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28/09/2011 | FRANCE | N°09-41496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-41496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009) que M. X... a été engagé verbalement le 1er mai 1987 en qualité de couturier à domicile par la société Amedeus relevant de la convention collective du commerce de détail non alimentaire ; que reprochant à son employeur de ne pas payer les frais d'atelier non plus que les frais de transport occasionnés par la livraison de la marchandise commandée de même que l'intégralité des heures supplémentaires M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur

les deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009) que M. X... a été engagé verbalement le 1er mai 1987 en qualité de couturier à domicile par la société Amedeus relevant de la convention collective du commerce de détail non alimentaire ; que reprochant à son employeur de ne pas payer les frais d'atelier non plus que les frais de transport occasionnés par la livraison de la marchandise commandée de même que l'intégralité des heures supplémentaires M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le litige concerne un travailleur à domicile, il n'y a pas lieu de rechercher le nombre d'heures accomplies ; que par suite en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a enfreint de manière flagrante l'interdiction de la loi et violé ainsi l'article L. 7412-1 e) du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies, sinon sur commande de l'employeur, du moins avec son accord exprès ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'heures supplémentaires alors qu'il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt que celles-ci ont été accomplies, sinon sur commande de l'employeur, du moins avec son accord exprès, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées est exclue ; qu'en se déterminant au motif qu'il convenait d'avaliser le calcul des heures supplémentaires tel que le propose le salarié, sans retenir aucun élément probant ni de la nécessité de leur accomplissement ni du caractère effectif de celui-ci, ce dont il résulte qu'elle a en réalité pris en considération la seule perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société ne faisait figurer aucun temps d'exécution dans le carnet prévu à l'article L. 7422-9 du code du travail et que le salarié devait rendre son travail dans le délai d'une semaine ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle a souverainement apprécié, compte tenu de la nature et des quantités de commandes à réaliser par semaine par le salarié que celui-ci avait droit à des majorations de rémunérations dont elle a fixé le montant au vu des éléments fournis par les parties ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans chacune de ses branches, n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité de 35 000 euros pour rappel de salaires ainsi que les congés payés correspondants, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un travail constant au travailleur à domicile ; que par suite, en imputant à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir fourni un travail constant au salarié sans relever l'existence d'un accord contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7412-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier, unilatéralement et sans justification, de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté la diminution sans raison valable et sans l'accord du salarié, de la quantité de travail qui lui a été commandée entre 2004 et 2005, a pu décider que le comportement de l'employeur était fautif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amedeus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amedeus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Amedeus.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la Société AMEDEUS à payer à Monsieur X... la somme de 87.135 euros d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE la société AMEDEUS ne pouvait ignorer que l'importance de ses commandes par semaine nécessitait de la part du salarié qu'il travaille au-delà de la durée légale journalière et l'amenait nécessairement à faire des heures supplémentaires et a ainsi accepté implicitement qu'il soit recouru aux heures supplémentaires par Monsieur X... ; que la Cour avalisera le calcul des heures supplémentaires, tel que le propose Monsieur X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le litige concerne un travailleur à domicile, il n'y a pas lieu de rechercher le nombre d'heures accomplies ; que par suite en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a enfreint de manière flagrante l'interdiction de la loi et violé ainsi l'article L 7412-1 e) du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies, sinon sur commande de l'employeur, du moins avec son accord exprès ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'heures supplémentaires alors qu'il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt que celles-ci ont été accomplies, sinon sur commande de l'employeur, du moins avec son accord exprès, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées est exclue ; qu'en se déterminant au motif qu'il convenait d'avaliser le calcul des heures supplémentaires tel que le propose le salarié, sans retenir aucun élément probant ni de la nécessité de leur accomplissement ni du caractère effectif de celui-ci, ce dont il résulte qu'elle a en réalité pris en considération la seule perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article L 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AMEDEUS à verser au salarié une indemnité pour frais d'atelier ;
AU MOTIF QUE la Société AMEDEUS ne justifie aucunement de l'accord qui serait intervenu avec le salarié pour que les frais d'atelier soient compris dans le prix à façon ;
ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les tarifs pratiqués par Monsieur X... étaient considérablement supérieurs aux tarifs notamment appliqués au sein de la SARL ALICE, sous-traitante de la Société AMEDEUS, ce qui s'expliquait précisément par l'accord intervenu entre les parties selon lequel les prix proposés au salarié seraient certes supérieurs à ceux du marché, mais engloberaient les frais d'atelier, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AMEDEUS à verser au salarié une indemnité pour frais de transport ;
AU MOTIF QUE l'employeur est redevable des frais qu'il impose à Monsieur X... ;
ALORS QUE si l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements en véhicule entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, seuls les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a produit aucun document de nature à justifier ses frais ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui régler des frais de transport, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur le défaut de justificatifs apporté par le salarié et violé l'article L 3261-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AMEDEUS à verser au salarié une indemnité de 35.000 euros pour rappel de salaires ainsi que les congés payés correspondants ;
AU MOTIF QU' en diminuant sans justification valable et sans l'accord du salarié la quantité de travail qui lui a été commandée entre 2004 et 2005, la Société AMEDEUS a commis une faute dont elle doit réparation ;
ALORS QUE l'employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un travail constant au travailleur à domicile ; que par suite, en imputant à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir fourni un travail constant au salarié sans relever l'existence d'un accord contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 7412-1 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société AMEDEUS devrait verser au salarié une prime d'ancienneté ;
AU MOTIF QUE celle-ci est due ;
ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en accueillant la demande nouvelle de Monsieur X..., alors qu'elle était tenue de statuer au préalable sur l'exception de demande nouvelle soulevée par la Société AMEDEUS, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41496
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-41496


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41496
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