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28/09/2011 | FRANCE | N°09-71518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société SNGST dont l'activité relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2005 en reprochant à l'employeur son affectation à un poste d'agent de surveillance alors qu'il occupait un poste d'agent d'exploitation titulaire du certificat de qualification ERP1 ; qu'il a saisi la juri

diction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société SNGST dont l'activité relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2005 en reprochant à l'employeur son affectation à un poste d'agent de surveillance alors qu'il occupait un poste d'agent d'exploitation titulaire du certificat de qualification ERP1 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que M. X... occupait précédemment des fonctions de ERP1 qui n'apparaissaient plus sur les nouveaux plannings et que cette modification des fonctions est une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de l'intéressé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le poste auquel était affecté M. X... nécessitait la qualification d'agent d'exploitation ERP1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SNGST.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SNGST à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il est constant en droit que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu d'examiner si les griefs qu'il forme sont fondés ; que dans l'affirmative, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement qui, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dans la négative, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Monsieur Brahim X... a adressé le 11 octobre 2005 à la SA SNGST un courrier recommandé avec avis de réception ainsi rédigé : « En l'absence de réponse à mes nombreux courriers concernant les caractéristiques du poste sur lequel vous voulez m'affecter à SNCF Roissy CDG2. En effet 1) vous me confiez un poste d'agent de surveillance alors que j'ai été embauché par contrat écrit en qualité d'agent d'exploitation et que je suis titulaire du certificat de qualification ERPI 1er degré. 2) mon planning comporte 110 h de mission alors que j'ai été engagé pour 151,67 h. En conséquence, je prends acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs pour application de mauvaise foi des clauses du contrat de travail qui nous lie. En conséquence, je saisis le conseil de prud'hommes pour demander réparation » ; que ce courrier manifeste sans aucune équivoque la volonté du salarié de rompre le contrat de travail qui le lie à son employeur de sorte que la date de la rupture doit être fixée au 11 octobre 2005 ; qu'il est incontestable que Monsieur Brahim X..., titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie (ERP1) dans les établissements recevant du public depuis le 26 novembre 1000, a été embauché en qualité d'agent titulaire niveau III échelon 1 coefficient 130 pour 151,67 heures effectuées et il résulte tant de l'article 3-2 du contrat de travail que de l'article 3.4 du règlement intérieur que le salarié devait exécuter son travail pour un ensemble de biens et de services gérés par le service d'exploitation se la société et qu'il était amené à une mobilité géographique ; qu'il est également acquis aux débats que, par un courrier du 21 septembre 2005, l'employeur a fait connaître à son salarié que « compte tenu de (ses) difficultés répétées de prendre (ses) services à l'heure sur (son) poste actuel gare RER et conformément à (son) contrat de travail, (il assurerait ses) services à compter du 8 octobre 2005 sur le site SNCF Roissy CDG2 », un planning mentionnant la qualification d'ADS (agent de sécurité) et un horaire de 110 heures étant joint au courrier ; que Monsieur Brahim X... a pour sa part adressé le 27 septembre 2005 une lettre recommandée à son employeur par laquelle il a contesté les difficultés répétées de prise de poste qui lui étaient reprochées comme l'affectation sur un nouveau site qu'il considérait comme une mutation et une rétrogradation ; que si le salarié a été reçu par son responsable le 7 octobre pour un entretien préparatoire à la mission et qu'une fiche de prise en compte de cette mission a été signée par lui, il résulte cependant de l'analyse des plannings antérieurs à la nouvelle affectation qu'il occupait les fonctions de ERP1 qui n'apparaissaient plus sur les nouveaux plannings ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutien l'employeur, force est de constater que cette modification de fonctions est une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de Monsieur Brahim X..., ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; que le seul fait que ce dernier ait signé la fiche de prise de poste ne peut quant à lui valoir acceptation de la part du salarié mais signifie seulement qu'il en a pris connaissance ; qu'en tout état de cause, et à supposer que la SA SNGST ait déplacé le salarié et modifié ses fonctions à titre de sanction disciplinaire, il lui appartenait d'engager une procédure disciplinaire, ce qu'elle n'a incontestablement pas fait, étant de surcroît observé que l'importance des retards invoqués qui est contesté par le salarié n'est elle-même pas justifiée par aucune pièce, l'employeur n'y faisant référence que dans un courrier du 17 octobre 2005 dans lequel il précise que ces retards n'avaient pas été sanctionnés compte tenu des justificatifs de retard fournis à l'époque par le chauffeur de bus ; que les horaires figurant sur le planning remis au salarié ne peuvent quant à eux être sérieusement discutés eu égard aux dispositions des accords d'entreprise sur l'aménagement du travail, l'organisation d'un nombre d'heures inférieur au quantum de 151,67 heures mensuelles n'étant nullement contraires à celles-ci puisque le salarié peut bénéficier d'heures de récupération, qui figurent sur le bulletin de paie et qui sont lissées par rapport aux heures par ailleurs épargnées par lui, étant observé qu'en tout état de cause le salarié perçoit chaque mois un salaire correspondant à la base de 151,67 heures ; qu'il n'est de surcroît pas établi que l'inspection du travail saisie par le salarié le 5 août 2005 de la question ait donné suite à sa réclamation ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, les griefs invoqués contre l'employeur étant pour partie établis, c'est à bon droit que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 octobre 2005, peu important en la cause que ce dernier lui ait par la suite le 28 octobre 2005, et en l'occurrence tardivement, proposé un poste nécessitant la qualification d'ERP1 ;

1) ALORS QUE l'affectation par l'employeur d'un salarié à une tâche différente de celle qu'il effectuait précédemment, sans incidence sur son niveau de rémunération, ne constitue une modification du contrat de travail que si elle ne correspond pas à la qualification du salarié ; que la cour d'appel, s'étant bornée, pour retenir que la modification des fonctions de Monsieur X... constituait une modification de son contrat de travail, à relever que le salarié avait été affecté à un poste d'agent de sécurité, tandis qu'il occupait auparavant les fonctions de ERP1, sans rechercher si ces nouvelles fonctions correspondaient ou non à sa qualification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

2) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer que les griefs invoqués contre l'employeur étaient « pour partie établis », pour en déduire que la prise d'acte de la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits griefs étaient de nature à justifier une telle rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SNGST à payer à Monsieur X... la somme de 2.753 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 275,30 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il est constant en droit que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu d'examiner si les griefs qu'il forme sont fondés ; que dans l'affirmative, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement qui, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dans la négative, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Monsieur Brahim X... a adressé le 11 octobre 2005 à la SA SNGST un courrier recommandé avec avis de réception ainsi rédigé : « En l'absence de réponse à mes nombreux courriers concernant les caractéristiques du poste sur lequel vous voulez m'affecter à SNCF Roissy CDG2. En effet 1) vous me confiez un poste d'agent de surveillance alors que j'ai été embauché par contrat écrit en qualité d'agent d'exploitation et que je suis titulaire du certificat de qualification ERPI 1er degré. 2) mon planning comporte 110 h de mission alors que j'ai été engagé pour 151,67 h. En conséquence, je prends acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs pour application de mauvaise foi des clauses du contrat de travail qui nous lie. En conséquence, je saisis le conseil de prud'hommes pour demander réparation » ; que ce courrier manifeste sans aucune équivoque la volonté du salarié de rompre le contrat de travail qui le lie à son employeur de sorte que la date de la rupture doit être fixée au 11 octobre 2005 ; qu'il est incontestable que Monsieur Brahim X..., titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie (ERP1) dans les établissements recevant du public depuis le 26 novembre 1000, a été embauché en qualité d'agent titulaire niveau III échelon 1 coefficient 130 pour 151,67 heures effectuées et il résulte tant de l'article 3-2 du contrat de travail que de l'article 3.4 du règlement intérieur que le salarié devait exécuter son travail pour un ensemble de biens et de services gérés par le service d'exploitation se la société et qu'il était amené à une mobilité géographique ; qu'il est également acquis aux débats que, par un courrier du 21 septembre 2005, l'employeur a fait connaître à son salarié que « compte tenu de (ses) difficultés répétées de prendre (ses) services à l'heure sur (son) poste actuel gare RER et conformément à (son) contrat de travail, (il assurerait ses) services à compter du 8 octobre 2005 sur le site SNCF Roissy CDG2 », un planning mentionnant la qualification d'ADS (agent de sécurité) et un horaire de 110 heures étant joint au courrier ; que Monsieur Brahim X... a pour sa part adressé le 27 septembre 2005 une lettre recommandée à son employeur par laquelle il a contesté les difficultés répétées de prise de poste qui lui étaient reprochées comme l'affectation sur un nouveau site qu'il considérait comme une mutation et une rétrogradation ; que si le salarié a été reçu par son responsable le 7 octobre pour un entretien préparatoire à la mission et qu'une fiche de prise en compte de cette mission a été signée par lui, il résulte cependant de l'analyse des plannings antérieurs à la nouvelle affectation qu'il occupait les fonctions de ERP1 qui n'apparaissaient plus sur les nouveaux plannings ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutien l'employeur, force est de constater que cette modification de fonctions est une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de Monsieur Brahim X..., ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; que le seul fait que ce dernier ait signé la fiche de prise de poste ne peut quant à lui valoir acceptation de la part du salarié mais signifie seulement qu'il en a pris connaissance ; qu'en tout état de cause, et à supposer que la SA SNGST ait déplacé le salarié et modifié ses fonctions à titre de sanction disciplinaire, il lui appartenait d'engager une procédure disciplinaire, ce qu'elle n'a incontestablement pas fait, étant de surcroît observé que l'importance des retards invoqués qui est contesté par le salarié n'est elle-même pas justifiée par aucune pièce, l'employeur n'y faisant référence que dans un courrier du 17 octobre 2005 dans lequel il précise que ces retards n'avaient pas été sanctionnés compte tenu des justificatifs de retard fournis à l'époque par le chauffeur de bus ; que les horaires figurant sur le planning remis au salarié ne peuvent quant à eux être sérieusement discutés eu égard aux dispositions des accords d'entreprise sur l'aménagement du travail, l'organisation d'un nombre d'heures inférieur au quantum de 151,67 heures mensuelles n'étant nullement contraires à celles-ci puisque le salarié peut bénéficier d'heures de récupération, qui figurent sur le bulletin de paie et qui sont lissées par rapport aux heures par ailleurs épargnées par lui, étant observé qu'en tout état de cause le salarié perçoit chaque mois un salaire correspondant à la base de 151,67 heures ; qu'il n'est de surcroît pas établi que l'inspection du travail saisie par le salarié le 5 août 2005 de la question ait donné suite à sa réclamation ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, les griefs invoqués contre l'employeur étant pour partie établis, c'est à bon droit que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 octobre 2005, peu important en la cause que ce dernier lui ait par la suite le 28 octobre 2005, et en l'occurrence tardivement, proposé un poste nécessitant la qualification d'ERP1 ;

ALORS QUE la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail, entraîne une rupture immédiate qui ne le dispense pas, pour autant, de son obligation d'exécuter un préavis et que l'employeur est libéré de son obligation d'avoir à lui verser une indemnité compensatrice dès lors que le salarié a refusé d'exécuter le préavis ; que la cour d'appel, en accordant à Monsieur X... une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, lorsque la société SNGST soutenait dans ses conclusions, non contestées sur ce point, que le salarié n'avait pas repris son poste après le 9 octobre 2001 et qu'il n'avait été procédé à son licenciement pour faute grave, tenant à son abandon de poste, qu'après mise en demeure d'avoir à s'y présenter, ce dont il résultait qu'il n'avait pas exécuté son préavis, a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71518
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-71518


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71518
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