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28/09/2011 | FRANCE | N°10-17404;10-18557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17404 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont comparables :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 10-17.404 et C 10-18.557 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (soc, 14 mai 2008, n° 06-19.449), que le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon de la société Exxonmobil Chemical France a pris en charge les oeuvres sociales selon un protocole d'accord du 13 mars 1980, prévoyant un taux de contribution de l'employeur de 4,03 % de la masse sal

ariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont comparables :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 10-17.404 et C 10-18.557 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (soc, 14 mai 2008, n° 06-19.449), que le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon de la société Exxonmobil Chemical France a pris en charge les oeuvres sociales selon un protocole d'accord du 13 mars 1980, prévoyant un taux de contribution de l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; que l'employeur, qui a continué à gérer l'activité de restauration, a versé depuis cette date une contribution de 1,77 % ; que le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon a saisi en 1999 le tribunal de grande instance afin notamment que le taux de contribution de l'employeur soit fixé à 4,03 % ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande par une décision du 14 mai 2008 ; que cette décision a été censurée par l' arrêt du 14 mai 2008 ;
Attendu qu'invoquant un arrêt rendu dans une autre instance par la chambre sociale de la cour de cassation le 30 mars 2010 (n° 09-12.074), le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon reproche à la cour d'appel de renvoi d'avoir fixé la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles de l'établissement à un montant de 1,77 % de la masse salariale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que la contribution globale due au comité d'entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail, peu important que le comité d'entreprise ait délégué à l'employeur la gestion de l'activité de restauration, donc en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de référence, dont celles assurées par l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité d'entreprise de Notre-Dame de Gravenchon a conclu un accord le 13 mars 1980 prévoyant un taux de contribution patronale de 4,03 % restauration comprise et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'il s'ensuivait que c'était le taux de 4,03 % qui devait s'appliquer, même si la gestion de la restauration était déléguée à l'employeur ; qu'en décidant que les parties avaient entendu évaluer différemment le taux de contribution de l'employeur selon que celui-ci avait ou non en charge la gestion des activités sociales et culturelles et que le taux applicable en l'état devait être celui de 1,77 %, compte tenu de l'absence de prise en charge de l'activité de restauration par le comité, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2323- 83 et L. 2323-86 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause qu'en jugeant que les parties avaient entendu évaluer différemment le taux de contribution de l'employeur selon deux hypothèses envisagées et que le taux applicable en l'état, compte tenu de l'absence de prise en charge par le comité de l'activité de restauration, devait être celui de 1,77 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les § 1.4 et 1.5 de l'annexe A de l'accord du 13 mars 1980 ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le comité d'établissement du siège d'Exxonmobil Chemical France et le comité d'établissement de la société Exxonmobil Chemical France de Notre-Dame de Gravenchon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Z 10-17.404 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement du siège d'Exxonmobil Chemical France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Exxonmobil Chemical France à payer au comité d'établissement Notre-Dame de Gravenchon la somme de 1.075.787,44 euros à titre de contribution de l'employeur aux oeuvres sociales et culturelles sur les exercices 1996 à 1999 inclus, et statuant à nouveau, dit que le taux de la contribution de l'employeur aux oeuvres sociales et culturelles, hors restauration, devant être appliqué en l'espèce était celui de 1,77% conformément à l'accord du 13 mars 1980, et condamné le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon à restituer la provision versée par la société Exxonmobil Chemical France en application du jugement rendu le 18 mars 2005 par le Tribunal de grande instance de Nanterre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
Aux motifs qu'il est constant que la société Exxonmobil Chemical France, ci-après EMCF et le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon ont conclu un protocole d'accord le 13 mars 1980 prévoyant la reprise en gestion directe par le comité d'établissement dit NDG des oeuvres sociales et culturelles ; que cet accord a défini d'une part, un taux de contribution patronale de 4,03 %, restauration comprise, et, d'autre part, un taux de 1,77 %, restauration non comprise, de la masse salariale pour travail effectif pour déterminer la contribution minimale de l'employeur aux activités sociales du comité selon que la restauration serait ou non assurée par celui-ci ; que l'employeur qui a continué à assurer l'activité de restauration, a versé sa contribution au taux de 1,77 % ; que parallèlement le comité d'établissement de Rueil-Malmaison décidait également de la prise en charge des oeuvres sociales hors restauration aux termes d'un accord conclu le 30 décembre 1988 selon d'autres modalités ; qu'à la suite de la dénonciation de ces deux accords par l'employeur les 12 et 19 décembre 1999, les deux comités ont saisi le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement déféré à la Cour ; qu'au soutien de son appel, la société Exxonmobil Chemical France soutient que lorsque plusieurs comités d'établissement d'une même entreprise sollicitent la reprise de la gestion directe des activités sociales et culturelles à des dates échelonnées, il convient de définir pour chacun des établissements une contribution assise sur la masse salariale propre à chacun des établissements, à la date de chaque reprise effective ; qu'au sein de l'établissement NDG, l'accord de 1980 définit clairement le taux de contribution en procédant au rapport entre le montant des activités sociales et culturelles et la masse salariale de l'établissement et qu'il convient de se référer à cet accord pour fixer ce taux à l,77 % en tenant compte des oeuvres reprises par le comité qui excluait l'activité de restauration ; qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'interprétation de l'accord et qu'en conséquence, le jugement du Tribunal de grande instance doit être infirmé et le comité condamné à rembourser les sommes trop perçues en exécution du jugement ; qu'elle s'oppose, par ailleurs, à la mise hors de cause du comité d'établissement du siège ; que le comité d'établissement de NDG reconnaît qu'un comité ne saurait réclamer un complément de subvention correspondant à des dépenses sociales engagées au titre d'une activité sociale et culturelles dont il n'assume pas la gestion mais qu'il soutient que l'entreprise et le comité restent libres d'instaurer conventionnellement les modalités de calcul distinctes des règles du code du travail, dans la mesure où le montant ainsi obtenu est au moins aussi élevé que celui qui serait obtenu en application des règles légales ; qu'en l'espèce, il y a lieu à interprétation de la volonté des parties et qu'il convient de retenir le taux de 4,03 % défini par les parties, représentant le taux applicable à l'ensemble des oeuvres sociales et culturelles, quand bien même le comité n'entendait pas, dans l'immédiat, gérer le service de restauration ; que toutefois, il ressort des termes de l'accord de 1980 que les parties ont expressément fixé deux taux de contribution patronale aux oeuvres sociales et culturelles, l'un prenant en compte les dépenses de restauration (4,03 %), l'autre les excluant (1,77 %) ; que l'activité de restauration a et est toujours assurée par la société EMCF et que les parties ont toujours calculé la contribution par application du taux de 1,77 % ; qu'ainsi, force est de constater que les parties ont entendu évaluer différemment le taux de contribution de l'employeur selon les deux hypothèses envisagées et que le taux applicable en l'état compte tenu de l'absence de prise en charge par le comité, de l'activité de restauration, doit être celui de 1,77% ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé de ce chef ; qu'il s'ensuit que la société EMCF est bien fondée à demander le remboursement des arriérés de contribution patronale aux oeuvres sociales et culturelles auxquelles elle a été condamnée par provision par le Tribunal de grande instance de Nanterre, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de fixation du montant de la contribution due par la société appelante ; qu'il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la signification de la présente décision et non compter du versement de la somme sus-visée par la société Exxonmobil Chemical France ; qu'enfin, il ne convient pas de mettre hors de cause le comité d'établissement d'Exxonmobil Chemical France, le présent litige pouvant avoir une incidence sur ses propres droits ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du Code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, de sorte que même si le comité d'entreprise a délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; qu'en décidant pourtant que le comité d'établissement ne pouvait prétendre à la contribution relative à l'activité de restauration, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.2323-83, L.2323-86 et R.2323-35 du Code du travail ;

Moyen produit au pourvoi n° C 10-18.557 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement Exxonmobil Chemical France de Notre-Dame de Gravenchon.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le taux de la contribution de l'employeur aux oeuvres sociales et culturelles, hors restauration devant être appliqué en l'espèce, était celui de 1,77%, conformément à l'accord du 13 mars 1980, et d'avoir en conséquence condamné à restituer la provision versée par la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE d'un montant de 1.075.787,44 euros.
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, ci-après E.M.C.F et le comité d'établissement de NOTRE DAME DE GRAVENCHON ont conclu un protocole d'accord le 13 mars 1980 prévoyant la reprise en gestion directe par le comité d'établissement dit N.D.G., des oeuvres sociales et culturelles ; que cet accord a défini d'une part, un taux de contribution patronale de 4,03 %, restauration comprise, et, d'autre part, un taux de 1,77 %, restauration non comprise, de la masse salariale pour travail effectif pour déterminer la contribution minimale de l'employeur aux activités sociales du comité selon que la restauration serait ou non assurée par celui-ci ; que l'employeur qui a continué à assurer l'activité de restauration, a versé sa contribution au taux de 1,77 % ; que parallèlement, le comité d'établissement de RUEIL-MALMAISON décidait également de la prise en charge des oeuvres sociales hors restauration aux termes d'un accord conclu le 30 décembre 1988 selon d'autres modalités ; qu'à la suite de la dénonciation de ces deux accords par l'employeur les 12 et 19 décembre 1999, les deux comités ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui a rendu le jugement déféré à la Cour ; qu'au soutien de son appel, la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE soutient que lorsque plusieurs comités d'établissement d'une même entreprise sollicitent la reprise de la gestion directe des activités sociales et culturelles à des dates échelonnées, il convient de définir pour chacun des établissements une contribution assise sur la masse salariale propre à chacun des établissements, à la date de chaque reprise effective ; qu'au sein de l'établissement NDG, l'accord de 1980 définit clairement le taux de contribution en procédant au rapport entre le montant des activités sociales et culturelles et la masse salariale de l'établissement et qu'il convient de se référer à cet accord pour fixer ce taux à 1,77% en tenant compte des oeuvres reprises par le comité qui excluait l'activité de restauration ; qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'interprétation de l'accord et qu'en conséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE doit être infirmé et le comité condamné à rembourser les sommes trop perçues en exécution du jugement ; qu'elle s'oppose, par ailleurs, à la mise hors de cause du comité d'établissement du siège ; que le comité d'établissement de N.D.G. reconnaît qu'un comité ne saurait réclamer un complément de subvention correspondant à des dépenses sociales engagées au titre d'une activité sociale et culturelle dont il n'assume pas la gestion mais il soutient que l'entreprise et le comité restent libres d'instaurer conventionnellement des modalités de calcul distinctes des règles du code du travail, dans la mesure où le montant ainsi obtenu est au moins aussi élevé que celui qui serait obtenu en application des règles légales ; qu'en l'espèce, il y a lieu à interprétation de la volonté des parties et qu'il convient de retenir le taux de 4,03% défini par les parties, représentant le taux applicable à l'ensemble des oeuvres sociales et culturelles, quand bien même le comité n'entendait pas, dans l'immédiat, gérer directement le service de restauration ; qu'il ressort toutefois des termes de l'accord de 1980 que les parties ont expressément fixé deux taux de contribution patronale aux oeuvres sociales et culturelles, l'un prenant en compte les dépenses de restauration (4,03 %), l'autre les excluant (1,77 %) ; que l'activité de restauration a et est toujours assurée par la société E.M.C.F. et que les parties ont toujours calculé la contribution par application du taux de 1,77 % ; qu'ainsi, force est de constater que les parties ont entendu évaluer différemment le taux de contribution de l'employeur selon les deux hypothèses envisagées – avec ou sans prise en charge par le comité de l'activité de restauration - et que le taux applicable en l'état, compte tenu de l'absence de prise en charge par le comité, de l'activité de restauration, doit être celui de 1,77% ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé de ce chef.
ALORS QU'aux termes de l'article L.2323-83 du Code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que la contribution globale due au comité d'entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail, peu important que le comité d'entreprise ait délégué à l'employeur la gestion de l'activité de restauration, donc en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de référence, dont celles assurées par l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité d'entreprise de NOTRE DAME de GRAVENCHON a conclu un accord le 13 mars 1980 prévoyant un taux de contribution patronale de 4,03% restauration comprise et de 1,77% restauration non comprise ; qu'il s'ensuivait que c'était le taux de 4,03% qui devait s'appliquer, même si la gestion de la restauration était déléguée à l'employeur ; qu'en décidant que les parties avaient entendu évaluer différemment le taux de contribution de l'employeur selon que celui-ci avait ou non en charge la gestion des activités sociales et culturelles et que le taux applicable en l'état devait être celui de 1,77%, compte tenu de l'absence de prise en charge de l'activité de restauration par le comité, la Cour d'appel a violé les articles L.2251-1, L.2323-83 et L.2323-86 du Code du travail.
ALORS en tout état de cause QU'en jugeant que les parties avaient entendu évaluer différemment le taux de contribution de l'employeur selon deux hypothèses envisagées et que le taux applicable en l'état, compte tenu de l'absence de prise en charge par le comité de l'activité de restauration, devait être celui de 1,77%, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les § 1.4 et 1.5 de l'annexe A de l'accord du 13 mars 1980.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17404;10-18557
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-17404;10-18557


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17404
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