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28/09/2011 | FRANCE | N°09-70613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70613


Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 8 février 2008), que M. X... et six autres salariés de la société Lhuissier Bordeau Chesnel (LBC) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté pour les années 2002 à 2006, estimant que cette prime devait être calculée sur la base des salaires minima résultant des accords d'entreprise et non à partir des salaires minima garantis par la convention collective de l'industrie de la charcuterie ;
Attendu que les salari

és font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon l...

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 8 février 2008), que M. X... et six autres salariés de la société Lhuissier Bordeau Chesnel (LBC) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté pour les années 2002 à 2006, estimant que cette prime devait être calculée sur la base des salaires minima résultant des accords d'entreprise et non à partir des salaires minima garantis par la convention collective de l'industrie de la charcuterie ;
Attendu que les salariés font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation, les primes d'ancienneté sont calculées sur la base du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord de salaires applicable dans l'établissement ; qu'en l'espèce, étaient applicables dans l'entreprise des accords annuels de salaires, négociés en application de l'article L. 2242-8 du code du travail, portant notamment sur des augmentations des salaires minima garantis résultant d'une grille de rémunération appliquée dans l'entreprise ; qu'en rejetant néanmoins les demandes des exposants alors que les accords de salaires portaient sur le montant du salaire minimum garanti dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2242-8 du code du travail (anciennement L. 132-27), l'article 13 de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation, les accords d'entreprise des 17 avril 2002, 28 mars 2003, 12 mars 2004 et 16 mars 2006 et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les salariés avaient soutenu que les augmentations négociées annuellement portaient sur le salaire minimum garanti résultant d'une grille de rémunération appliquée dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes a affirmé qu'il s'agissait d'une " grille de rémunération dite réelle " ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si les augmentations négociées annuellement portaient sur le salaire minimum garanti tel que résultant de la grille de rémunération appliquée dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2242-8 du code du travail (anciennement L. 132-27), de l'article 13 de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation, des accords d'entreprise des 17 avril 2002, 28 mars 2003, 12 mars 2004 et 16 mars 2006 et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'article 3 de l'accord d'entreprise du 21 février 2007, intitulé : " Modification de la base de paiement de l'ancienneté des catégories ouvriers et employés ", stipule que : " A compter du 1er janvier 2007, la base de paiement de la prime d'ancienneté sera la grille des minimas de LBC et non plus celle des minimas conventionnels de la FICT. Les rappels des mois de janvier et février 2007 seront effectués sur la paie du mois de mars " ; que le conseil de prud'hommes a affirmé que " l'article 3 de l'accord d'entreprise signé le 21 Février 2007 confirme l'existence avant 2007, du système de calcul de la base de paiement de la prime d'ancienneté sur les minima conventionnels de la FICT et son acceptation avant la modification de 2007 " ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'article 3 de ne faisait pas état d'une acceptation du système de calcul en vigueur antérieurement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 21 février 2007 et l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les salariés avaient fait valoir que l'employeur avait reconnu le bien fondé de leurs réclamations puisque, d'une part, depuis l'accord d'entreprise signé en 2007, la prime d'ancienneté était calculée sur la base des salaires minima garantis applicables dans l'entreprise et que, d'autre part, l'employeur calculait également la prime annuelle sur cette base, reconnaissant ainsi que les salaires minima garantis applicables dans l'entreprise résultaient d'accords de salaire au sens de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des exposants sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas reconnu le bien-fondé des réclamations des exposants, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 13 de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation.

Mais attendu que selon l'article 13 de l'accord interprofessionnel sur la mensualisation du 22 juin 1979, la prime d'ancienneté est calculée en appliquant au salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé un taux en fonction de l'ancienneté ;

Et attendu que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'en l'absence d'un accord d'entreprise instituant un salaire minimum par catégorie, la prime d'ancienneté devait être calculée pour la période considérée sur la base des salaires minima conventionnels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., et D...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à obtenir le paiement de rappels au titre de la prime d'ancienneté pour la période de décembre 2001 à octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il est soutenu qu'en calculant la prime d'ancienneté sur la base du salaire minimum garanti par la Convention Collective, la société L. B. C. ne respecte pas les obligations découlant de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 ; il résulte de l'article 13 de l'accord du 22 juin 1979 que le salaire minimum à prendre en considération est celui qui résulte de la Convention Collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'entreprise ; cela est confirmé par l'accord d'interprétation du 2 avril 1982 ; les accords d'entreprise visés par les demandeurs portent uniquement sur l'application du taux d'augmentation de la grille unilatéralement fixée par l'employeur ; cette grille de rémunération dite réelle ne saurait s'analyser en accord salarial d'entreprise ; enfin, l'article 3 de l'accord d'entreprise signé le 21 février 2007 confirme l'existence avant 2007, du système de calcul de la base de paiement de la prime d'ancienneté sur les minima conventionnels de la FICT et son acceptation avant la modification de 2007 ;
ALORS QUE selon l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation, les primes d'ancienneté sont calculées sur la base du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord de salaires applicable dans l'établissement ; qu'en l'espèce, étaient applicables dans l'entreprise des accords annuels de salaires, négociés en application de l'article L 2242-8 du code du travail, portant notamment sur des augmentations des salaires minima garantis résultant d'une grille de rémunération appliquée dans l'entreprise ; qu'en rejetant néanmoins les demandes des exposants alors que les accords de salaires portaient sur le montant du salaire minimum garanti dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 2242-8 du code du travail (anciennement L 132-27), l'article 13 de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation, les accords d'entreprise des 17 avril 2002, 28 mars 2003, 12 mars 2004 et 16 mars 2006 et l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE les salariés avaient soutenu que les augmentations négociées annuellement portaient sur le salaire minimum garanti résultant d'une grille de rémunération appliquée dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes a affirmé qu'il s'agissait d'une " grille de rémunération dite réelle " ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si les augmentations négociées annuellement portaient sur le salaire minimum garanti tel que résultant de la grille de rémunération appliquée dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2242-8 du code du travail (anciennement L 132-27), de l'article 13 de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation, des accords d'entreprise des 17 avril 2002, 28 mars 2003, 12 mars 2004 et 16 mars 2006 et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE l'article 3 de l'accord d'entreprise du 21 février 2007, intitulé : " Modification de la base de paiement de l'ancienneté des catégories ouvriers et employés ", stipule que : " A compter du 1er janvier 2007, la base de paiement de la prime d'ancienneté sera la grille des minimas de LBC et non plus celle des minimas conventionnels de la FICT. Les rappels des mois de janvier et février 2007 seront effectués sur la paie du mois de mars " ; que le conseil de prud'hommes a affirmé que " l'article 3 de l'accord d'entreprise signé le 21 février 2007 confirme l'existence avant 2007, du système de calcul de la base de paiement de la prime d'ancienneté sur les minima conventionnels de la FICT et son acceptation avant la modification de 2007 " ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'article 3 de ne faisait pas état d'une acceptation du système de calcul en vigueur antérieurement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 21 février 2007 et l'article 1134 du code civil ;
ALORS enfin QUE les salariés avaient fait valoir que l'employeur avait reconnu le bien fondé de leurs réclamations puisque, d'une part, depuis l'accord d'entreprise signé en 2007, la prime d'ancienneté était calculée sur la base des salaires minima garantis applicables dans l'entreprise et que, d'autre part, l'employeur calculait également la prime annuelle sur cette base, reconnaissant ainsi que les salaires minima garantis applicables dans l'entreprise résultaient d'accords de salaire au sens de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des exposants sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas reconnu le bien fondé des réclamations des exposants, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 13 de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70613
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans, 08 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-70613


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70613
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