousins dans la propriété de Thauzac, sans rechercher s'il ne résultait pas des actes en cause que les deux frères avaient entendu se faire réciproquement le legs de l'usufruit de la propriété de Thauzac, au décès du premier d'entre eux, stipulation constitutive d'une disposition à cause de mort excluant tout dépouillement contemporain de sa conclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse une disposition de dernière volonté nulle en la forme est susceptible, comme constituant une obligation naturelle, de servir de cause à une obligation civile valable ; qu'en jugeant dépourvue de toute existence juridique la convention de Patrice et André X... relative à l'usufruit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si l'engagement souscrit par André X... vis-à-vis de son frère ne constituait pas une obligation naturelle s'étant muée en une obligation civile, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, déclaré prescrite en application de l'article 1304 du Code civil l'exception d'illégalité (i. e. action en nullité) soulevée par Christian X... à l'égard de l'accord passé le 24 mars 1998 par lequel Patrice X... et Arnaud X... avaient donné notamment mandat à Olivier X... de gérer la propriété de Thauzac pour le compte de l'indivision et d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, condamné Christian X... à payer à Arnaud X... la somme de 1. 913, 03 € correspondant à la moitié du solde créditeur arrêté en novembre 2000 des comptes bancaires ouverts à la Banque Tarneaud et au Crédit Agricole au nom de l'indivision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il résultait des dispositions de l'article 1304 du Code civil que, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, qu'en cas d'insanité d'esprit de l'auteur de l'acte, celui-ci ou son représentant légal peut établir que la prescription est suspendue en raison d'une impossibilité d'agir, qu'en ce cas, la prescription quinquennale de l'action en nullité spéciale de l'article 503 du Code civil court à compter du jugement de mise sous tutelle et, qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'action en annulation de l'accord du 24 mars 1998 s'est achevé le mars 2003 s'il a couru depuis l'acte discuté ou le 24 mai 2005 s'il a couru depuis le jugement de mise sous tutelle de Monsieur Patrice X..., prononcé le 24 mai 2000 ; que dès lors, constatant que Monsieur Christian X... n'avait formé pour la première fois sa demande en annulation de l'acte du 24 mars 1998 sur le fondement des articles 489 et 503 du Code civil que dans ses conclusions du 20 novembre 2007, le tribunal a justement décidé que cette demande était irrecevable » (arrêt, p. 9, § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Christian X... entend ‘ faire jouer l'exception d'illégalité (sic) de l'acte du 24 mars 1998, par application des articles 489 et 503 du Code civil'en faisant valoir que son père Patrice, malade, avait été isolé de la proche famille et même séquestré et qu'on l'avait poussé à signer l'accord du 24 mars 1998 en profitant de l'altération de ses facultés mentales. Mais il résulte des dispositions de l'article 1304 du Code civil que dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. En cas d'insanité d'esprit de l'auteur de l'acte, l'action se prescrit à partir du jour de l'acte querellé, soit en l'espèce le 24 mars 1978 il faut lire 1998, sauf pour l'auteur de l'acte ou son représentant légal d'établir que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité absolue d'agir, preuve qui n'est pas rapportée par Christian X.... D'autre part, la prescription quinquennale de l'action en nullité spéciale prévue par l'article 503 du Code civil prend naissance à la date du jugement de mise sous tutelle d'où elle dérive, jugement rendu au profit de Patrice X... le 24 mai 2000. Au regard de l'un ou l'autre des fondements évoqués, le délai de prescription de l'action en annulation de l'accord du 24 mars 1998 s'est donc achevé le 24 mars 2003 ou au plus tard le 24 mai 2005, alors que Christian X... n'a formé pour la première fois une demande en annulation sur le fondement des articles 489 et 503 du Code civil que dans ses conclusions du 20 novembre 2007 » (jugement, p. 7, § 2 à 6) ;
ALORS QUE constitue une exception de nullité perpétuelle celle par laquelle le défendeur à une demande invoque la nullité de la convention sur laquelle elle repose ; qu'en jugeant prescrite l'action en annulation de l'accord du 24 mars 1998 introduite par Christian X..., tout en constatant (p. 10, § 1er) que l'acte du 24 mars 1998 servait de fondement à la demande initiale d'Arnaud X... en paiement de la moitié du solde de comptes bancaires prétendument indivis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'évinçant nécessairement de ses propres constatations dont il résultait que la nullité de la convention de gestion de l'indivision était invoquée sous forme d'exception par Christian X... en défense à la demande de son cousin, et a ainsi violé l'article 1304 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, condamné Christian X... à payer à Arnaud X... la somme de 1. 913, 03 € correspondant à la moitié du solde créditeur arrêté en novembre 2000 des comptes bancaires ouverts à la Banque Tarneaud et au Crédit Agricole au nom de l'indivision et dont Christian X..., qui en avait seul la disposition, n'a pas justifié de l'emploi dans l'intérêt de l'indivision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour contester sa condamnation à payer à Monsieur Arnaud X... la somme de 1. 913, 03 €, correspondant à la moitié des fonds déposés sur les comptes indivis ouverts à la banque TARNEAUD et au CREDIT AGRICOLE, Monsieur Christian X... soutient que Monsieur Arnaud X... n'a jamais été cosignataire de ces comptes, que ces comptes bancaires n'étaient pas en indivision avec la branche André X..., mais étaient personnels à Monsieur Patrice X... et concernaient l'indivision existant depuis l'acte de donation-partage du 19 juin 1981 entre Monsieur Patrice X..., son épouse et leur fils, qu'un compte bancaire en indivision doit préciser son objet et, en l'occurrence, l'accord et la signature de Monsieur Christian X... et de sa mère ; que les parties, qui admettent que ces deux comptes avaient les mêmes bénéficiaires, s'opposent sur l'identité de ces bénéficiaires ; que le compte ouvert à la banque TARNEAUD l'était au nom de ‘ Indivision X... – Patrice X... et celui-ci ouvert au CREDIT AGRICOLE, au nom de ‘ l'indivision X...', sans plus de précision sur l'identité précise des titulaires de ces comptes ; mais que, par une lettre du 28 juin 2006, le directeur de l'agence du CREDIT AGRICOLE de MONTEMBOEUF, a ‘ confirmé'que le compte n°... ‘ Indivision X...'avait été ouvert en indivision au nom de Monsieur André X... et de Monsieur Patrice X..., ce qui n'est pas incompatible, malgré l'objection de Monsieur Christian X..., avec le fait que Monsieur André X... soit décédé en 1980 ; que de plus, par un document daté du 24 mars 1998 qui porte sa signature, Monsieur Patrice X... a approuvé la proposition faite par la famille André X... d'assurer la tenue et le suivi des comptes de Thauzac ‘ en faisant les appels de provisions nécessaires à la couverture des déficits des comptes d'indivision (procuration donnée à Olivier sur les comptes CREDIT AGRICOLE et BK TARNEAUD)'; et que le courrier que la banque TARNEAUD a adressé à un notaire le 14 février 2001 pour dire que deux personnes (notamment Olivier X...) avaient procuration sur le compte ouvert dans ses livres au nom de Monsieur Patrice X..., ne contredit pas cette constatation ; que dès lors qu'aucun des arguments avancés par Monsieur Christian X... ne contredit ces constatations, la cour confirme le jugement de ce chef (arrêt, p. 9, pén. § à p. 10, § 2) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Christian X... prétend que les comptes bancaires ouverts à la banque TARNEAUD et au CREDIT AGRICOLE se rapportaient à l'indivision instituée le 12 juin 1981 entre ses deux parents et lui-même alors qu'Arnaud X... fait valoir que ces comptes concernaient exclusivement l'indivision entre les deux frères Patrice X... et André X... ; que ces deux comptes étaient établis au nom de l'‘ indivision X... Patrice X...', intitulé équivoque qui ne permet pas de déterminer s'il s'agissait de l'indivision existant entre Patrice et André X... ou de l'indivision entre les époux Patrice X... et leur fils Christian ; mais cette équivoque est levée lorsque l'on prend en considération le courrier de Monsieur C..., directeur de l'Agence CREDIT AGRICOLE de MONTEMBOEUF, selon lequel le compte dans cette banque avait été ouvert au nom d'André X... et de Patrice X... ‘ qui avaient tous deux la signature'; que de plus, le document du 24 mars 1998, signé entre autre par Patrice X..., précise que ‘ la gestion de Thauzac'comprend notamment ‘ les 2 comptes d'indivision (procuration donnée à Oliver sur les comptes CREDIT AGRICOLE et BK TARNEAUX)'; que pour sa part, Christian X... ne produit aucun élément propre à établir que ces deux comptes étaient étrangers à l'indivision existant entre son père et la branche Patrice il faut lire André X... ; qu'en conséquence, la demande en paiement formée par Arnaud X... apparaît fondée et il convient de condamner Christian X... à lui payer la somme de 1. 913, 03 € » (jugement, p. 7, § 8 à p. 8, § 2) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier ou du deuxième moyen aura pour conséquence nécessaire de priver de fondement la condamnation à rembourser le solde créditeur des comptes en ce que la Cour d'appel les a qualifiés d'indivis et a considéré qu'ils ont fait l'objet d'une procuration donnée par Patrice X... dans l'acte du 24 mars 1998.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Christian X... à payer à Arnaud X... la somme de 2. 194, 75 € correspondant à la moitié des loyers versés par la SCEA A... à Monsieur Christian X... au nom de l'indivision, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2003 en application de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « par acte signé les 16, 18, 21 et 30 avril 1998, l'indivision X... composée de Monsieur et Madame Patrice X..., de Christian X..., de la veuve d'André X... et de Arnaud X..., a consenti un bail à ferme à la SCEA A..., moyennant le versement d'un fermage d'un montant annuel de 30. 000 F (4. 573, 47 €), payable par échéances trimestrielles de 1. 143, 36 € ; que Monsieur Christian X... ne conteste pas l'application du régime de l'indivision à ce bail puisqu'il produit un reçu du notaire établi pour un montant de 3. 605, 56 € versé au profit d'un compte intitulé ‘ X...', en paiement des fermages A... depuis 2002. Mais, pour contester la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal qui a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement des charges alléguées ni le lien de celles-ci avec l'indivision Thauzac, il indique qu'il s'est conformé en tous points aux comptes du notaire et que le compte qu'il produit, relatif à l'utilisation des fonds, est clair et détaillé, que les dépenses sont supérieures aux recettes et qu'il ne lui a jamais été demandé de produire les justificatifs de ces dépenses ; que, cependant, c'est justement que le tribunal a dit, que ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, il lui incombait en sa qualité d'indivisaire ayant administré seul l'indivision, d'assortir ses comptes des pièces justificatives nécessaires, sur la nature et le montant de chaque dépense effectuée au nom de l'indivision et sur la réalité du paiement sur les deniers de celui qui en réclame le remboursement à son co-indivisaire ; qu'or, puisque sans contester avoir perçu les loyers de la SCEA A..., il ne justifie du paiement des charges ni surtout du lien entre ces charges et l'indivision Thauzac, alors que Monsieur Arnaud X... indique avoir lui-même supporté certaines de ces charges de l'indivision, il doit en être déduit qu'il ne justifie pas de sa demande selon laquelle, les dépenses étant supérieures aux recettes avec un solde créditeur de 1. 310 € en sa faveur, il serait fondé à demander le paiement de ce montant à Monsieur Arnaud X... ; il doit donc, ainsi que l'a décidé le tribunal, être condamné à payer au coindivisaire la moitié des fermages versés par la SCEA A... pour la période du 25 octobre 2000 au 31 décembre 2001 ; que pour les motifs adoptés pour le surplus par le tribunal, et alors que Monsieur Christian X... ne discute pas le montant de la demande, la cour estime qu'il doit être condamné à payer à Monsieur Arnaud X... la somme rectifiée de 2. 194, 75 € à laquelle celui-ci réduit sa demande, la cour infirmant le jugement sur le montant de la condamnation ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 5 août 2003, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil » (arrêt, p. 10, antépén. § à p. 11, § 2) ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « pour Arnaud X... la somme de 2. 858, 41 € correspond à la moitié des loyers versés par la SCEA A..., le preneur à bail rural du domaine, entre les mains de Christian X..., alors que Christian X... précise qu'il a perçu les loyers de ce fermier et qu'il a tenu un état des sommes encaissées, dont il ressort que les dépenses qu'il avait dû supporter avaient été bien supérieures aux recettes ; qu'il résulte en effet des débats que les 16-18-21 et 30 avril 1998, l'indivision avait consenti à la SCEA A... un bail à ferme pour une durée de neuf années moyennant le versement d'un fermage d'un montant trimestriel de 1. 143, 36 € et il n'est pas contesté que Christian X... a reçu ces fermages pour la période du 25 octobre 2000, date du décès de Patrice X..., jusqu'au 31 décembre 2001, date du commencement de la gestion de l'indivision par Maître D... ; que Christian X... a bien dressé un compte des sommes qu'il dit avoir encaissées et des dépenses qu'il aurait supportées, mais l'état dont il est question à l'article 815-8 du Code civil de doit pas se limiter à des colonnes de chiffres avec des mentions diverses portées par celui qui en fait la reddition, car une telle présentation des comptes se heurte au principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et il incombe donc à l'indivisaire qui a administré seul l'indivision d'assortir ses comptes de toutes les pièces justificatives nécessaires, relatives notamment à la nature et au montant de chaque dépense effectuée au nom de l'indivision, et à la réalité du paiement sur les deniers de celui qui en réclame le remboursement à son co-indivisaire ; qu'ainsi, dans la mesure où Christian X... reconnaît avoir perçu les loyers de la SCEA A... entre le 25 octobre 2000 et le 31 décembre 2001, mais qu'en revanche il ne rapporte pas la preuve du paiement des charges alléguées ni le lien de celle-ci avec l'indivision Thauzac, il convient de le condamner à payer à son co-indivisaire la somme de 2. 588, 41 € (et non de 2. 858, 41 €, Arnaud X... ayant commis une erreur de calcul lors de la division par deux du montant total des loyers établi à 5. 176, 84 €) » (jugement, p. 8, § 3 à 6)
ALORS QUE Monsieur Christian X... produisait en cause d'appel, outre l'état du compte d'indivision pour la période 25 octobre 2000 au 21 décembre 2001, l'ensemble des factures correspondant aux dépenses qui y étaient listées (bordereau récapitulatif des pièces produites annexé aux conclusions d'appel du 16 novembre 2008, n° 88 à 96 et n° 106 à 114) ; qu'en jugeant qu'il ne justifiait pas de sa demande selon laquelle, les dépenses étant supérieures aux recettes avec un solde créditeur de 1. 310 € en sa faveur, il serait fondé à demander le paiement de ce montant à Monsieur Arnaud X..., sans examiner ne serait-ce que sommairement les éléments qui lui étaient offerts en preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Christian X... formées à l'encontre d'Arnaud X... en paiement de la moitié de la somme de 31. 861, 69 € correspondant aux loyers de l'occupation des communs par Madame E... et d'AVOIR rejeté la demande de Christian X... formées à l'encontre d'Arnaud X... en paiement de la moitié de la somme de 15. 702, 27 € correspondant aux loyers de l'occupation du domaine par les époux F... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Christian X... demande à Monsieur Arnaud X... le paiement de la somme de 102. 295, 82 € pour avoir détourné les loyers versés par les locataires et devant revenir à l'indivision ; Monsieur Christian X... soutient que plusieurs baux, qui doivent résulter d'un accord de tous les indivisaires, ont été consentis par Messieurs Arnaud et Olivier X... unilatéralement à son insu et qu'ils ont été consentis verbalement ; l'éventuelle existence de plusieurs baux s'explique par le fait que la propriété de Thauzac se compose de trois parties : les communs, le domaine, le logis » ;
ET QUE « par un acte qualifié ‘ contrat de travail à temps partiel', signé le 13 novembre 1999 par madame Louise X..., ‘ représentant l'indivision X... pour le domaine de Thauzac'et contresigné par Monsieur G..., nommé mandataire spécial de Monsieur Patrice X... le 15 septembre 1999 puis gérant de tutelle le 24 mai 2000, il a été convenu que Madame Catherine E... était employée par l'indivision X... pour l'entretien de la maison de Thauzac et de son parc et que la rémunération de ce travail serait pour partie en salaire brut et pour partie en nature, à savoir un logement de fonction dans lequel elle habitera. Monsieur Patrice X... a confirmé par un écrit du 28 septembre 1999 son ‘ accord pour l'emploi de Catherine E... comme gardien de Thauzac'et a chargé ses neveux de le concrétiser. De la sorte, Monsieur Arnaud X... démontre qu'il n'y a pas eu d'occupation privative, par un seul indivisaire, d'un bâtiment de la propriété de Thauzac, mais occupation dans l'intérêt de l'indivision avec l'accord de Monsieur Patrice X... ; qu'au vu de ces éléments, et puisque la nullité des actes passés est couverte par la prescription quinquennale ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Monsieur Christian X..., qui affirme que Madame E... est devenue locataire en exécution d'un bail consenti à titre verbal, ne peut soutenir qu'il y a défaut de production de bail et un détournement de loyer au détriment de l'indivision » ;
ET QUE « Monsieur Christian X... invoque les dispositions de l'article 815-3 du Code civil suivant lesquelles la conclusion d'un bail requiert le consentement de tous les indivisaires ; que, cependant, d'une part, Messieurs Arnaud et Olivier X... justifient que Monsieur G..., pour le compte de Monsieur Patrice X..., avait écrit le 21 décembre 1999 à Monsieur Christian X... pour l'informer du projet de location du domaine à Monsieur et Madame F... et lui demander son accord ou les motifs de son refus ; Monsieur Olivier X... produit également copie d'une lettre qu'il a écrite à Monsieur Christian X... le 24 décembre 1999 et dont la teneur est identique ; il n'est fait état d'aucune opposition à ce projet de la part de Monsieur Christian X... qui ne mentionne pas ces courriers et qui ne conteste pas n'y avoir pas répondu ; et s'il conteste le pouvoir de Monsieur G... de signer ce bail, celui-ci s'est borné à préparer cet accord, sans qu'il soit soutenu qu'il l'ait accepté, d'autant que Monsieur Christian X... affirme que ce bail a été verbal ; et d'autre part, Messieurs Arnaud et Olivier X... indiquent qu'un jugement du Tribunal d'instance de CONFOLENS rendu le 29 février 2008 relève que Monsieur Christian X... a demandé à Monsieur et Madame F... par courrier recommandé du 16 juin 2005 de verser les loyers entre les mains de Maître D... ; par ce courrier, non contesté par lui, il a expressément reconnu de manière non équivoque la qualité de locataire des époux F... ; dès lors, il résulte de ces diverses pièces produites par Messieurs Arnaud et Olivier X... que Monsieur Christian X... a accepté cette location dans les conditions fixées ; et Monsieur Arnaud X... justifie que le montant de ces loyers a été versé à Madame E... pour paiement de ses salaires d'un montant de 1. 000 francs, soit 152, 45 € non contesté par Monsieur Christian X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'occupation des ‘ communs'par Catherine E... ne saurait non plus être considérée comme une occupation privative d'un seul coindivisaire dès lors que la gardienne est entrée dans les lieux et s'y est maintenue avec l'accord de Patrice X..., dans l'intérêt de l'indivision » ;
ET QUE « la location de la partie ‘ domaine'par les époux F... a été couverte par un mandat tacite couvrant cet acte d'administration en application de l'article 815-3 du Code civil, puisque le 21 décembre 1999 Olivier G... avait porté à la connaissance de Christian X... les conditions de la location prévue avec les époux F... sans que le coindivisaire y réponde par la moindre objection » ;
1°) ALORS QUE, Monsieur Christian X... faisait valoir en cause d'appel « qu'aux termes de l'article 815-3 du Code civil, la conclusion de baux nécessite l'accord de tous les indivisaires » et que « force était de constater que Messieurs Olivier et Arnaud X... ont unilatéralement consenti des baux aux locataires précités Monsieur F... et Madame E..., ce à l'insu de Christian X... et de sa mère, représentant à eux seuls 46, 88 % de l'indivision Thauzac » (conclusions du novembre 2009, p. 20, § 5) ; qu'en jugeant ces baux opposables à l'ensemble des indivisaires dès lors que Patrice X... avait donné son accord à la conclusion du contrat de travail de Madame E..., sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; que constitue une exception la nullité d'un acte opposée par une partie qui, quoique demanderesse au principal, se voit opposer l'acte en cause au soutien d'une demande de rejet présentée par son adversaire ; qu'en jugeant que la nullité de l'acte du 28 septembre 1999 était couverte par la prescription quinquennale, tout en constatant que cet acte était opposé par Monsieur Arnaud X... en défense à la demande de Monsieur Patrice X..., ce dont il résultait nécessairement que la demande en nullité de l'acte s'analysait en une exception, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'évinçant nécessairement de ses propres constatations en violation de l'article 1304 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le mandat tacite réputé être donné par un indivisaire qui, lorsqu'il en a connaissance, ne s'oppose pas à la prise en main de la gestion de l'indivision par un coindivisaire, ne couvre ni la conclusion ni le renouvellement des baux ; qu'en jugeant par motifs adoptés que la location aux époux F... avait été couverte par un mandat tacite en application de l'article 815-3 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, Monsieur Christian X... faisait valoir en cause d'appel que « contrairement à l'accord homologué par la justice le 1er août 2002, les loyers de Madame E... et Monsieur F... ne figurent pas dans les comptes tenues par Maître D... (pièce n° 47) » et que « c'était la meilleure preuve du divertissement volontaire de ces loyers par Arnaud X... » (conclusions du 16 novembre 2009, p. 20, § 8) ; qu'en jugeant qu'il n'y avait aucun détournement de loyers au détriment de l'indivision, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. Arnaud X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur Arnaud X... à payer à Monsieur Christian X... la somme de 5673, 50 euros, au titre de la location estivale du logis de Thauzac
AUX MOTIFS QUE la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil devait être relevée à l'encontre des chefs de demande portant sur des faits antérieurs au 20 novembre 2002 ; que Monsieur Christian X..., sans contester la régularité de cette location, indiquait que l'indemnité d'occupation du logis était justifiée à hauteur de 157 027, 47 euros ; que cependant, Madame I..., qui avait bénéficié du logis de Thauzac au cours des vacances d'été, avait attesté le 9 août 2006, qu'elle avait versé chaque année les loyers de la location estivale à Maître D..., ce qui était confirmé par ses lettres du 11 juillet 2003, du 10 août 2005 et du 6 juin 2007 ; que dès lors, aucun détournement de loyer ne pouvait être reproché à Monsieur Arnaud X... ; que sur ce chef de demande relatif aux indemnités réclamées au titre de la jouissance privative de Thauzac, la cour confirmait le jugement (arrêt attaqué, page 16) ;
ALORS QUE le Tribunal de grande instance d'Angoulême avait condamné Monsieur Arnaud X... à payer la somme de 5673, 50 euros, au motif qu'il avait détourné une partie des loyers payés par Madame I... ; que la Cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun détournement ne pouvait être reproché à Monsieur Arnaud X... ; qu'elle ne pouvait donc confirmer le jugement entrepris sur ce point ; qu'en le faisant cependant, elle a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient des ses propres constatations et violé l'article 815-10 du code civil.