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28/09/2011 | FRANCE | N°09-71068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen:
Attendu selon le jugement attaqué (Metz, 9 septembre 2009), que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la CPAM), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en application de l'article 38 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugeme

nt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen:
Attendu selon le jugement attaqué (Metz, 9 septembre 2009), que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la CPAM), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en application de l'article 38 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pris en application de l'article 62 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le règlement intérieur type qui a été négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, qui ont elles-mêmes signé ladite convention collective, constitue un accord collectif annexé à cette dernière ; qu'en énonçant que l'article 38 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux l'emporte incontestablement sur l'article 14 du règlement intérieur dont il avait pourtant la même valeur juridique, le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article 62 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux et le règlement intérieur type annexé à ladite convention ;
2°/ qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de l'article 14 du règlement intérieur type annexé à cette convention collective, les absences de l'agent, pour maladie de longue durée avec maintien de salaire, ouvrent droit à congés annuels, sauf lorsqu'elles ont entraîné une interruption de travail égale ou supérieure à douze mois consécutifs ; qu'en retenant, pour attribuer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés, que le salarié qui n'a pas pu prendre concrètement ses congés payés est en droit d'en demander compensation par une indemnité, tout en relevant que M. X... avait été absent pour maladie de longue durée pour la période du 15 février 2007 au 2 mars 2008 inclus, ce dont il résultait que son absence, d'une durée supérieure à douze mois consécutifs, ne lui ouvrait pas de droit à congés annuels, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble l'article 38 d) de la convention collective et l'article 14 du règlement intérieur type annexé à cette dernière ;
3°/ que le salaire ne peut se cumuler avec l'indemnité de congés payés ; qu'en énonçant, pour condamner la Cpam à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés, que le salarié qui n'a pas pu prendre concrètement ses congés payés est en droit d'en demander compensation par une indemnité, tout en constatant que M. X... avait bénéficié du maintien de son salaire durant son absence pour longue maladie du 15 février 2007 au 2 mars 2008 inclus, ce qui était de nature à exclure le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 3141-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 38 d), alinéa 4, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; qu'il résulte du paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le salaire de l'intéressé avait été maintenu pendant l'ensemble de sa période d'absence pour maladie, a décidé à bon droit que cette absence ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la réduction des droits à congés annuels acquis par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de la Moselle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La CPAM de Moselle (venant aux droits de la CPAM de Metz) fait grief au jugement du conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 2 266,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le conseil dit que l'article 38 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux l'emporte incontestablement sur l'article 14 du règlement intérieur ; que dans le cas où le salarié n'a pas pu prendre concrètement ses congés payés, il est en droit d'en demander compensation par une indemnité ; qu'en conséquence, il sera attribué à M. X... la somme de 2 266,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
1°) ALORS QUE pris en application de l'article 62 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le règlement intérieur type qui a été négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, qui ont elles-mêmes signé ladite convention collective, constitue un accord collectif annexé à cette dernière ; qu'en énonçant que l'article 38 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux l'emporte incontestablement sur l'article 14 du règlement intérieur dont il avait pourtant la même valeur juridique, le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article 62 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux et le règlement intérieur type annexé à ladite convention ;
2°) ALORS QU'en vertu des dispositions combinées de l'article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de l'article 14 du règlement intérieur type annexé à cette convention collective, les absences de l'agent, pour maladie de longue durée avec maintien de salaire, ouvrent droit à congés annuels, sauf lorsqu'elles ont entraîné une interruption de travail égale ou supérieure à douze mois consécutifs ; qu'en retenant, pour attribuer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés, que le salarié qui n'a pas pu prendre concrètement ses congés payés est en droit d'en demander compensation par une indemnité, tout en relevant que M. X... avait été absent pour maladie de longue durée pour la période du 15 février 2007 au 2 mars 2008 inclus, ce dont il résultait que son absence, d'une durée supérieure à douze mois consécutifs, ne lui ouvrait pas de droit à congés annuels, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble l'article 38 d) de la convention collective et l'article 14 du règlement intérieur type annexé à cette dernière.
3°) ALORS QUE le salaire ne peut se cumuler avec l'indemnité de congés payés ; qu'en énonçant, pour condamner la CPAM de Metz à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés, que le salarié qui n'a pas pu prendre concrètement ses congés payés est en droit d'en demander compensation par une indemnité, tout en constatant que M. X... avait bénéficié du maintien de son salaire durant son absence pour longue maladie du 15 février 2007 au 2 mars 2008 inclus, ce qui était de nature à exclure le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 3141-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La CPAM de Moselle (venant aux droits de la CPAM de Metz) fait grief au jugement du conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 100 euros au titre d'indemnité pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il est légitime de faire valoir ses moyens de défense et arguments de droit ce qui ne saurait constituer une résistance abusive ; que le conseil reconnaît cependant l'existence d'un préjudice moral distinct méritant réparation ; qu'en conséquence, il sera attribué à M. X... la somme de 100 euros au titre d'indemnité ;
ALORS QUE seul le dommage directement causé par une faute est réparable ; qu'en considérant, après avoir retenu que le fait pour la CPAM de Metz de faire valoir ses moyens de défense ne saurait constituer une résistance abusive, qu'il convenait cependant, pour condamner cette dernière à verser à M. X... une indemnité pour préjudice moral, de reconnaître l'existence d'un préjudice moral distinct méritant réparation, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence d'une faute distincte d'une résistance abusive à l'origine de ce préjudice moral subi par M. X... et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71068
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Metz, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-71068


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71068
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