La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°09-43339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., A..., B..., C... et D..., employés en qualité de préparateur véhicules neufs et d'occasion par la société Com'neuf, à compter respectivement des 2 mai 1994, 23 octobre 2002, 9 mars 2000, 27 mars 2000 et 5 août 2004, jusqu'au 1er octobre 2006, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de natu

re à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., A..., B..., C... et D..., employés en qualité de préparateur véhicules neufs et d'occasion par la société Com'neuf, à compter respectivement des 2 mai 1994, 23 octobre 2002, 9 mars 2000, 27 mars 2000 et 5 août 2004, jusqu'au 1er octobre 2006, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient que l'employeur n'avait aucune obligation de les former à leur tâche de préparateurs qu'ils occupaient avec succès et dont ils ne prouvent pas qu'elle a fait l'objet d'une évolution, et qu'il n'existait pas de tâches d'un niveau plus élevé à leur proposer ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, au regard de la durée d'emploi de chacun des salariés, l'employeur avait rempli son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. X..., C..., D..., B... et A... de leurs demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à chacun des salariés la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour MM. X..., C..., D..., B... et A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. X..., A..., B..., C... et D... de leur demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE les salariés ne disposaient pas de l'autonomie indispensable pour prétendre au coefficient 6 de rénovateur dès lors que MM. Y... et Z..., eux-mêmes au coefficient 6, encadraient strictement leur activité ; que la convention liant la société Com'Neuf aux Grands garages de Touraine n'évoquait que le travail de préparation et non celui de rénovation ; que les salariés ne démontrent pas qu'ils possédaient de solides connaissances professionnelles, en l'absence de l'obtention de CAP ou de BEP, leur permettant de résoudre des difficultés inhabituelles ; que l'utilisation, ici ou là, de produits lustrants ne leur donnait pas, pour autant, le droit de revendiquer la dénomination de rénovateur et un coefficient 6 qui était celui de leurs supérieures hiérarchiques ;
ALORS QUE la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées ; que, selon la fiche E. 6. 1 du répertoire national des qualifications des services de l'automobile, le rénovateur de véhicules d'occasion, classé au sixième échelon de la classification des ouvriers et employés établie par l'article de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, applique des produits rénovateurs, procède à des raccords de peinture simples, réalise des interventions simples de carrosserie et de sellerie ainsi que des opérations simples d'entretien des véhicules ne nécessitant pas l'intervention d'un mécanicien ; que, par suite, en écartant la qualification de rénovateur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés ne réalisaient pas, de manière habituelle, chacune de ces activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 3. 03 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 et de la fiche E. 6. 1 du répertoire national des qualifications des services de l'automobile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. X..., A..., B..., C... et D... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur n'avait aucune obligation de former les cinq salariés à leur tâche de préparateur qu'ils occupaient avec succès depuis plusieurs années et dont il ne prouvent pas qu'elle ait fait l'objet d'une évolution ; qu'en outre, il n'existait pas de tâches au coefficient 6 à leur proposer, puisqu'elles étaient occupées par MM. Y... et Z..., ni des tâches de rénovateur eu égard à la nature de la convention conclue avec la société Grands garages de Touraine ;
ALORS QUE l'employeur a l'obligation générale d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ; que cette obligation existe quand bien même la carrière du salarié ou l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise ne devraient pas connaître d'évolution prévisible ; qu'en considérant, dès lors, que, compte tenu de l'absence d'évolution de leur emploi ou de développement prévisible de leur carrière au sein de l'entreprise, l'employeur n'était tenu, à l'égard de ses cinq salariés, d'aucune obligation de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 du code du travail et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43339
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-43339


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award