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28/09/2011 | FRANCE | N°10-12278;10-12279;10-12280;10-12281;10-12282;10-12283;10-12284;10-12285;10-12286;10-12287;10-12288;10-12289;10-12290;10-12291;10-12292;10-12293;10-12294;10-12295;10-12296;10-12297;10-12298;10-12299;10-12300;10-12301;10-12302;10-12303;10-12304;10-12305;10-12306;10-12307;10-12308;10-12309;10-12310;10-12311;10-12312;10-12313;10-12314;10-12315;10-12316;10-12317;10-12318;10-12319;10-12320;10-12321;10-12322;10-12323;10-12324;10-12325;10-12327;10-12328;10-12329;10-12330;10-12331;10-12332;10-12333;10-12334;10-12335;10-12336;10-12337;10-12338;10-12339;10-12340;10-12341;10-12342;10-12343;10-12344;10-12345;10-12346;10-12347;10-12348;10-12349;10-12350;10-12351;10-12352;10-12353;10-12354;10-12355;10-12356;10-12357;10-12358;10-12359;10-12360;10-12361;10-12362;10-12363;10-12364;10-12365;10-12366;10-12367;10-12368;10-12369;10-12370;10-12371;10-12372;10-12373;10-12374;10-12375;10-12376;10-12377;10-12378;10-12379;10-12380;10-12381;10-12382;10-12383;10-12384;10-12385;10-12386;10-12387;10-12388;10-12389;10-12390;10-12391;10-12392;10-12393;10-12394;10-12395;10-12396;10-12397;10-12398;10-12399;10-12400;10-12401;10-12402;10-12403;10-12404;10-12405;10-12406;10-12407;10-12408;10-12409;10-12410;10-12411;10-12412;10-12413;10-12414;10-12416;10-12417;10-12418;10-12419;10-12420;10-12421;10-12422;10-12423;10-12424;10-12425;10-12426;10-12427;10-12428;10-12429;10-12430;10-12431;10-12432;10-12433;10-12434;10-12435;10-12436;10-12437;10-12438;10-12439;10-12440;10-12441;10-12442;10-12443;10-12444;10-12445;10-12447;10-12448;10-12449;10-12450;10-12451;10-12452;10-12453;10-12454;10-12455;10-12456;10-12457;10-12458;10-12459;10-12460;10-12461;10-12462;10-12463;10-12464;10-12465;10-12466;10-12467;10-12468;10-12469;10-12470;10-12471;10-12472;10-12473;10-12474;10-12475;10-12476;10-12477;10-12478;10-12479;10-12480;10-12481;10-12482;10-12483;10-12484;10-12485;10-12486;10-12487;10-12488;10-12489;10-12490;10-12491;10-12492;10-12493;10-12494;10-12495;10-12497;10-12498;10-12499;10-12500;10-12501;10-12502;10-12503;10-12504;10-12505;10-12506;10-12507;10-12508;10-12509;10-12510;10-12511;10-12512;10-12513;10-12514;10-12515;10-12516;10-12517;10-12518;10-12519;10-12520;10-12521;10-12522;10-12523;10-12524;10-12525;10-12526;10-12527;10-12528;10-12529;10-12530;10-12531;10-12532;10-12533;10-12534;10-12535;10-12536;10-12537;10-12538;10-12539;10-12540;10-12541;10-12542;10-12543;10-12544;10-12545;10-12546;10-12547;10-12548;10-12549;10-12550;10-12551;10-12552;10-12553;10-12554;10-12555;10-12556;10-12557;10-12558;10-12559;10-12560;10-12561;10-12562;10-12563;10-12564;10-12566;10-12567;10-12568;10-12569;10-12570;10-12571;10-12572;10-12573;10-12574;10-12575;10-12576;10-12577;10-12578;10-12579;10-12580;10-12581;10-12582;10-12583;10-12584;10-12585;10-12586;10-12587;10-12588;10-12589;10-12590;10-12591;10-12592;10-12593;10-12595;10-12596;10-12597;10-12598;10-12599;10-12600;10-12601;10-12602;10-12603;10-12604;10-12605;10-12606;10-12607;10-12608;10-12609;10-12610;10-12611;10-12612;10-12613;10-12614;10-12615;10-12616;10-12617;10-12618;10-12619;10-12620;10-12621;10-12622;10-12623;10-12624;10-12625;10-12626;10-12627;10-12628;10-12629;10-12630;10-12631;10-12632;10-12633;10-12634;10-12635;10-12636;10-12637;10-12638;10-12639;10-12640;10-12641;10-12642;10-12643;10-12644;10-12645;10-12646;10-12647;10-12648;10-12649;10-12650;10-12651;10-12652;10-12653;10-12654;10-12655;10-12656;10-12657;10-12658;10-12659;10-12660;10-12661;10-12663;10-12664;10-12665;10-12666;10-12667;10-12668;10-12669;10-12670;10-12671;10-12672;10-12673;10-12674;10-12675;10-12676;10-12677;10-12678;10-12679;10-12680;10-12681;10-12682;10-12683;10-12684;10-12685;10-12686;10-12687;10-12688;10-12689;10-12690;10-12691;10-12692;10-12693;10-12694;10-12695;10-12696;10-12697;10-12698;10-12699;10-12700;10-12701;10-12702;10-12703;10-12704;10-12705;10-12706;10-12707;10-12708;10-12709;10-12710;10-12712;10-12713;10-12714;10-12715;10-12716;10-12717;10-12718;10-12719;10-12749;10-12750;10-12751;10-12752;10-12753;10-12754;10-12755;10-12756;10-12757;10-12758;10-12759;10-12760;10-12761;10-12762;10-12763;10-12764;10-12831;10-12832;10-12834;10-12836;10-12849;10-12850;10-12885;10-12886;10-12887;10-12888;10-12889;10-12890;10-12891;10-12892;10-12893;10-12894;10-12895;10-12896;10-12897;10-12898;10-12899;10-12900;10-12901;10-12902;10-12903;10-12904;10-12905;10-12915;10-12950;10-12951;10-12952;10-12953;10-12954;10-12955;10-12956;10-12957;10-12958;10-12959;10-12960;10-12961;10-12962;10-12963;10-12964;10-12965;10-12966;10-12967;10-12968;10-12969;10-12970;10-12971;10-12972;10-12973;10-12974;10-12975;10-12976;10-12977;10-12978;10-12979;10-12980;10-12981;10-12982;10-12983;10-12984;10-12985;10-12986;10-12987;10-12988;10-12989;10-12990;10-12991;10-12993;10-12994;10-12995;10-12996;10-12997;10-12998;10-12999;10-13000;10-13001;10-13002;10-13003;10-13004;10-13005;10-13006;10-13007;10-13008;10-13009;10-13010;10-13011;10-13012;10-13013;10-13014;10-13015;10-13016;10-13018;10-13019;10-13020;10-13021;10-13022;10-13023;10-13024;10-13025;10-13026;10-13027;10-13028;10-13029;10-13030;10-13031;10-13032;10-13033;10-13034;10-13035;10-13036;10-13037;10-13038;10-13039;10-13040;10-13041;10-13043;10-13044;10-13045;10-13046;10-13047;10-13048;10-13049;10-13050;10-13051;10-13052;10-13053;10-13054;10-13055;10-13056;10-13057;10-13058;10-13059;10-13060;10-13061;10-13062;10-13063;10-13064;10-13065;10-13066;10-13067;10-13068;10-13069;10-13070;10-13071;10-13072;10-13073;10-13074;10-13075;10-13076;10-13078;10-13079;10-13080;10-13081;10-13082;10-13083;10-13084;10-13085;10-13086;10-13087;10-13088;10-13089;10-13090;10-13091;10-13092;10-13093;10-13094;10-13095;10-13096;10-13097;10-13098;10-13099;10-13100;10-13101;10-13102;10-13103;10-13104;10-13105;10-13106;10-13107;10-13108;10-13109;10-13110;10-13111;10-13112;10-13113;10-13114;10-13115;10-13116;10-13117;10-13118;10-13119;10-13120;10-13121;10-13122;10-13123;10-13124;10-13125;10-13127;10-13128;10-13129;10-13130;10-13131;10-13132;10-13133;10-13134;10-13135;10-13136;10-13137;10-13138;10-13139;10-13140;10-13141;10-13142;10-13143;10-13144;10-13145;10-13146;10-13147;10-13148;10-13149;10-13150;10-13151;10-13152;10-13153;10-13154;10-13155;10-13156;10-13157;10-13158;10-13159;10-13160;10-13161;10-13162;10-13163;10-13164;10-13165;10-13166;10-13167;10-13168;10-13169;10-13170;10-13171;10-13172;10-13173;10-13175;10-13176;10-13177;10-13178;10-13179;10-13180;10-13181;10-13182;10-13183;10-13184;10-13185;10-13186;10-13187;10-13188;10-13189;10-13190;10-13191;10-13192;10-13193;10-13194;10-13195;10-13196;10-13197;10-13198;10-13199;10-13201;10-13202;10-13203;10-13204;10-13205;10-13206;10-13207;10-13208;10-13209;10-13210;10-13211;10-13212;10-13213;10-13214;10-13215;10-13216;10-13217;10-13218;10-13219;10-13220;10-13221;10-13222;10-13223;10-13224;10-13226;10-13227;10-13228;10-13229;10-13230;10-13231;10-13232;10-13233;10-13234;10-13235;10-13236;10-13237;10-13238;10-13239;10-13240;10-13241;10-13242;10-13243;10-13244;10-13245;10-13246;10-13247;10-13248;10-13249;10-13250;10-13251;10-13252;10-13253;10-13254;10-13256;10-13257;10-13258;10-13259;10-13260;10-13261;10-13262;10-13263;10-13264;10-13265;10-13266;10-13267;10-13268;10-13269;10-13270;10-13271;10-13272;10-13273;10-13274;10-13275;10-13276;10-13277;10-13278;10-13279;10-13281;10-13282;10-13283;10-13284;10-13285;10-13286;10-13287;10-13288;10-13289;10-13290;10-13291;10-13292;10-13293;10-13294;10-13295;10-13296;10-13297;10-13298;10-13299;10-13300;10-13301;10-13302;10-13303;10-13304;10-13305;10-13306;10-13307;10-13308;10-13309;10-13310;10-13311;10-13312;10-13313;10-13314;10-13315;10-13316;10-13317;10-13318;10-13319;10-13320;10-13321;10-13322;10-13323;10-13324;10-13325;10-13326;10-13327;10-13328;10-13329;10-13330;10-13331;10-13333;10-13334;10-13335;10-13336;10-13337;10-13338;10-13339;10-13340;10-13341;10-13342;10-13343;10-13344;10-13345;10-13346;10-13347;10-13348;10-13349;10-13350;10-13351;10-13352;10-13353;10-13354;10-13355;10-13356;10-13357;10-13358;10-13359;10-13360;10-13361;10-13362;10-13363;10-13364;10-13365;10-13366;10-13367;10-13368;10-13369;10-13370;10-13371;10-13372;10-13373;10-13374;10-13375;10-13376;10-13377;10-13378;10-13379;10-13380;10-13381;10-13382;10-13383;10-13384;10-13385;10-13386;10-13387;10-13388;10-13389;10-13390;10-13391;10-13393;10-13394;10-13395;10-13396;10-13397;10-13398;10-13411;10-13412;10-13413;10-13414;10-13415;10-13416;10-13417;10-13418;10-13419;10-13420;10-13421;10-13422;10-13423;10-13424;10-13425;10-13426;10-13427;10-13428;10-13429;10-13430;10-13431;10-13432;10-13433;10-13483;10-13484;10-13485;10-13486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12278 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-12. 278 à D 10-12. 325, F 10-12. 327 à A 10-12. 414, C 10-12. 416 à J 10-12. 445, M 10-12. 447 à P 10-12. 495, R 10-12. 497 à R 10-12. 564, S 10-12. 566 à V 10-12. 593, X 10-12. 595 à U 10-12. 661, W 10-12. 663 à X 10-12. 710, Z 10-12. 712 à H 10-12. 719, Q 10-12. 749 à F 10-12. 764, D 10-12. 831 à E 10-12. 832, H 10-12. 834, J 10-12. 836, Y 10-12. 849 à Z 10-12. 850, G 10-12. 950 à C 10-12. 991, E 10-12. 993 à E 10-13. 016, H 10-13. 018 à H 10-13. 041, J 10-13.

043 à V 10-13. 076, X 10-13. 078 à Y 10-13. 125, A 10-13. 127 à A 10...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-12. 278 à D 10-12. 325, F 10-12. 327 à A 10-12. 414, C 10-12. 416 à J 10-12. 445, M 10-12. 447 à P 10-12. 495, R 10-12. 497 à R 10-12. 564, S 10-12. 566 à V 10-12. 593, X 10-12. 595 à U 10-12. 661, W 10-12. 663 à X 10-12. 710, Z 10-12. 712 à H 10-12. 719, Q 10-12. 749 à F 10-12. 764, D 10-12. 831 à E 10-12. 832, H 10-12. 834, J 10-12. 836, Y 10-12. 849 à Z 10-12. 850, G 10-12. 950 à C 10-12. 991, E 10-12. 993 à E 10-13. 016, H 10-13. 018 à H 10-13. 041, J 10-13. 043 à V 10-13. 076, X 10-13. 078 à Y 10-13. 125, A 10-13. 127 à A 10-13. 173, C 10-13. 175 à D 10-13. 199, F 10-13. 201 à F 10-13. 224, G 10-13. 226 à P 10-13. 254, R 10-13. 256 à R 10-13. 279, T 10-13. 281 à X 10-13. 331, Z 10-13. 333 à N 10-13. 391, Q 10-13. 393 à V 10-13. 398, J 10-13. 411 à G 10-13. 433, N 10-13. 483 à R 10-13. 486 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Métaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Métaleurop SA, devenue depuis la société Recylex, exploitait à Noyelles-Godault une unité de production et de commercialisation de métaux non ferreux ; qu'envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société Métaleurop a préparé, en 2001 et 2002, un projet de restructuration de l'entreprise et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 28 janvier 2003 à l'égard de la société Métaleurop Nord, ensuite convertie le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire, les liquidateurs judiciaires ont licencié le 21 mars suivant tous les salariés, pour motif économique ; que quatre cent soixante-dix salariés licenciés ont engagé des procédures prud'homales contre les sociétés Métaleurop Nord et Recylex, pour obtenir réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de conserver leur emploi et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils se sont ensuite désistés de leurs demandes en ce qu'elles étaient formées contre la société Métaleurop Nord ; que le 13 novembre 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Recylex, un plan de redressement étant ensuite arrêté le 24 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen des pourvois de la société Recylex et le second moyen des pourvois de l'AGS, réunis :
Attendu que la société Recylex et l'AGS font grief aux arrêts de juger que cette société avait la qualité de co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord et de reconnaître ces derniers créanciers à son égard d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen de la société Recylex :
1°/ que la qualité de co-employeur peut être reconnue à une société juridiquement distincte d'une autre, employeur, quand est caractérisée entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'à l'égard des salariés qui s'en prévalent pour en tirer des conséquences juridiques à leur profit, la condition de co-employeur commande que soit caractérisé un lien de subordination entre chacun des salariés pris individuellement et la société considérée par l'exécution d'un travail sous son autorité, la société devant exercer de manière effective le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de ses subordonnés ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas utilement discuté que la société employeur, la Métaleurop Nord, avait conservé pour l'essentiel la maîtrise de la gestion quotidienne des relations individuelles de travail, la cour d'appel, qui a jugé que la reconnaissance de la qualité de co-employeur à la société Métaleurop ne nécessitait pas la preuve d'un lien de subordination personnel avec chacun des salariés, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes ne peut être retenue que s'il est caractérisé entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que la confusion devant être établie à ce triple point de vue sans pouvoir se déduire d'une simple communauté d'intérêts économiques, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater une confusion des directions des deux entreprises sans faire ressortir une confusion de leurs intérêts et, qui plus est, de leurs activités par une imbrication excédant ce qui participe de la communauté organisée d'intérêts et d'activités entre une société mère et sa filiale, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de co-employeur de la société Métaleurop et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
et alors, selon le moyen de l'AGS, que la qualité d'employeurs conjoints d'un même salarié implique l'existence d'un lien de subordination entre chacun des prétendus employeurs et le salarié ; que des relations étroites entre sociétés ne suffisent pas à démontrer la qualité d'employeurs conjoints en l'absence d'exécution d'un travail sous l'autorité des employeurs qui doivent disposer du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en retenant la qualité d'employeur de la SA Métaleurop sans l'avoir précisément caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au-delà de la communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance à un même groupe, qui se manifestait par la décision de restructuration de la filiale prise au niveau de la direction de la société mère, par l'existence de dirigeants communs et par la tenue de la trésorerie de sa filiale par la société Métaleurop laquelle assurait également le recrutement des cadres de Métaleurop Nord et la gestion de leur carrière, la société mère s'était directement chargée de négocier un moratoire à la place et pour le compte de sa filiale, que les cadres dirigeants de la Métaleurop Nord, recrutés par la société mère, étaient placés sous la dépendance hiérarchique directe d'un dirigeant de cette dernière, à laquelle ils devaient rendre compte régulièrement de leur gestion, et que la société Métaleurop décidait unilatéralement de l'attribution de primes aux cadres de direction de sa filiale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés, se manifestant notamment par une immixtion dans la gestion du personnel de la filiale et qu'en conséquence la société Métaleurop était co-employeur du personnel de sa filiale, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination individuel de chacun des salariés de la société Métaleurop Nord à l'égard de la société mère ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen des pourvois de la société Recylex :
Attendu que la société Recylex fait grief aux arrêts de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui n'incombe qu'à l'employeur et lui impose, avant de procéder à un licenciement économique, de rechercher un reclassement pour les salariés concernés au sein de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient, l'effectivité de cette recherche conditionnant, si elle n'aboutit pas, le bien-fondé du licenciement que l'employeur prononce ; que l'obligation de reclassement ne pouvant, ainsi conçue, peser sur une société qualifiée de co-employeur qui n'a pas procédé elle-même à des licenciements économiques, cette dernière ne saurait rétrospectivement se voir reprocher de ne pas avoir entrepris une recherche de reclassement quand sa qualité de co-employeur n'a été retenue, à la demande des salariés licenciés, que postérieurement à la rupture de leur contrat de travail ; qu'en considérant cependant que la société Métaleurop, déclarée co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord licenciés par les mandataires-liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique prononcé par l'un des co-employeurs mettant fin au contrat de travail, chacun d'eux doit en supporter les conséquences, notamment au regard de l'obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun reclassement n'avait été recherché au sein du groupe et qu'il n'était pas justifié d'une impossibilité de reclasser les salariés licenciés, en a exactement déduit que la société Recylex, en sa qualité de co-employeur, devait indemniser les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, peu important que sa qualité de co-employeur n'ait été reconnue qu'après les licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents de MM. X... et B... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen des pourvois de l'AGS, pris en sa première branche :
Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts de retenir sa garantie au titre des créances indemnitaires des salariés contre la société Recylex, alors, selon la première branche du premier moyen, que l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue soit pendant la période d'observation, soit dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, soit dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, soit pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ; que la cour d'appel a constaté que les salariés avaient été licenciés par les mandataires liquidateurs le 21 mars 2003 et que la société Métaleurop SA avait été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 13 novembre 2003 ; qu'en disant néanmoins le CGEA IDF Ouest tenu à garantir la créance des salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Mais attendu que les créances indemnitaires des salariés résultant d'un licenciement prononcé, sans cause réelle et sérieuse, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Recylex, co-employeur des salariés, la garantie de l'AGS était acquise en application du 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Que le moyen est inopérant ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen des pourvois de l'AGS :
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du dispositif des arrêts que la garantie de l'AGS est appliquée à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette créance ne résulte ni de l'exécution, ni de la rupture des contrats de travail mais d'une procédure judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils appliquent la garantie de l'AGS aux indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Recyclex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Recyclex à payer aux salariés la somme globale de 5 000 euros et à MM. C... et M..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS et l'UNEDIC, demanderesses aux pourvois n° C 10-12. 278 à D 10-12. 325, F 10-12. 327 à A 10-12. 414, C 10-14. 416 à J 10-12. 445, M 10-12. 447 à P 10-12. 495, R 10-12. 497 à R 10-12. 564, S 10-12. 566 à V 10-12. 593, X 10-12. 595 à U 10-12. 661, W 10-12. 663 à X 10-12. 710, Z 10-12. 712 à H 10-12. 719, Q 10-12. 749 à F 10-12. 764, D 10-12. 831 à E 10-12. 832, H 10-12. 834, J 10-12. 836, Y 10-12. 849 à Z 10-12. 850 et N 10-13. 483 à R 10-13. 486
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la SA Métaleurop coemployeur de chaque salarié, d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés par les liquidateurs, d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la SA Recyclex, anciennement dénommée Métaleurop SA, la créance de chaque salarié à une certaine somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme complémentaire au titre de l'article 700 du code du procédure civile et d'avoir dit que le CGEA AGS d'Ile de France Ouest garantira cette créance dans les conditions et limites légales et règlementaires de son intervention ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 10 mars 2003, la société Métaleurop Nord SAS a été placée en liquidation judiciaire ; que le 21 mars 2003, Maîtres Theetten et Martin, désignés en qualité de mandataires liquidateurs, ont notifié les licenciements pour motif économique des différents salariés ; … ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 novembre 2003, la SA Recyclex (anciennement Métaleurop SA) a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ; que par jugement 24 novembre 2005, un plan de continuation a été adopté ; … que la garantie du CGEA AGS est engagée, dans les limites et conditions de son intervention, par l'effet de la loi et du règlement ; qu'en ce sens la portée de la décision à son égard est celle d'un simple constat ;
1/ ALORS QUE l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue soit pendant la période d'observation, soit dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, soit dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, soit pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ; que la cour d'appel a constaté que les salariés avaient été licenciés par les mandataires liquidateurs le 21 mars 2003 et que la société Métaleurop SA avait été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 13 novembre 2003 ; qu'en disant néanmoins le CGEA IDF Ouest tenu à garantir la créance des salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
2/ ALORS QUE en tout état de cause, la garantie de l'AGS ne couvre pas les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la créance en cause étant née de la seule décision prononçant ladite condamnation ; qu'en disant que le CGEA AGS d'Ile de France Ouest garantira cette créance, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Recyclex, demanderesse aux pourvois n° G 10-12. 950 à C 10-12. 991, E 10-12. 993 à E 10-13. 016, H 10-13. 018 à H 10-13. 041, J 10-13. 043 à V 10-13. 076, X 13-13. 078 à Y 10-13. 125, A 10-13. 127 à A 10-13. 173, C 10-13. 175 à D 10-13. 199, F 10-13. 201 à F 10-13. 224, G 10-13. 226 à P 10-13. 254, R 10-13. 256 à R 10-13. 279, T 10-13. 281 à X 10-13. 331, Z 10-13. 333 à N 10-13. 391, Q 10-13. 393 à V 10-13. 398 et J 10-13. 411 à G 10-13. 433

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société METALEUROP coemployeur des salariés de la société METALEUROP NORD, dit leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de chacun des salariés sur la société METALEUROP ;
Aux motifs que « deux personnes morales doivent se voir reconnaître la qualité d'employeurs conjoints d'un même salarié dès lors qu'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; que la société METALEUROP disposait d'un établissement à Noyelles-Godault, constitué en société distincte, la SAS METALEUROP NORD en juin 1994, dont le capital était propriété de la SA METALEUROP à hauteur de 99 % ; que cette dernière souligne que sa filiale était une société disposant de moyens humains, financiers et industriels propres lui permettant de réaliser son objet social quand bien même son activité s'inscrivait dans le cadre de la stratégie globale du groupe auquel elle appartenait ; qu'elle précise que son propre rôle était de définir les stratégies globales et d'apporter son assistance technique aux sociétés opérationnelles, notamment METALEUROP NORD mais aussi METALEUROP COMMERCIAL, cette dernière ayant pour objet d'assurer l'approvisionnement des filiales de production et la commercialisation de leurs produits dans le cadre de mandats ; qu'elle en déduit que, s'il existe bien une communauté d'intérêts, d'activité, voire même de direction, celle-ci procède naturellement de l'appartenance à un même groupe et l'on ne saurait pour autant en déduire une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; que cette communauté d'intérêts, d'activité et de direction est en effet attestée par nombre des éléments produits ; qu'ainsi, à s'en tenir à la période postérieure au 1er juillet 2002 marquée par l'abandon de l'organisation de la production en business units, M. Robinson, président du directoire de la SA METALEUROP annonce-t-il, lors de la réunion de cet organisme du 18 juillet 2002, la restructuration « de l'usine de Noyelles-Godault » en vue de modifier son approvisionnement vers une majorité de produits à recycler ; qu'ainsi encore, M. D..., directeur des ressources humaines de la SA METALEUROP, devient-il président de la SAS METALEUROP NORD le 1er août 2002 sans abandonner ses prérogatives au sein du groupe et reste co-président de la SAS après la nomination de M. E... au poste de président, le 1er octobre 2002, alors même que les statuts de cette dernière ne prévoient pas une telle fonction ; qu'ainsi enfin, le contrat de prestation de services conclu entre la SA METALEUROP et la SAS METALEUROP NORD le 21 septembre 1995 prévoit-il que le département trésorerie de la maison mère assurera le paiement des fournisseurs comme l'encaissement des clients métaux et que celle-ci participera activement au recrutement de ses cadres ainsi qu'à la gestion de leur carrière ; que, cependant, plusieurs autres faits imposent de retenir que les interventions de la SA METALEUROP dans le fonctionnement de la SAS METALEUROP NORD dépassaient le cadre de la simple communauté induite par les règles normales de fonctionnement d'un groupe de sociétés ; qu'ainsi, par un courrier de la SA METALEUROP, sous la signature de M. Jean des Courtis, alors président du directoire de la SA METALEUROP, à Monsieur le trésorier payeur général du Pas de Calais, M. Jean des Courtis a transmis les éléments financiers de la SAS METALREUOP NORD et fait part des projets de restructuration de l'entreprise susceptibles d'entraîner un retour à l'équilibre, voire même des profits en 2004, avant de souligner que le point le plus critique réside dans la situation actuelle de la trésorerie qui pèse sur l'ensemble du groupe ; qu'il concluait en renouvelant une demande de moratoire de 36 mois dont pourrait bénéficier la SAS METALEUROP NORD concernant ses dettes sociales et fiscales dues et à venir ; que si le contrat de prestation de service du septembre 1995 prévoit que la maison mère effectuera pour le compte de sa filiale « certaines prestations comptables et fiscales nécessaires » et qu'elle « assistera Metaleurop Nord dans ses relations avec les commissaires aux comptes et l'administration fiscale », une telle demande, directement formulée par la SA METALEUROP sans qu'il soit fait état de la moindre demande ni même d'une concertation entre les deux sociétés dépasse largement le cadre de l'assistance qu'elle devait à sa filiale aux termes de cette convention ; que par ailleurs, s'agissant du contrat de travail de M. E..., engagé par la SAS METALEUROP NORD en qualité de directeur technique et des achats à effet du 20 septembre 2002, avant d'être nommé président de la société le 1er octobre, les salariés soulignent que ce cadre dirigeant a été engagé par la SA METALEUROP pour exercer des fonctions au sein de la SAS METALEUROP NORD sans que celle-ci ait été consultée, comme M. G... ou M. H..., alors directeur des ressources humaines de METALEUROP NORD, qui a été nommé directeur de l'établissement relevant de l'autorité de cette dernière ; que, toutefois, dans la mesure où aux termes de la convention de service la maison mère assurait le recrutement des cadres de sa filiale, cette seule observation est sans portée ; que, en revanche, même recrutés par la maison mère, les cadres en cause étaient bien les salariés de la filiale ; qu'aussi, le fait qu'ils restent sous la dépendance hiérarchique directe d'un dirigeant de la maison mère induit une confusion de direction entre les deux entreprises ; qu'à cet égard, le contrat de travail de M. E... précise, dans son article premier, qu'il dépendra hiérarchiquement de M. Robinson, président directeur général de la SA METALEUROP ; que cette situation n'est pas isolée ; que M. H... atteste ainsi que, engagé par METALEUROP NORD en mai 1997 en qualité de directeur des ressources humaines, il a été nommé directeur d'établissement à partir d'octobre 2000 avec pour responsabilité les ressources humaines, la sécurité, la préservation de l'environnement et la qualité ; qu'il précise : « j'étais rattaché au président de Metaleurop SA auquel je rendais compte régulièrement » ; qu'également, par un courrier de M. I..., alors directeur de la business unit lead en date du 20 mars 2002, celui-ci a donné délégation à M. J..., nommé directeur de production de METALEUROP NORD le 26 septembre 2002 « pour toute dépense inférieure à 50. 000 € ; que la SA RECYLEX fait valoir que cette délégation était nulle et de nul effet car M. I... n'était pas habilité à la donner, seul le président de METALEUROP NORD étant en droit de conférer un tel pouvoir ; que le maintien de l'identité juridique des deux sociétés rendait en effet la démarche de M. I... parfaitement incongrue, mais celle-ci n'en établit pas moins une pratique qui précisément ne coïncidait pas avec les formes juridiques ; que le fait que cette situation ait pu être énoncée et fonctionner sans que les directions de METALEUROP NORD ni de METALEUROP SA ne s'en émeuvent et sans que le principal intéressé, cadre dirigeant de la SAS METALEUROP NORD bénéficiant de la possibilité d'engager des dépenses par l'effet d'une délégation émanant de son supérieur, cadre dirigeant de la SA METALEUROP, ne s'en étonne, est particulièrement révélateur de la confusion des directions des deux entreprises ; qu'à cela s'ajoute l'annonce du versement d'une prime exceptionnelle par courrier du 12 décembre 2001 à un nombre indéterminé de cadres et de non cadres de la SAS METALEUROP NORD ; que cette annonce était ainsi rédigée : « Voici près de 8 mois, nous avons démarré ensemble une grande aventure (…). Nous avons pu mesurer votre fort engagement dans la mise en oeuvre de l'un ou l'autre de ces projets et nous tenons à vous marquer notre reconnaissance de ces efforts importants. Aussi, malgré la situation difficile de l'entreprise que vous connaissez, nous tenons à respecter les engagements pris en février dernier et avons le plaisir de vous faire bénéficier d'une prime exceptionnelle brute de 15. 000 F. Cette prime vous sera versée avec votre salaire de décembre 2001. Nous savons pouvoir compter sur vous pour continuer à contribuer fortement à parachever rapidement l'oeuvre entreprise » ; que ce courrier était signé par M. Jean des Courtis, alors président du directoire de la SA METALEUROP, avec simple copie à M. H..., alors directeur du site de Noyelles-Godault ; que la décision d'allouer une prime exceptionnelle à des salariés qui ne seraient pas les siens mais ceux de sa filiale, de la leur annoncer personnellement avec simple copie à l'un des dirigeants de la dite filiale va bien au-delà de la prise en charge prévue par la convention de service de « l'établissement de la paie du personnel cadre à partir des informations fournies par Metaleurop Nord » et caractérise une confusion d'action et de direction ; qu'il convient d'observer que Mme K..., salariée non cadre de METALEUROP NORD, a reçu le même courrier (avec mention d'une prime de 10. 000 F) portant toutefois, en sus de la signature déjà évoquée, celle de M. de L..., alors cadre dirigeant de METALEUROP NORD qui, au contraire de M. des Courtis dont le patronyme était dactylographié, a rajouté le sien à la main, au-dessus de sa signature ; que cela révèle, d'une part, que si METALEUROP SA ressentait encore la nécessité de soumettre au contrôle au moins formel d'un dirigeant de METALEUROP NORD les décisions concernant les salariés non cadres, elle s'estimait parfaitement affranchie de cette obligation concernant les cadres, alors même que la décision prise d'intervenir directement sur la rémunération des cadres excède le domaine de la convention de mandat ; que, d'autre part, le seul fait que la société mère ait jugé utile de soumettre son initiative à la ratification d'un dirigeant de la filiale témoigne d'une lecture pointilleuse des formes prévues par le mandat existant entre les deux sociétés, mais ne rend pas compte de l'objet même de ces conventions qui est largement dépassé en ce que la décision ainsi annoncée n'est pas de simple gestion ; qu'à ces différents éléments, la SA RECYLEX, qui soutient s'être bornée à remplir son rôle d'actionnaire dans des conditions conformes à l'organisation classique d'un groupe de sociétés et, par ailleurs, son rôle de prestataire de services dans le cadre de conventions régulières et d'usage courant dans de tels groupes, oppose que quelques pièces ne sauraient valoir démonstration de l'existence d'un lien de subordination individuel, propre à chacun des salariés agissant à son encontre pour la voir déclarer co-employeur, dans la mesure où elles n'affectent, au plus, que des situations individuelles ; qu'elle verse aux débats d'autres éléments qui révèlent que METALEUROP NORD conservait pour l'essentiel la maîtrise de la gestion quotidienne des relations individuelles de travail ; que ces points ne sont pas utilement discutés ; que, toutefois, la preuve que le salarié en cause doit rapporter n'est pas celle de la maîtrise totale de la relation de travail par la SA METALEUROP, ni même nécessairement du lien de subordination personnel qui le rattachait à cette dernière, mais d'une confusion d'intérêts, d'action et de direction entre la SA METALEUROP et la SAS METALEUROP NORD ; que, dans le contexte revendiqué de communauté d'activité et d'intérêts ainsi que l'intrication de leur personnel de direction, les quelques éléments analysés ci-dessus qui démontrent que la SA METALEUROP effectuait seule, pour sa filiale, une démarche auprès du trésorier payeur général, essentiel pour l'avenir de celle-ci, qu'elle imposait aux cadres dirigeants de cette dernière une dépendance hiérarchique directe envers ses propres dirigeants, sans égard pour l'autorité qui revenait aux dirigeants de sa filiale, qu'elle créait les conditions de la transmission du pouvoir d'engager des dépenses de l'un de ses dirigeants à l'un de ceux de sa filiale, qu'elle prenait la décision d'allouer une prime exceptionnelle et l'annonçait seule aux cadres de la filiale, imposent de retenir que la réalité de l'activité quotidienne des deux structures, qui restaient pour autant parfaitement identifiées, se confondait pour ce qui concerne l'exercice du pouvoir de direction, leurs intérêts et leurs actions » ;
Alors, d'une part, que la qualité de co-employeur peut être reconnue à une société juridiquement distincte d'une autre, employeur, quand est caractérisée entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'à l'égard des salariés qui s'en prévalent pour en tirer des conséquences juridiques à leur profit, la condition de co-employeur commande que soit caractérisé un lien de subordination entre chacun des salariés pris individuellement et la société considérée par l'exécution d'un travail sous son autorité, la société devant exercer de manière effective le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de ses subordonnés ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas utilement discuté que la société employeur, la METALEUROP NORD, avait conservé pour l'essentiel la maîtrise de la gestion quotidienne des relations individuelles de travail, la Cour d'appel, qui a jugé que la reconnaissance de la qualité de co-employeur à la société METALEUROP ne nécessitait pas la preuve d'un lien de subordination personnel avec chacun des salariés, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes ne peut être retenue que s'il est caractérisé entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que la confusion devant être établie à ce triple point de vue sans pouvoir se déduire d'une simple communauté d'intérêts économiques, la Cour d'appel, qui s'est bornée à constater une confusion des directions des deux entreprises sans faire ressortir une confusion de leurs intérêts et, qui plus est, de leurs activités par une imbrication excédant ce qui participe de la communauté organisée d'intérêts et d'activités entre une société mère et sa filiale, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de co-employeur de la société METALEUROP et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société METALEUROP coemployeur des salariés de la société METALEUROP NORD, dit leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de chacun des salariés sur la société METALEUROP ;
Aux motifs que « dès lors qu'il existe des co-employeurs, le licenciement opéré par l'un d'entre eux les engage tous ; qu'ainsi, la SA RECYLEX ne peut s'abriter derrière la faute éventuelle de la SAS METALEUROP NORD en la personne de ses mandataires liquidateurs ; que si le motif économique du licenciement est établi compte tenu de la fermeture de l'établissement qui a entraîné la disparition de la totalité des emplois du site, il est constant que les mandataires liquidateurs, qui ont procédé au licenciement dès leur désignation, n'ont pas cherché à reclasser les salariés au sein du groupe, ou à tout le moins n'ont pas obtenu de réponses à leurs demandes ; qu'ils soutiennent en effet avoir sollicité la SA METALEUROP aux fins de tenter de reclasser les salariés ; que cette affirmation ne procède que d'une déclaration mais, qu'ils aient omis de procéder à cette recherche sans que le co-employeur s'en inquiète, ou que ce dernier se soit abstenu de répondre aux sollicitations qui lui étaient présentées, caractérise également un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'il incombe en effet à l'employeur qui procède à un licenciement économique de rechercher toute solution de reclassement, le manquement à cette obligation de moyens rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SA RECYLEX invoque le fait que le groupe dans son ensemble était dans une situation critique et qu'il n'existait en son sein aucun poste de reclassement possible compte tenu de la mise en oeuvre d'un licenciement économique au second semestre 2002 suivi d'un autre au premier semestre 2003 ; que, cependant, ces déclarations ne prouvent en rien l'impossibilité de reclasser le salarié considéré au sein du groupe au mois de mars 2003 ; que la seule affirmation de l'existence de difficultés économiques au sein de l'entreprise ne saurait dégager l'employeur de son obligation de rechercher un poste de reclassement, au besoin après adaptation, formation ou aménagement de poste ; que, par ailleurs, la permutabilité des emplois ne saurait être mise en doute dans la mesure où il existait au moins une autre société de production au sein du groupe ; que l'absence de toute recherche concernant les emplois disponibles au sein du groupe interdit à la SA RECYLEX de se prévaloir d'une impossibilité absolue de reclassement qui découlerait de la situation générale de l'entreprise ; qu'il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Alors que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui n'incombe qu'à l'employeur et lui impose, avant de procéder à un licenciement économique, de rechercher un reclassement pour les salariés concernés au sein de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient, l'effectivité de cette recherche conditionnant, si elle n'aboutit pas, le bien-fondé du licenciement que l'employeur prononce ; que l'obligation de reclassement ne pouvant, ainsi conçue, peser sur une société qualifiée de co-employeur qui n'a pas procédé elle-même à des licenciements économiques, cette dernière ne saurait rétrospectivement se voir reprocher de ne pas avoir entrepris une recherche de reclassement quand sa qualité de co-employeur n'a été retenue, à la demande des salariés licenciés, que postérieurement à la rupture de leur contrat de travail ; qu'en considérant cependant que la société METALEUROP, déclarée co-employeur des salariés de la société METALEUROP NORD licenciés par les mandataires liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du Code du travail.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X... et B..., demandeurs aux pourvois incidents n° J 10-13. 089 et J 10-13. 112

PREMIER MOYEN de CASSATION (concernant Monsieur X...)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 20. 000 euros la somme allouée au titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE Paulo José X... demande une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; S'agissant du licenciement de près de 500 personnes, son avocat a précisé à l'audience que la demande était portée à 40. 000 euros pour chacun des salariés encore au chômage en 2005 ; Toutefois les éléments de la cause ne permettent pas de déterminer si M. X... se trouvait dans cette situation ; Compte tenu de son ancienneté de 10 ans, de son âge, de son salaire moyen, il convient de lui allouer 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Cour d'appel a fixé les dommages et intérêts de manière systématique sur le seul critère de l'ancienneté qu'en allouant à Monsieur X... l'indemnité prévue pour les salariés ayant de 5 à 10 ans d'ancienneté, alors même qu'il ressortait du certificat de travail du salarié qu'il bénéficiait d'une ancienneté bien supérieure à 10 ans, la Cour d'appel a dénaturé ce certificat et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN de CASSATION (concernant Monsieur El Hassane B...)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 15 000 euros la somme allouée au titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE M. B... demande une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; S'agissant du licenciement de près de 500 personnes, son avocat a précisé à l'audience que la demande était portée à 40. 000 euros pour chacun des salariés encore au chômage en 2005 ; Toutefois les éléments de la cause ne permettent pas de déterminer si M. B... se trouvait dans cette situation ; Compte tenu de son ancienneté de 4 ans, de son âge, de son salaire moyen, il convient de lui allouer 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Cour d'appel a fixé les dommages et intérêts de manière systématique sur le seul critère de l'ancienneté ; qu'en allouant à Monsieur B... l'indemnité prévue pour les salariés ayant moins de 5 d'ancienneté, alors même qu'il ressortait du certificat de travail du salarié qu'il bénéficiait d'une ancienneté bien supérieure à 5 ans, la Cour d'appel a dénaturé ce certificat et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 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Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, Décembre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi 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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12278
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