La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°09-43375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 octobre 2009), que l'agrément technique nécessaire à la mise en service d'appareils ATR 42, ainsi que le certificat de transporteur aérien dont bénéficiait la société Air Guyane, ont été suspendus par la direction générale de l'aviation civile en mars 2001 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de cette société le 21 mars 2001, le juge-commissaire a autorisé le 15 mai 2001 le licenciement de neuf salariés, en préc

isant les catégories d'emplois concernées ; que M. X..., engagé en 1999 comme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 octobre 2009), que l'agrément technique nécessaire à la mise en service d'appareils ATR 42, ainsi que le certificat de transporteur aérien dont bénéficiait la société Air Guyane, ont été suspendus par la direction générale de l'aviation civile en mars 2001 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de cette société le 21 mars 2001, le juge-commissaire a autorisé le 15 mai 2001 le licenciement de neuf salariés, en précisant les catégories d'emplois concernées ; que M. X..., engagé en 1999 comme chef d'équipe et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur technique entretien, a été licencié le 18 mai suivant, pour motif économique ; que, soutenant qu'il avait été remplacé dans son emploi et invoquant divers manquements de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et que le licenciement pour motif économique ne s'entend que de celui qui n'est pas inhérent à la personne du salarié ; que l'administrateur judiciaire dans la lettre de licenciement ne visait que la "restructuration de l'entreprise entraînant la suppression d'un poste de votre qualification" à l'exclusion de tout motif personnel ; que la cour d'appel qui a estimé que la cause personnelle, l'inadaptation de M. X... à l'évolution technique, était la cause déterminante de la rupture du contrat de travail a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-13 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de M. X... alors que le débat était strictement circonscrit par les termes de la lettre de licenciement aux nécessités de restructuration de l'entreprise la cour d'appel n'a pas mis le salarié en mesure de démontrer le mal fondé de la cause individuelle de son licenciement et a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
3°/ que si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ne permet pas au juge prud'homal de contrôler les difficultés économiques ou la suppression d'emploi ayant justifié le licenciement économique, le salarié peut contester le motif de son licenciement s'il a été obtenu par fraude, celle-ci étant caractérisée par le remplacement immédiat du salarié licencié ; que dans ses écritures d'appel M. X... faisait valoir que non seulement il possédait les mêmes compétences que le salarié embauché pour le remplacer mais encore était déjà agréé par l'autorité de tutelle pour occuper les fonctions de RDE et aurait facilement obtenu l'agrément pour être ROE alors que son remplaçant devait demander un double agrément, circonstances caractérisant la fraude ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code civil ;
4°/ que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois en veillant au maintien de leurs capacités à occuper leur emploi, au regard notamment de l'évolution des techniques ; que la cour d'appel qui a considéré comme légitime le licenciement de M. X... en invoquant son inadaptation aux évolutions techniques sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et en reprochant au salarié de n'avoir pas sollicité de formation a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que, pour satisfaire aux exigences de la direction générale de l'aviation civile et permettre ainsi la reprise rapide de l'activité de l'entreprise, nécessaire à sa survie, l'administrateur judiciaire s'était trouvé dans l'obligation de mettre en place une refonte complète de l'encadrement technique et de pérenniser l'emploi de M. Y..., engagé en avril 2001 et seul habilité à assurer la responsabilité de l'entretien et de l'organisation de l'entretien de l'entreprise, l'urgence ne permettant pas d'attendre que M. X... obtienne les agréments techniques qui lui manquaient, et que cette situation était connue du juge commissaire lorsqu'il avait autorisé les licenciements ; qu'ayant ainsi écarté toute fraude, elle en a exactement déduit que la cause économique du licenciement ne pouvait être contestée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est impérative et que ce dernier ne peut en apprécier l'opportunité ; que la cour d'appel qui a considéré que M. Z... avait pu s'affranchir de l'obligation de reclasser M. X... a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant le licenciement par l'administrateur judiciaire ; que c'est donc avant le 18 mai 2001 que ce dernier devait rechercher si M. X... pouvait être reclassé sur un poste de même qualification ou sur un poste déclassé ; que le fait que 47 salariés sur les 96 de la société Air Guyane aient été repris par le cessionnaire un an après le licenciement de l'exposant ne saurait servir de justification à son absence de reclassement ; que la cour d'appel qui en a déduit qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement de M. X... sur un poste déclassé a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois en veillant au maintien de leurs capacités à occuper leur emploi, au regard notamment de l'évolution des techniques ; que la cour d'appel qui a considéré qu'il incombait à M. X... de formuler une demande de formation auprès de son employeur a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a constaté que M. X... ne disposait pas des habilitations nécessaires à l'exercice des fonctions techniques confiées à M. Y..., que la nécessité d'assurer sans délai la reprise de l'activité de l'entreprise, indispensable à sa survie, ne permettait pas de mettre en place une formation de M. X... aux nouvelles fonctions et qu'il n'existait aucun emploi disponible dans l'entreprise et dans le groupe ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement visait l'ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2001 qui avait autorisé Me Z..., l'administrateur judiciaire, à procéder au licenciement de neuf salariés, en les déclarant urgents, inévitables et indispensables ; qu'étaient mentionnés par le juge commissaire les emplois supprimés parmi lesquels un RDE coefficient 450, poste de M. X..., dont la suppression était jugée indispensable par ce magistrat pour redresser la trésorerie de l'entreprise ; qu'ainsi, M. X... n'est recevable à contester devant la juridiction prud'homale ni le caractère économique de son licenciement ni la nécessité de supprimer le poste qu'il occupait ; que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance prise par le juge commissaire ne s'étend qu'à ces deux motifs et ne démet pas le salarié du droit de démontrer l'existence d'un subterfuge ayant eu pour résultat de reconstituer le poste apparemment supprimé ; que tel est le sens de l'action de M. X... qui, constatant le regroupement des fonctions de RDE et de ROE, responsable de l'organisation de l'entretien, prétend qu'elles ont été maintenues ; que par contrat à durée déterminée du 8 avril 2001 devant prendre fin le 13 juin 2001, Me Z... a embauché M. Gérard Y... en qualité de responsable de la maintenance aéronautique à compter du 1er mai 2001, spécialement de la mise aux normes JAR 145 de la compagnie et de l'adaptation des compétences du personnel technique de l'entreprise d'un avion ART 42 ; qu'était prévue une rémunération mensuelle de 70 000 F sur 13 mois et une indemnité mensuelle de 20 000 F ; qu'en définitive le contrat de M. Y... s'est prolongé et la rémunération mensuelle versée a été de 105 527 F contre 51 314 F à M. X... jusqu'à son licenciement ; mais qu'aux termes mêmes du jugement déclaratif de redressement judiciaire du 21 mars 2001, la SA AIR GUYANE avait cessé son activité depuis le mois de février 2001 avant que la DGAC suspende son agrément JAR 145 le 15 mars suivant et son certificat de transporteur aérien FAG-6006 le 20 mars ; qu'au mois de décembre 2000, la société ATR avait délégué M. Y... aux fonctions de responsable d'entretien avec l'accord du directeur général de la société AIR GUYANE, M. A..., qui avait entériné cet état de fait par courrier du 21 décembre 2000 adressé à un responsable de la DGAC ; qu'ayant, dans son projet de réorganisation d'AIR GUYANE posé le diagnostic d'une compétence du personnel d'encadrement inadaptée aux évolutions réglementaires et techniques et conclu à la nécessité d'une réduction du nombre de postes disponibles, l'administrateur en a tiré les conséquences en proposant dans sa requête au juge commissaire une refonte complète du personnel d'encadrement et la réduction du nombre d'avions en exploitation ; qu'étant dans l'obligation d'obtenir au plus tôt de la DGAC le rétablissement de son agrément en qualité de transporteur et la mise en service de l'ATYR 42, Me Z... n'avait d'autre solution que de pérenniser la solution transitoire comme l'avait recommandé un fonctionnaire de la GSAC, M. B..., dans un mail adressé le 25 janvier 2001 à la direction régionale de cette administration : « je pense que sur le plan technique la présence de M. C... et Y... est primordiale pour l'exploitation de l'ATR ; par contre il est important que l'organigramme corresponde à la vraie structure de fonctionnement d'AG et non à un organigramme pour satisfaire l'autorité » ; qu'ainsi Me Z... a pu licencier M. X... pour confirmer M. Y... dans ses fonctions de responsable d'entretien et de l'organisation de l'entretien ; que cette embauche de M. Y... ne correspondait pas à un souci d'économie mais à la nécessité d'obtenir au plus tôt l'agrément de la DGAC pour permettre à la société AIR GUYANE de reprendre son activité ; que telle est la différence avec le cas de M. E... examiné par la cour dans son arrêt du 2 juin 2008 puisque le poste de responsable qualité occupé par ce dernier ne nécessitait pas un agrément de l'autorité de tutelle ; que le redémarrage de l'activité de l'entreprise valait un sacrifice financier de 105.257 € rendu tout relatif par le cumul des salaires de M. X... et de M. X... selon les bulletins de juin 26.269 € et 36.723 € = 62.992 € soit une différence de 42.265 € ; qu'ainsi, des deux causes de licenciement, l'une économique, l'arrêt de l'activité de l'entreprise, l'autre personnelle, l'inadaptation de M. X... à l'évolution technique, la seconde a été déterminante de la rupture car Me Z..., nommé dans le cadre du redressement judiciaire, était avant toutes choses tenu de sauver l'entreprise et d'organiser au plus tôt le redémarrage de son activité, objectifs auxquels ne répondait pas la personnalité de ce salarié ; que M. X... ne démontre donc pas l'existence d'une fraude dès lors que le contrat de travail de M. Y... a été conclu avant son licenciement et que, à la lecture de la requête aux fins d'autorisation des licenciements, le juge commissaire connaissait les projets de Me Z....
ALORS QUE, D'UNE PART, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et que le licenciement pour motif économique ne s'entend que de celui qui n'est pas inhérent à la personne du salarié ; que l'administrateur judiciaire dans la lettre de licenciement ne visait que la « restructuration de l'entreprise entraînant la suppression d'un poste de votre qualification » à l'exclusion de tout motif personnel ; que la cour d'appel qui a estimé que la cause personnelle, l'inadaptation de Monsieur X... à l'évolution technique, était la cause déterminante de la rupture du contrat de travail a violé les articles L 1232-6, L 1233-13 et L 1233-16 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... alors que le débat était strictement circonscrit par les termes de la lettre de licenciement aux nécessités de restructuration de l'entreprise la cour d'appel n'a pas mis le salarié en mesure de démontrer le mal fondé de la cause individuelle de son licenciement et a violé les articles 12 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART, si l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement pour motif économique de Monsieur X... ne permet pas au juge prud'homal de contrôler les difficultés économiques ou la suppression d'emploi ayant justifié le licenciement économique, le salarié peut contester le motif de son licenciement s'il a été obtenu par fraude, celle-ci étant caractérisée par le remplacement immédiat du salarié licencié ; que dans ses écritures d'appel Monsieur X... faisait valoir que non seulement il possédait les mêmes compétences que le salarié embauché pour le remplacer mais encore était déjà agréé par l'autorité de tutelle pour occuper les fonctions de R.D.E et aurait facilement obtenu l'agrément pour être R.O.E alors que son remplaçant devait demander un double agrément, circonstances caractérisant la fraude ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois en veillant au maintien de leurs capacités à occuper leur emploi, au regard notamment de l'évolution des techniques ; que la cour d'appel qui a considéré comme légitime le licenciement de Monsieur X... en invoquant son inadaptation aux évolutions techniques sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et en reprochant au salarié de n'avoir pas sollicité de formation a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS sur le manquement à l'obligation de reclassement ; que Me Z... s'est affranchi d'exécuter son obligation de reclassement et l'a justifié par l'impossibilité d'obtenir l'agrément de M. X... par la DGAC en qualité de responsable d'organisation ; que ce motif rejoint celui de l'inadaptation des compétences déjà relevé et confirmé par le rapport du Conseil Supérieur de l'Aviation Marchande en date du 28 février 2001 qui faisait état des difficultés rencontrées au cours de l'année 2000 pour se conformer au niveau d'exigence technique attendu pour exploiter un ATR 42 ; que le 15 mars 2001, l'agrément de la société AIR GUYANE pour assurer l'entretien de sa flotte conformément à la norme JAR 145 a fait l'objet d'une suspension par l'autorité de tutelle avec pour conséquence celle du certificat du transporteur aérien ; qu'un rapport de la GSAC du 22 mars 2001 souligne les difficultés éprouvées par AIR GUYANE pour obtenir sa mise en conformité avec cette norme et conclut par l'émission de réserves techniques concernant le fonctionnement de l'OE JAR 145 chez l'exploitant OPS : « le GSAC reconduit donc la surveillance des prochaines visites de l'ATR 421 et demande à la DRAC Antilles Guyane d'attendre la levée des points non soldés avant d'inscrire l'ATR sur la liste de flotte de la compagnie » ; qu'il est donc inexact d'imputer l'arrêt de l'exploitation aux seules difficultés financières de la compagnie qui, en réalité, n'était pas en mesure d'assurer un entretien normal de ce type d'avion ; qu'en outre la référence par M. X... au rapport du Conseil Supérieur de l'Aviation Marchande n'est pas pertinente car son auteur n'est pas un technicien de l'aéronautique mais un membre de la Cour des Comptes compétent pour se prononcer sur le seul aspect financier du problème ; que compte tenu des recommandations adressées par M. B... de la GSAC à un responsable de la DRAC sur la nécessité de mettre fin à une solution extérieure, et de récupérer au plus tôt l'agrément d'AIR GUYANE tant dans l'entretien de la flotte que de son activité de transporteur, Me Z... ne disposait pas du temps disponible pour assurer la formation de M. X... et obtenir son agrément de l'autorité de tutelle en qualité de responsable d'organisation ; qu'au demeurant celui-ci en poste depuis plusieurs années avait eu tout loisir pour s'adapter à cette nouvelle norme JAR 145 qui, selon le rapport de la GSAC, aurait dû être en application en 1998 puis avait été retardée au 1er janvier 2000 ; qu'en sa qualité de technicien il était le mieux à même pour apprécier l'opportunité de formuler auprès de son employeur une demande de formation s'il en ressentait le besoin ; le reclassement sur un poste déclassé : que l'organigramme du 17 janvier 2001 qui l'affectait au poste de responsable Bureau Technique n'était plus d'actualité lorsque le jugement d'ouverture a été prononcé ; que lors de l'homologation du plan de cession le 6 mai 2002, 47 salariés sur les 96 de la société AIR GUYANE ont été repris par le cessionnaire ; qu'il n'y avait donc aucune possibilité de reclassement sur un poste déclassé ; qu'il en était de même à l'intérieur du groupe, la société GUYANE AERO SERVICE n'ayant plus d'activité et la société SARCELLE AGRI SERVICE ayant été déclarée en liquidation judiciaire ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est impérative et que ce dernier ne peut en apprécier l'opportunité ; que la cour d'appel qui a considéré que Me Z... avait pu s'affranchir de l'obligation de reclasser Monsieur X... a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ;
ET ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant le licenciement par l'administrateur judiciaire ; que c'est donc avant le 18 mai 2001 que ce dernier devait rechercher si Monsieur X... pouvait être reclassé sur un poste de même qualification ou sur un poste déclassé ; que le fait que 47 salariés sur les 96 de la société AIR GUYANE aient été repris par le cessionnaire un an après le licenciement de l'exposant ne saurait servir de justification à son absence de reclassement ; que la cour d'appel qui en a déduit qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement de Monsieur X... sur un poste déclassé a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois en veillant au maintien de leurs capacités à occuper leur emploi, au regard notamment de l'évolution des techniques ; que la cour d'appel qui a considéré qu'il incombait à Monsieur X... de formuler une demande de formation auprès de son employeur a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43375
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-43375


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award