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27/09/2011 | FRANCE | N°10-88470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 10-88470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Luc X...,
- Mme Nelly Y...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 2010, qui, dans l'information, suivie contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a ordonné leur mise en examen de ce chef ;

2°) contre l'arrêt de la même chambre, en date du 8 octobre 2010, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés

devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;

Joignant les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Luc X...,
- Mme Nelly Y...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 2010, qui, dans l'information, suivie contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a ordonné leur mise en examen de ce chef ;

2°) contre l'arrêt de la même chambre, en date du 8 octobre 2010, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 février 2010 :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 19 février 2010 a ordonné avant dire droit à un juge d'instruction de procéder à un supplément d'information aux fins de mise en examen de Mme Y... et de M. X... du chef de dénonciation calomnieuse ;

" alors que, lorsque dans une matière autre que la détention, la chambre de l'instruction, sans infirmer une ordonnance du juge d'instruction, ni user de son pouvoir d'évocation, renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information et ne peut notamment lui enjoindre de procéder à la mise en examen d'une personne qu'elle désigne ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, en méconnaissance de ce principe et en excédant ses pouvoirs, a ordonné avant dire droit à un juge d'instruction un supplément d'information aux fins de mise en examen de Mme Y... et de M. X... du chef de dénonciation calomnieuse " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Z... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de dénonciation calomnieuse auprès du juge d'instruction de Pontoise ; que ce magistrat a pris une ordonnance de non-lieu dont ils ont interjeté appel ;

Attendu que l'arrêt a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de Mme Y...et de M. X... et a délégué un juge d'instruction à cette fin ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction saisie du règlement d ‘ une procédure a usé des pouvoirs qu'elle tient de l'article 205 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 8 octobre 2010 :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Mme Y... et de M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;

" aux motifs qu'il résulte sans ambiguïté de la lettre adressée le 2 juin 2000 à M. B... que les responsables de la commune de Garges-les-Gonesse savaient que le terrain des époux Z... était donné en location ; que, dans cette lettre, il était indiqué au locataire que le bail qui lui avait été consenti ne lui donnait pas le droit de décharger des objets sur le terrain ; que, dans un autre courrier de la même date, M. C..., adjoint au maire, écrivait à la société Do Nascimento qu'un de ses camions avait été vu en train de décharger des gravats sur le terrain ; qu'il s'en infère que non seulement les représentants de la commune savaient que le terrain était loué mais qu'ils savaient que le dépôt de gravats était le fait du locataire et non pas des propriétaires, le fait que le constat de l'huissier Clément n'ait été produit que lors de l'audience n'y changeant rien ; que ces éléments contredisent les argumentaires développés par et pour les mis en examen au cours de la procédure quant à la connaissance imparfaite qu'ils avaient de la situation ; que, notamment, la lettre du 9 mars 2000 dont les mis en examen se prévalent pour affirmer qu'il y avait des gravats sur le terrain avant qu'il ne soit donné en location est loin d'être déterminante de leur bonne foi puisqu'il y est précisément reproché aux époux Z... d'avoir déposé sur un chemin communal des ferrailles venant de leur terrain ce qui tend à démontrer qu'ils s'employaient à vider leur terrain des objets qui s'y trouvaient ; que le constat à l'huissier A... du 18 mai 2000 n'est pas plus déterminant, la hauteur des gravats entassés ne pouvant permettre de savoir avec certitude combien de temps il a fallu pour les déposer ; que Mme Y... a admis avoir été au courant de la location et avoir été tenue au courant du dossier relatif à ce terrain ; que le fait que les époux Z... n'aient pas répondu aux lettres de la commune et n'aient pas produit le bail avant l'audience ne l'autorisait pas à en déduire que le dépôt de gravats était de leur fait ; que M. X... a, au cours de la dernière confrontation, commencé par admettre avoir rencontré sur le terrain des époux Z..., M. B... qui lui avait dit être locataire, avant de se rétracter et d'affirmer ne pas avoir été au courant que le terrain était loué ; que M. X... n'a pas donné d'explication à ce revirement au cours de la confrontation ; que ce changement de version destiné à tenter de masquer la connaissance qu'il avait de l'inexactitude des faits dénoncés conforte la nécessaire concertation des deux maires avant de saisir le tribunal correctionnel ; qu'il convient donc, eu égard aux charges suffisantes réunies contre Mme Y... et M. X... d'avoir dénoncé des faits constitutifs de délits qu'ils savaient totalement ou partiellement inexacts imputés aux époux Z..., d'infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, de les renvoyer devant le tribunal correctionnel ;

" alors que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse s'entend de la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ; qu'en l'espèce, Mme Y... et M. X... faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'en matière d'infractions aux règles d'urbanisme, l'existence d'un bail n'excluait pas nécessairement la responsabilité pénale du propriétaire des lieux ; qu'ainsi, en les renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, motif pris de ce qu'ils savaient, lors de la délivrance de la citation directe aux époux Z..., que le terrain de ces derniers était loué et que, par suite, ils avaient connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, sans avoir examiné ce moyen de défense péremptoire et répondu aux conclusions claires et précises de Mme Y... et de M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Y... et M. X... devront verser solidairement à M. et Mme Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88470
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 08 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-88470


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88470
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